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CHAPITRE XXI. — Le TÉMOIGNAGE DU MAGISTRAT, AVANT OU PENDANT

qu’il exerce les fonctions de cadi, peut-il ÊTRE DÉCISIF 0). - Le

cadi Choraïh a dit qu'un homme ayant invoqué son témoignage , il lui répondit : « Va trouver le prince pour que j’aille déposer devant lui. » — D' après Akrima, ' Omar ayant dit àtAbderrahman-ben-Auf: « Si tu voyais un homme forniquer ou voler, alors que tu es prince , ton témoignage serait celui d’un musulman quelconque. — Tu as raison », répondit-il. ’Omar ajouta : a Si je ne craignais que les gens ne dissent que j’ai ajouté quelque chose au Livre de Dieu, j’aurais écrit le verset de la lapidation de ma propre main. » — Mêiiz ayant avoué quatre fois qu’il avait forniqué, le Prophète, auprès duquel il se trouvait , ordonna de le lapider, et personne n’a dit que le Prophète avait demandé le témoignage des personnes qui l’avaient vu. — Jlammâd a dit : « Même s’il n’avoue qu’une seule fois devant le magistrat il doit être lapidé. » El-Haham dit qu’il faut qu’il avoue quatre fois.

1. Abou-Qatâda rapporte que l’Envoyé de Dieu, le jour de la bataille de Honéïn, dit : « Celui qui pourra prouver par témoins qu'il a tué quelqu'un aura droit à ses dépouilles. » Alors je me mis à rechercher des témoins pour un homme que j 'avais tué, mais je ne vis personne qui pût le faire. Après être resté assis un instant, il me vint à l'esprit, de soumettre mon cas à l'Envoyé de Dieu. Un homme, qui se trouvait dans l’entourage du Prophète, dit à ce moment : « Les armes de l’homme tué dont on vient de parler sont en ma possession. » Le Prophète dit alors : « Je lui donnerai une compensation. — Non, s’écria Abou-Bekr, il ne faut rien donner à cette petite

l1) La loi musulmane exige que les faits Un seul témoignage, quel qu’il soit, ne soient établis par (leux éléments : deux saurait suffire à faire la preuve ou à être témoins, un témoin et un serment, etc... « décisif ».

DES SENTENCES

hyène des Qoraïchites ; qu’il abandonne ces dépouilles à l’un des lions de Dieu qui combat pour Dieu et son Envoyé. » Alors l'Envoyé de Dieu donna Tordre à ccl homme de me remettre les dépouilles. Avec l’argent qui en provint j’achetai un jardin qui fut le premier bien dont je tirai profit. — D’après El-Leïts, le Prophète remit luimème les dépouilles.

Les gens du Hedjàz 9) disent que le magistrat ne doit pas prendre de décision d’après ce qu’il sait personnellement, qu’il en ait été témoin pendant l’exercice de ses fonctions ou auparavant. Même si, au prétoire du cadi, quelqu’un reconnaît un droit à son adversaire, le cadi ne peut rendre de décision sur ce point avant que, selon l’opinion de certains jurisconsultes, il ait convoqué deux témoins pour assister à l’aveu.

Certains jurisconsultes de l’Iraq (2) disent que le magistrat peut décider, d’après ce qu’il a vu ou entendu lui-même pendant F audience, mais qu’il ne peut décider qu’après avoir entendu deux témoins pour ce qui s’est passé ailleurs. D’autres, au contraire, disent qu’il peut décider dans tous les cas, parce qu’il est digne de confiance. Or, le témoignage ayant pour but la connaissance du droit, la science du magistrat est supérieure au témoignage. 11 en est qui disent que le magistrat peut décider d’après ce qu’il sait en matière de biens, mais non quand il s’agit d’autre chose. El-Qasim a dit : « 11 ne convient pas que le magistrat prenne une décision d’après ce qu’il sait personnellement sans en avoir été informé par ailleurs, bien que sa science soit supérieure au témoignage. Il s’exposerait en effet ainsi à être l’objet de soupçons de la part des musulmans et à provoquer des suspicions de leur part. Or, le Prophète a réprouvé tout soupçon en disant : « Ce n’est que Safiyya (3). »

2. ’ Alï-ben-Hosain rapporte que Safiyya-bent-lloyayy vint trouver le Prophète qui l’accompagna lorsqu’elle s’en alla. Deux hommes des Ansârs venant h passer, le Prophète les appela et leur dit : « Ce

(1) C’est-à-dire les Malékites.

(2) Les Ilanéfites.

(3) Voir le liadits suivant où il est question de ce genre de soupçon.

TITRE XC1II

n'est (]ne Safiyya. — Dieu soit loué, répondirent les deux hommes.

— Le diable court comme le sang dans le corps de T homme », reprit le Prophète.

Indication d’un autre isndd.

CHAPITRE XXII. — D U CAS OÙ LE PU IN CE ENVOIE A LA FOIS DEUX GOU¬ VERNEURS EN LEUR DISANT DE PROVOQUER LA SOUMISSION ET NON LA RÉBELLION.

1. Abou-Borda rapporte qu il a entendu son père dire : « Le Prophète avait envoyé mon père et Mo ' adz-bcn-Dj abal dans le Yémen.

— « Soyez doux, leur dit-il, ne soyez pas durs ; cherchez à attirer « les gens, non à les éloigner et provoquez leur soumission. » Alors, Vbou-Mousa lui dit : « Dans notre pays on fabrique du bit'. — Tout ce qui enivre est interdit. »

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Indication d’un autre isnâd.

CHAPITRE XXIII. — De l’acceptation des invitations par le magistrat. — ' Otsmân-ben-Affân accepta une invitation d’un esclave de El- Moghîra-ben-Cho'ba.

1. D’après A bou-Mousa, le Prophète a dit : « Délivrez le prisonnier et répondez oui à qui vous invite. »

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