‹ Les traités de commerceChapitre 101 sur 191 · CONCLUE A MONTEVIDEO, LE 8 AOUT · texte numérisé non relu

CONCLUE A MONTEVIDEO, LE 8 AOUT

Ratifiée le 7 décembre 1839.

Art. l*r. Les agents diplomatiques et consulaires, les Français de toute classe, les navires et les marchandises des États et possessions de Sa Majesté le Hoi des Français, jouiront, dans l’État oriental de l'Uruguay, de tous les droits, privilèges, franchises et immunités concédés ou à concéder en faveur de toute autre nation; et réciproquement les agents diplomatiques et consulaires, les Orientaux de toute classe, les navires et les marchandises de l’État oriental de l’Uruguay jouiront, dans les États et possessions de Sa Majesté le Roi des Français, de tous les droits, privilèges, franchises et immunités concédés ou à concéder en faveur de toute autre nation. Ces concessions seront gratuites, dans les deux pays, si la concession est gratuite; et il sera accordé la même compensation, si la concession est conditionnelle.

Art. 2. Pour la meilleure intelligence de l’article 1er, les deux Hautes Parties contractantes conviennent de considérer comme navires français ou orientaux ceux qui, de bonne foi, seront la propriété des citoyens respectifs, pourvu que cette propriété résulte des titres authentiques délivrés par les autorités de l’un et de l’autre pays, et quelle que soit la construction.

Art. 3. Les consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les matelots qui auraient déserté des bâtiments de leur nation; à cet effet ils s'adresseront, par écrit, aux autorités locales compétentes, et justifieront, par l'exhibition des registres des bâtiments ou rôles d’équipage, ou, si le navire était parti, par copie desdites pièces, dûment certifiée par eux, que les hommes

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