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CHAPITRE XXIII. C ELUI QUI PLONGE DES REGARDS INDISCRETS DANS

LA MAISON D’AUTRUI ET À QUI ON CREVE UN ŒIL n’a PAS DROIT AU PRIX DU SANG.

1. ' Obaid-allah-ben-A bou-Bekr-ben-Anas rapporte, d'après Anas.

(i) Avant l’Islamisme il arrivait que (les hommes (le tribus différentes prenaient souvent rengagement par serment de s’aider réciproquement eu toute circonstance. Chacun d’eux devait venger la mort de l’autre. Celui qui était lié par ce serment s'appelait halîf ; mais il pouvait

se dégager ou être dégagé de son serment et devenait alors khalî\

(2) Ils n’étaient que quarante-neuf, puisque le cinquantième était attaché par la main au frère de la victime.

(3) C’est-à-dire rayer des contrôles do l’armée.

EL-BOKHÂ.RI.

TITRE LXXXVII

qu’un homme ayant plongé ses regards par une fenêtre dans une des chambres du Prophète, celui-ci se dressa avec un ou plusieurs fers de lance et essaya d’en transpercer l’indiscret.

2. Sahl-ben-Sa d-Es-Saidi raconte qu un homme plongea ses regards dans une chambre par la porte de l’Envoyé de Dieu. A ce moment l’Envoyé de Dieu tenait un peigne de fer avec lequel il se grattait la tète. Dès qu’il aperçut l’indiscret, il s’écria : « Si je savais que c’est pour me guetter je te transpercerais les yeux avec ce fer. » L'Envoyé de Dieu a dit : « La demande d’autorisation d’entrer chez quelqu’un a été prescrite uniquement à cause des indiscrétions possibles. »

3. D’après Abou-Horeïra, Abou-’l-Qâsim a dit : « Si, sans en avoir demandé l’autorisation, un homme regarde chez toi, que tu lui lances un caillou et que tu lui crèves un œil, tu n’auras pas de faute à te reprocher. »

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