CHAPITRE XIV. — Du REPENTIR DU VOLEUR
1. Aïcha rapporte que le Prophète avait fait couper la main d’une femme. «Après cela cette femme, dit-elle, vint me trouver pour que je portasse sa requête au Prophète ; elle se repentit et son repentir fut sincère. »
2. * Obada-ben-Es-Sâmit a dit : « Je prêtai serment de fidélité à FEnvoyé de Dieu avec un petit groupe de personnes. Le Prophète nous dit : « Je m’engage vis-à-vis de vous à la condition que vous « n' associerez rien à Dieu, que vous ne volerez pas, que vous ne « commettrez pas l’adultère, que vous ne tuerez pas vos enfants, que « vous ne porterez pas des accusations mensongères que vous aurez « imaginées dans votre for intérieur et que vous ne me désobéirez « pas quand il s’agira de faire le bien. Celui qui sera fidèle à son « engagement Dieu se chargera de sa récompense ; celui qui y man- « quera sera puni en ce monde et ce sera pour lui une expiation et « une purification. Celui qui y manquera mais dont Dieu aura laissé « la faute cachée, il appartiendra à Dieu de le châtier s’il le veut, « de lui pardonner s’il lui plaît. »
El-Bokhâri a dit : « Quand, après qu’il a eu la main coupée, le voleur se repent, son témoignage sera valable. Est valable le témoignage de tout individu qui se repent après avoir subi sa peine. »
Des combattants infidèles et apostats.