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CHAPITRE XXIV. — L’affranchi d’une famille fait partie de cette

FAMILLE 3). Le FILS DE LA SŒUR FAIT PARTIE DE LA FAMILLE

1. D’après Anas-ben-Mâlik , le Prophète a dit : « L’affranchi d’une famille fait partie de cette famille » — ou quelque chose d’approchant.

2. A nas rapporte que le Prophète a dit : « Le fils de la sœur d’une personne fait partie de la famille de cette personne. »

CHAPITRE XXV. — Du droit de succession du prisonnier. — El- Bokhâri dit que Choraïh déclarait que le prisonnier entre les mains de l'ennemi héritait , ajoutant qu'il en avait plus besoin que tout autre. —

' Omar-ben- Abdelazîz a dit : « Exécutez les recommandations dernières du prisonnier , ses actes d' affranchissement et toutes les dispositions qu’il prend à l'égard de ses biens tant qu'il ne change pas de religion. Tous ses biens iT appartiennent qu'à lui et il en dispose comme il le veut. »

1. Abou-Horéira rapporte que le Prophète a dit: «Celui qui laisse des biens, ces biens appartiennent à ses héritiers ; celui qui laisse des charges de famille c’est à nous qu’elles incombent. »

CHAPITRE XXVI. — Le musulman n’hérite pas de l’infidèle, ni l’infidèle DU MUSULMAN. CELUI QUI EMRRASSE L’ISLAMISME AA^ANT LE PAR¬ TAGE DE LA SUCCESSION ^ NA AUCUN DROIT SUR CETTE SUCCESSION*.

1 . Osâma-ben-Zëid rapporte que le Prophète a dit : « Le musulman n’hérite pas de l’infidèle, ni l’infidèle du musulman. »

f1) Au point do vue successoral.

i2) C’est-à-dire après la mort de celui

dont il hériterait s’il était musulman et avant le partage de la succession.

DES SUCCESSIONS

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