CHAPITRE XXX. — De l’aveu d’adultère
1. Abou-Horeïra et Zeïd-ben-Khâlid ont dit: « Pendant que nous étions chez le Prophète un homme se leva et dit: « Je t’en conjure « au nom de Dieu, décide entre nous d’après le Livre de Dieu. » Son adversaire, plus expert en droit, dit à son tour : « Décide entre « nous d'après le Livre de Dieu et autorise-moi à parler le premier. « — Parle, lui répondit le Prophète. — Mon fils était au service de « cet homme et il a commis l’adultère avec sa femme ; j’ai alors
TITRE LXXXVI
« racheté la faute démon fils moyennant cent moutons et une esclave. « Puis un homme de science, que j "ai consulté, m’a informé que « mon fils (selon la loi) aurait dû subir cent coups de fouet et un « exil d’un an tandis que la femme devait être lapidée. — Par celui « qui a mon âme en sa main, répondit le Prophète, je vais décider « entre vous d’après le Livre de Dieu ; les cent moutons et Lesclavc « seront rendus à ton fds qui recevra cent coups de fouet et sera « exilé pendant un an. Toi, ô Onaïs, va trouver la femme de cet « homme et si elle avoue, lapide-la. » Onaïs se rendit auprès de la femme et, comme elle avoua, il la fit lapider. »
Indication d’une variante douteuse.
2. Ibn-Abbâs rapporte que Omar a dit: « Je crains qu’à la longue quelqu’un dise : nous ne trouvons pas la lapidation dans le Livre de Dieu, et qu’on tombe dans l’erreur d’abandonner une prescription provenant de la révélation de Dieu. N’est-ce pas que la lapidation est imposée à quiconque commet l’adultère étant marié, lorsqu'il y a des témoins ou que la preuve résulte d’une grossesse ou d’un aveu. »
Sofyàn ajoute qu’il a conservé le souvenir des mots : « n’est-ce pas » ; il ajouta que l’Envoyé de Dieu ordonna la lapidation et que les Musulmans l’appliquèrent après lui.