‹ Les traités de commerceChapitre 102 sur 191 · CONVENTION AVEC LA RÉPUBLIQUE ORIENTALE DE L’URUGUAY · texte numérisé non relu

CONVENTION AVEC LA RÉPUBLIQUE ORIENTALE DE L’URUGUAY

qu’ils réclament faisaient partie dudit équipage, et qu’ils étaient obligés à suivre le voyage. Sur cette demande, ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée; il leur sera, de plus, donné toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu’à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir.

Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois, à compter du jour de l’arrestation, les déserteurs seront mis en liberté et ne pourront plus être arrêtés pour la même cause.

Le droit de réclamer les déserteurs ne pourra, toutefois, s’exercer que pendant l’espace de trois mois, à compter du jour de la désertion; mais les effets de cette réclamation dureront une année, après laquelle elle sera considérée comme non avenue, si les déserteurs réclamés n’ont pas été arrêtés.

Art. 4. Les stipulations ci-dessus exprimées demeureront, de part et d’autre, en vigueur, depuis le jour de l’échange des ratifications jusqu’à la mise à exécution du Traité d’amitié, de commerce et de navigation que les parties contractantes se réservent de conclure ultérieurement entre elles.

Mais si ledit Traité de paix et d’amitié n’est pas conclu dans le délai de quinze ans, à compter du jour de la ratification de la présente Convention, celle-ci deviendra nulle et sans effet.

PROROGATION JUSQU'AU 8 OCTOBRE 1858, DE LA CONVENTION CONCLUE LE 8 AVRIL 1836.

L’arrangement ci-après, signé à Montevideo, le 20 juillet 1855, a été ratifié et promulgué, en France, par décret du 21 septembre 1855 :

Considérant que les circonstances n’ont pas permis de remplacer, par un Traité en forme, la convention préliminaire d’amitié, de commerce et de navigation, conclue, le 8 avril 1836, entre la France et l’État oriental de l’Uruguay;

Attendu, toutefois, que le Gouvernement de Sa Majesté l’Empereur des Français et celui de l'Excellentissime Président de la République, attachent un égal intérêt à maintenir et à développer, par des garanties mutuelles, les relations avantageuses qui se sont établies entre les deux pays;

Article unique. La convention préliminaire du 8 avril 1 836, entre

la France et l’État oriental de l’Uruguay, est prorogée et maintenue, dans tous ses effets, jusqu’au 8 octobre 1858.

PROROGATION JUSQU'AU 27 JUIN 1862, DE LA CONVENTION PRELIMINAIRE DE COMMERCE ET DE NAVIGATION

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