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SANG EN INCOMRE AU PERE (DU MEURTRIER) ET AUX PARENTS DU PERE PAR

LES MALES, MAIS NON A l’eNFANT.

1. D’après Abou-Horeïra, l’Envoyé de Dieu avait jugé au sujet de l’avortement d’une femme des Renou-Lihyân qu’il y avait à payer, comme ghorra , un esclave homme ou femme. La femme condamnée à payer cette ghorra étant venue à mourir, l’Envoyé de Dieu décida que la succession de cette femme appartiendrait à ses enfants et à son mari et que la responsabilité collective du prix du sang serait à charge de ses acebs.

(1) Nom spécial donné à l’indemnité due pour avoir provoqué un avortement.

TITRE LXXXVIl

2. Abou-Horeïra a dit : « Deux femmes de Hodzaïl s’étant battues l’une d’elle lança à l’autre une pierre et la tua ainsi que l'enfant qu’elle portait dans son sein. De là procès porté devant le Prophète qui décida que la ghorra de l’enfant avorté serait un esclave ou une esclave. 11 décida en outre que le prix du sang de la femme serait à la charge de son 'âqila. »

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