CONCLU AU PORT-AU-PRINCE, LE 12 FÉVRIER
Art. 1er. Sa Majesté le Roi des Français reconnaît pour lui, ses héritiers et successeurs, la République d’Haiti comme État libre, souverain et indépendant.
2. 11 y aura paix constante et amitié perpétuelle entre la France et la République d'Haïti, ainsi qu’entre les citoyens des deux États, sans exception de personnes ni de lieux.
3. Sa Majesté le Roi des Français et le Président de la République d’Haïti se réservent de conclure le plus tôt possible, s’il y a lien, un traité spécialement destiné à régler les rapports de commerce et de navigation entre la France et Haïti. En attendant il est convenu que les consuls, les citoyens, les navires et les marchandises ou produits de chacun des deux pays jouiront à tous égards dans l’autre du traitement accordé ou qui pourra être accordé à la nation la plus favorisée ; et ce, gratuitement, si la concession est gratuite, on avec la môme compensation, si la concession est conditionnelle '.
1 Néanmoins le pavillon d'Haïti n'est pas considéré par l’administration des douanes françaises comme l'un de ceux qui jouissent de l'exemption du droit de tonnage.