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Etats, au cas où elles seraient exportées à l'étranger que pour chercher des débouchés protégés.
- La production du nouvel Etat roumain n'étant ni stable ni totalement connue, ces traités n'étaient qu'une base à des relations commerciales nécessaires.
La première série de traités comprend des différen- ‘ ces, la Roumanie après la guerre englobée entre plusieurs Etats nouveaux, avec qui rien n’était établi, a conclu avec de grandes conventions commerciales, soit avec la Pologne, la Tchécoslovaquie ou la Hongrie, en vue d'établir les rapports dans lesquels leurs relations devront s’accomplir. Elle fut forcée d’en conclure d’autres encore, de mains grande importance, de simples accords, avec des pays qui avaient avec elle une base déjà établie de relations commerciales, mais l’ordre économique ayant été si fortement troublé chez eux, ils étaient obligés de les envisager sous une forme nouvelle, qui permettaient aux deux Etats de garder toute leur liberté, afin de régler au moment opportun le régime de leur commerce extérieur.
Cette nouvelle forme ne pouvait être que celle de la nation la plus favorisée, qui réglait d’ailleurs toutes les relations commerciales de l'Europe après la guerre.
Nous avons dit, plus haut, que la Roumanie, dans la première série des traités, a conclu des conventions commerciales d’une assez grande importance avec les pays qui l'entourent. Cette importance était due surtout à la forme de ces conventions ét non à l'influence qu'ils étaient sensés devoir produire sur la production commerciale roumaine.
Ces traités réglaient surtout les conditions d’établisse-
ments des ressortissants et leur commerce réciproque, le
trafic dans les zone frontières et le transit dans ces pays, choses de première importance pour la Roumanie, pour son commerce extérieur avec le reste du monde. Si nous trouvons dans le reste des accords commerciaux quelques exceptions à la forme habituelle, elles sont dues au caractère spécial de ce pays en face des autres : c’est pourquoi nous trouvons dans l'accord avec les Etats-Unis une clause qui sauvegarde la clause de la prohibition, ou dans les traités.avec l’Angleterre une autre qui détermine spécialement le territoire auquel s'applique la convention.
La Roumanie est un pays qui exporte des céréales, du bois et du pétrole, pour ces matières la Tchécoslovaquie et l'Allemagne sont ses plus grands acheteurs, la Pologne ne prenant que ses fruits; ayant grand besoin d’articles industriels elle les importe de la Tchécoslovaquie, de l'Allemagne et des Etats-Unis.
Le commerce avec les autres pays — à part ceux que nous venons de citer — n’est pas d’une grande importance.
La nouvelle loi du tarif douanier prévoit pour les conventions commerciales la clause suivante, qui explique les tendances que nous avons exposés.
Les relations commerciales de la Roumanie avec l’étranger seront régies pour l’avenir par des conventions commerciales, seulement les pays qui en auront conclu bénéficieront du tarif minimum. Aux autres on appli-
quiera le tarif général sans réductions, le tarif entrant en vigueur le 30 août 1929. j
Les autres pays avec lesquels aucun traité n’est conclu en raison des difficultés techniques, se verront appliquer, par exception, le tarif minimum jusqu’au 30 mars 1930, date à laquelle le tarif général entrera en vigueur : à leur égard. ‘ |
La nouvelle série de traités basée sur ce principe, ne semble pas être bien différente de la première, mais des effets seront tout autres, pour la raison que les droits, une fois fixés dans le tarif, restent immuables pour toute la durée du traité et non soumis, comme avant, aux divers coefficients nécessités par les fluctuations du change (stipulation expresse dans la convention avec l’Espagne). En plus, quelques traités auront des conventions tarifaires pour les pays qui s'intéressent à des produits spéciaux comme la Grèce pour les raisins, l'Espagne pour les vins, la Norvège pour les harengs. D'autre part, la préparation de ces traités échappera aux diplo- “mates pour revenir aux Commissions spéciales dont l’intérêt dans cette matière explique leur compétence.
Le pays avec une production normalisée, avec des besoins mieux prévus, est plus apte à conclure des conventions à longue vue, chose impossible jusquen 1929.
Si nous avons divisés les traités jusqu’en 1929 en deux séries, on peut également le faire pour ceux datant de cette époque jusqu’à nos jours : d’un côté, des conventions commerciales générales à longue vue; d'autre part,
des accords provisoires valables jusqu’à la conclusion © une convention générale.
Si la clause de la nation la plus Her domine
encore les traités,sa valeur est restreinte par des con- 4 ventions tarifaires annexées au traité ou englobé dans le tarif douanier. Ce sont des conventions conçues de telle façon qu'aucun autre Etat que celui visé ne peut jouir d’une faveur, quand il y en a. |
Ainsi la Roumanie achève son iœuvre de normalisation
économique conformément aux prinicpes établis dans les conférences économiques de Genève.
Par la stabilisation de la législation de son commerce extérieur, elle donne à l’étranger de nouvelles garanties de sûreté pour le commerce extérieur des pays avec les-
quels elle se trouve en rapport.
De nouvelles difficultés ont surgis depuis la grande crise mondiale et les tendances protectionnistes de l’Allemagne et de la Hongrie n’ont pas permis à l’œuvre d'aboutir normalement et à la Roumanie de jouir de tous les effets qu’elle était en droit d’attendre. Espérons que la nouvelle politique des Etats agraires inaugurée par les Etais de l’Europe orientale, sous l’égide de la Roumanie pourra, en quelque sorte, adoucir les conséquences de cette crise. |
LPO RE er SRE Ie NON E
- Annexe