CONCLU A CARACAS, LE 25 MARS
Ratifié le 23 mars 1844.
Art. 1er. Il y aura paix constante et amitié perpétuelle entre Sa Majesté le Roi des Français, ses héritiers et successeurs d’une part, et la République de Vénézuéla, d’autre part, et entre les sujets et citoyens de l’un et de l’autre État , sans exception de personnes et de lieux.
Art. 2. Les Français, au Vénézuéla, et les Vénézuéliens, en France, pourront, réciproquement et en toute liberté, entrer, avec leurs navires et cargaisons, comme les nationaux eux-mêmes, dans tous les lieux, ports et rivières qui sont ou seront ouverts au commerce étranger.
Ils seront, pour le commerce d’échelle, traités respectivement et tant qu’il existera dans ce commerce une parfaite réciprocité , comme les sujets ou citoyens de la Nation la plus favorisée. Quant au cabotage, il demeure exclusivement réservé, de part et d’autre, aux nationaux.
Ils pourront , comme les nationaux , sur les territoires respectifs , voyager ou séjourner, commercer tant en gros qu’en détail , louer et occuper les maisons, magasins et boutiques qui leur seront nécessaires, effectuer des transports de marchandises et d’argent et recevoir des consignations, tant de l’intérieur que des pays étrangers.
Ils seront également libres, dans tous leurs achats comme dans toutes leurs ventes, d’établir et de fixer le prix des effets, marchandises et objets quelconques, tant importés que nationaux, soit qu’ils les vendent à l’intérieur ou qu’ils les destinent à l'exportation; sauf à se conformer aux lois et règlements du Pays.
Ils seront entièrement libres de faire leurs affaires eux-mêmes, de présenter en douane leurs propres déclarations ou de se faire suppléer
par qui bon leur semblera, facteur, agent, consignataire ou interprète, soit dans l’achat ou la vente de leurs biens, de leurs effets ou marchandises , soit dans le chargement ou le déchargement ou l’expédition de leurs navires.
Enfin ils ne seront assujettis , dans aucun cas , à d’autres charges, taxes ou impôts que ceux auxquels sont soumis les uationaux , ou les sujets et citoyens de la Nation la plus favorisée.
Art. 3. Les sujets et citoyens respectifs jouiront, dans l’un et dans l’autre État, d’une constante et complète protection pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils auront, en conséquence, un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice, pour la poursuite et la défense de leurs droits, en toute iustauce et dans tous les degrés de juridiction établis par les lois. Ils seront libres d’employer, dans toutes les circonstances, les avocats, avoués ou agents de toute classe qu’ils jugeraient à propos; enfin, ils jouiront, sous ce rapport, des mêmes droits et privilèges que ceux qui seront accordes aux nationaux , et seront soumis aux conditions imposées à ces derniers.
Us seront d’ailleurs exempts de tout service personnel, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices nationales, ainsi que de toute contribution de guerre, emprunts forcés, réquisitions ou services militaires quels qu’ils soient , et, dans tous les autres cas, ils ne pourront pas être assujettis pour leurs propriétés soit mobilières, soit immobilières, à d’autres charges, exactions ou impôts que ceux auxquels seraient soumis les nationaux eux-mêmes , ou les sujets et citoyens de la nation la plus favorisée sans exception; bien entendu que celui qui réclamera l’application de la dernière partie de cet article sera libre de choisir celui des deux traitements qui lui paraîtrait le plus favorable.
Art. 4. Les sujets et citoyens de l’un et l’autre État ne pourront être respectivement soumis à aucun embargo, ni être retenus avec leurs navires, cargaisons, marchandises ou effets, pour une expédition militaire quelconque, ni pour quelque usage public que ce soit , sans une indemnité débattue et fixée préalablement par les parties intéressées , et suffisante pour cet usage et pour les torts , pertes, retards et dommages qui dépendent ou qui naîtront du service auquel ils seront obligés.
Art. 5. Les sujets et citoyens de l'un et de l’autre État jouiront respectivement de la plus entière liberté de conscience, et ils pourront exercer leur culte de la manière que leur permettront la constitution et les lois du Pays où ils se trouveront.
Art. 6. Les sujets et citoyens des deux Pays seront libres de posséder des immeubles et de disposer comme il leur conviendra, par
vente, donation, échange^ testament, ou de quelque autre manière que ce soit, de tous les biens qu’ils posséderaient sur les territoires respectifs. De môme, les sujets et. citoyens des deux États, qui seraieut héritiers de biens situés dans l’autre, pourront succéder, sans empêchement, à ceux desdits biens qui leur seraient dévolus ab intestat, et en disposer selon leur volonté ; et lesdits héritiers ou légataires ne seront pas tenus à acquitter des droits de succession ou autres plus élevés que ceux qui seront supportés, dans des cas semblables, par les nationaux eux-mêmes.
Art. 7. Si (ce qu’à Dieu ne plaise) la paix entre les deux Parties contractantes venait à être rompue, il serait accordé, de part et d’autre, un terme qui ne sera pas moins de six mois, aux commerçants qui se trouveront'dans le Pays, pour régler leurs affaires et pour disposer de leurs propriétés, et, en outre, un sauf-conduit leur sera délivré pour s’embarquer dans tel port qu’ils indiqueront de leur propre gré, à moins qu’il ne soit occupé ou assiégé par l’ennemi, et que leur propre sûreté ou celle de l’État s’opposent à leur départ par ce port.
Tous les autres sujets et citoyens ayant un etablissement fixe et permanent dans les États respectifs, pour l’exercice de quelque profession ou occupation que ce soit, pourront conserver leur établissement et continuer leur profession sans être inquiétés eu aucune manière, et la possession pleine et entière de leur liberté et de leurs biens leur sera laissée tant qu’ils ne commettront aucune offense contre les lois du Pays. Enfin, leurs propriétés ou biens, de quelque nature qu’ils soient, ne seront assujettis à aucune saisie ou séquestre, ni à d’autres charges et impositions que celles exigées des nationaux. l>e même, les deniers dus par des particuliers, non plus que les fonds publics, ni les actions de banques et compagnies, ne pourront jamais être saisis, séquestrés ou confisqués au préjudice des sujets et citoyens respectifs.
Art. 8. Le commerce français dans la République de Vénézuéla, et le commerce vénézuélien en France, seront traités, sous le rapport des droits de douane, tant à l 'importation qu’à l'exportation comme celui de la nation étrangère la plus favorisée.
Dans aucun cas, les droits d’importation imposés en France sur les produits du sol ou de l’industrie du Vénézuéla, et dans le Vénézuéla sur les produits du sol ou de l’industrie de la France, ne pourront être autres ou plus élevés que ceux auxquels sont ou seront soumis les mêmes produits de la nation la plus favorisée. I,e même principe sera observé pour l 'exportation.
Aucune prohibition ou restriction d'importation ou d’exportation n’aura lieu dans le commerce réciproque des deux Pays, qu’elle ne soit également étendue à toutes les autres Nations, et les formalités qui
pourraient être requises pour justifier de l’origine et de la provenance des marchandises respectivement import es dans l’un des deux États seront également communes h toutes les autres Nations.
Art. 9. Tous les produits du sol et de l’industrie de l’un des deux Pays, dont l’importation n’est point expressément prohibée, paieront, dans les ports de l’autre, les mêmes droits d’importation, qu’ils soient chargés sur navires français on vénézuéliens. De même, les produits exportés acquitteront les mêmes droits, et jouiront des mêmes franchises, allocations et restitutions de droits qui sont ou pourraient être réservées aux exportations faites sur bâtiments nationaux.
Art. 10. I.es navires français arrivant dans les ports de Vénézuéla ou en sortant, et les navires vénézuéliens, â leur entrée ou à leur sortie des ports de France, ne seront assujettis ni à d’autres, ni à de plus forts droits de tonnage, de phares, de port, de pilotage, de quarantaine ou d 'autres affectant le corps du bâtiment, que ceux auxquels sont ou seront assujettis les navires nationaux.
Art 1 1 . Les bâtiments français au Vénézuéla, et les bâtiments vénézuéliens en France, pourront décharger une partie de leur cargaison dans le port de prime abord, et se rendre ensuite, avec le reste de cette cargaison, dans d’autres ports du même État, soit pour y achever de débarquer leur chargement d'arrivée, soit pour y compléter leur chargement de retour, en ne payant, dans chaque port, d’antres ou de plus forts droits que ceux que paient les bâtiments nationaux dans des circonstances semblables.
Art. 12. Lorsque, par suite de relâche forcée ou d’avarie constatée, les navires de l’une des deux Puissances contractantes entreront dans les ports de l’autre ou toucheront sur les côtes, ils ne seront assujettis à aucun droit de natigation, sous quelque dénomination que ces droits soient respectivement établis, sauf les droits de pilotage et autres représentant le salaire de services rendus par des industries privées, pourvu que ces navires n'effectuent aucun chargement ni déchargement de marchandises. 11 leur sera permis de déposer à terre les marchandises composant leur chargement, pour éviter qu’elles ne dépérissent, et il ne sera exigé d'eux d’autres droits que ceux relatifs au loyer des magasins et chantiers publics qui seraient nécessaires pour déposer les marchandises et pour réparer les avaries du bâtiment.
Art. 1 3. Seront considérés comme français au Vénézuéla, et comme vénézuéliens en France, les navires qui navigueront sous les pavillons respectifs, et qui seront porteurs des papiers de bord et des documents exigés par les lois de chacun des deux États pour la justification de la nationalité des bâtiments de commerce. Les deux Parties contractantes se réservent d'ailleurs le droit, si les intérêts de leur navigation ve-
naient il souffrir de la teneur de cet article, d’y apporter, cinq ans après la ratification du présent Traité, telles modifications qui leur paraîtraient convenables, aux termes de leur législation respective.
Art. 14. Les navires, marchandises et effets appartenant aux sujets et citoyens respectifs, qui auraient été pris par des pirates, et conduits ou trouvés dans les ports de la domination de l’un ou de l’autre Pays, seront remis à leurs propriétaires, en payant, s’il y a lieu, les frais de reprise qui seront déterminés par les tribunaux respectifs, lorsque le droit de propriété aura été prouvé devant ces tribunaux et sur la réclamation qui devra en être faite, dans le délai d’un an, par les parties intéressées, par leurs fondés de pouvoirs ou par les agents des Gouvernements respectifs.
Art. 15. Les bâtiments de guerre de l’une des deux Puissances pourront entrer, séjourner et se radouber dans ceux des ports de l’autre Puissance dont l’accès est accordé à la nation la plus favorisée; ils y seront soumis aux mêmes règles et y jouiront des mêmes avantages.
Art. 16. S’il arrive que l’une des deux Parties contractantes soit en guerre avec quelque autre pays tiers, l’autre Partie ne pourra, dans aucun cas, autoriser ses nationaux à prendre ni accepter des commissions ou lettres de marque, pour agir hostilement contre la première ou pour inquiéter le commerce et les propriétés de ses sujets ou citoyens.
Art. 17. Les deux Parties contractantes adoptent, dans leurs relations mutuelles, le principe que le pavillon couvre la marchandise. Si l’une des deux Parties reste neutre quand l’autre est en guerre avec quelque autre puissance, les marchandises couvertes du pavillon neutre sont aussi réputées neutres, même quand elles appartiendraient aux ennemis de l’autre Partie contractante.
Il est également convenu que la liberté du pavillon assure aussi celle des personnes, et que les individus appartenant à une puissance ennemie, qui seraient trouvés à bord d’un bâtiment neutre, ne pourront pas être faits prisonniers, à moins qu’ils ne soient militaires, et actuellement engagés au service de l’ennemi.
En conséquence du même principe sur l’assimilation du pavillon et de la marchandise, la propriété neutre trouvée à bord d’un bâtiment ennemi sera considérée comme ennemie, à moins qu’elle n’ait été embarquée dans ce navire avant la déclaration de guerre ou avant qu’on eût connaissance de cette déclaration dans le port d’où le navire est parti.
Les deux Parties contractantes n’appliqueront ce principe, en ce qui concerne les autres Puissances, qu’à celles qui le reconnaîtront également.
Art. 18. Dans le cas ou l’une des Parties contractantes serait en guerre avec une autre Puissance, et où ses bâtiments auraient à exercer en mer le droit de visite, il est convenu que, s’ils rencontrent un navire appartenant à l’autre Partie demeurée neutre, Us y enverront dans leur canot deux vérificateurs chargés de procéder à l'examen des papiers relatifs à sa nationalité et à son chargement. Les Commandants seront responsables dans leurs personnes et leurs biens de toute vexation ou acte de violonce qu’ils commettraient ou toléreraient en cette occasion. La visite ne sera permise qu'à bord des bâtiments qui navigueraient sans convoi : il suffira, lorsqu’ils seront convoyés, que le Commandant du convoi déclare verbalement et sur sa parole d’honneur que les navires placés sous sa protection et sous son escorte appartiennent à l’État dont il arbore le pavillon, et qu’il déclare, lorsque ces navires sont destinés pour un port ennemi, qu’ils n’ont pas de contrebande de guerre.
Art. 19. Dans le cas où.l’un des deux Pays serait en guerre avec quelque autre Puissance, Nation ou État, les sujets ou citoyens de l’autre Pays pourront continuer leur commerce et navigation avec ces mêmes États, excepté avec les villes ou ports qui seraient réellement bloqués ou assiégés.
Bien entendu que cette liberté de commercer et de naviguer ne s’é • tendra pas aux articles réputés contrebande de guerre, bouches et armes à feu, armes blanches, projectiles, poudre, salpêtre, objet d’équipement militaire et tous instruments quelconques fabriqués à l’usage de la guerre.
Dans aucun cas un bâtiment de commerce, appartenant à des sujets ou citoyens de l’un des deux Pays, qui se trouvera expédié pour un port, bloqué par l’autre État, ne pourra être saisi, capturé et condamné, si, préalablement, il ne lui a été fait une notification ou signification de l’existence du blocus par quelque bâtiment faisant partie de l’escadre ou division de ce blocus. Et, pour qu’on ne puisse alléguer une prétendue ignorance des faits et que le navire qui aura été dûment averti soit dans le cas d’être capturé s’il vient ensuite à se représenter dans le même port, pendant le temps que durera le blocus, le Commandant du bâtiment de guerre qui le rencontrera d'abord devra ajiposer son visa sur les papiers de ce navire, en indiquant le jour, le lieu ou la hauteur où il l’aura visité, et lui aura fait la signification en question, laquelle contiendra d’ailleurs les mêmes indications que celles exigées pour le visa.
Art. 20. Il pourra être établi des Consuls de chacun des deux Pays dans l’autre pour la protection du commerce; mais ces agents Centreront en fonctions qu’après en avoir obtenu l’autorisation du Gouver»
nemcnt territorial. Celui-ci conservera, d’ailleurs, le droit de déterminer les résidences où il lui conviendra d’admettre les Consuls; bien entendu que, sous ce rapport, les deux Gouvernements ne s’opposeront respectivement aucune restriction qui De soit commune dans leur pays à toutes les nations.
Art. 21. Les consuls respectifs, ainsi que leurs chanceliers ou secrétaires, jouiront, dans les deux Pays, des privilèges généralement attri— bu és à leur charge, tels que l’exemption des logements militaires et celle de toutes les contributions directes, tant personnelles que mobilières ou somptuaires, à moins toutefois qu’ils ne soient sujets ou citoyens du Pays, ou qu’ils ne deviennent soit propriétaires, soit possesseurs de biens immeubles, ou, enfin, qu’ils ne fassent le commerce, pour lesquels cas ils seront soumis aux mêmes taxes, charges et impositions que les autres particuliers. Ces agents jouiront en outre de tous les autres privilèges, exemptions et immunités qui pourront être accordés dans leur résidence aux agents du même rang de. la nation la plus favorisée.
Art. 22. Les archives, et en général tous les papiers des chancelleries des consulats respectifs, seront inviolables, et, sous aucun prétexte ni dans aucun cas, ils ne pourront être saisis ni visités par l’Autorité locale.
Art. 23. Les Consuls respectifs pourront, au décès de leurs nationaux morts sans avoir testé ni désigné d’exécuteur testamentaire: 1° apposer les scellés, soit d’office, soit à la réquisition des parties intéressées, sur les effets mobiliers et les papiers du défunt, en prévenant d’avance de cette opération l’Autorité locale compétente, qui pourra y assister, et même, si elle le juge convenable, croiser de ses scellés ceux qui auront été apposés par le Consul, et dès lors ces doubles scellés ne seront levés que de concert ; 2° dresser aussi, en présence de l’Autorité compétente du Pays, si elle croit devoir s’y présenter, l’inventaire de la succession ; 3° faire procéder, suivant l’usage du Pays, à la vente des effets mobiliers en dépendant; enfin, administrer et liquider personnellement ou nommer, sous leur responsabilité, un agent pour administrer et liquider ladite succession, sans que l’Autorité locale ait à intervenir dans ces nouvelles opérations, à moins qu’un ou plusieurs sujets ou citoyens du Pays dans lequel serait ouverte la succession, ou les sujets d’une tierce Puissance, n’aient à faire valoir des droits dans cette même succession; car dans ce cas, et s’il survient quelques difficultés entre les intéressés, elles seront jugées par les tribunaux du Pays, le Consul agissant alors comme représentant la succession.
Mais lesdits Consuls seront tenus de faire annoncer la mort du défunt dans une des gazettes qui se publieront dans l’étendue de leur arron-
dissemcnt, et ils ne pourront faire la délivrance de la succession ou de son produit aux héritiers légitimes ou à leurs mandataires qu’après avoir fait acquitter toutes les dettes que le défunt pourrait avoir contractées dans le Pays, ou qu’autant qu’une année se sera écoulée depuis la date du décés, sans qu’aucune réclamation ait été présentée contre la succession.
Art. 24. En tout ce qui concerne la police des ports, le chargement et le déchargement des navires, la sûreté des marchandises, biens et effets, les sujets et citoyens des deux Pays seront respectivement soumis aux lois et statuts du territoire. Cependant les Consuls respectifs seront exclusivement chargés de l’ordre intérieur à bord des navires de commerce de leur Nation, et connaîtront seuls de tous les différends qui surviendraient entre les hommes, le capitaine et les officiers de l’équipage ; mais les Autorités locales pourront intervenir lorsque les désordres survenus seront de nature à troubler la tranquillité publique à terre ou dans le port, et pourront également connaître de ces différends lorsqu'une personne du Pays ou un étranger s’y trouveront mélés.
Art. 25. [.es Consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer soit à bord, soit dans leur Pays, les matelots qui auraient déserté des bâtiments de leur nation. A cet effet, ils s’adresseront par écrit aux Autorités locales compétentes et justifieront, par l’exhibition des registres du bâtiment ou du rôle d'équipage, ou, si le navire était parti, par copie desdites pièces dûment certifiée par eux, que les hommes qu’ils réclament faisaient partie dudit équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée. Il leur sera donné, de plus, toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des Consuls, jusqu’à ce que ces Agents aient trouvé une occasion de les faire partir. Si, pourtant, cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois à compter du jour de l’arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté et ue pourraient plus être arrêtés pour la même cause.
Art. 26. Tontes les fois qu’il n’y aura pas de stipulations contraires entre les armateurs, les chargeurs et les assureurs, les avaries que les navires des deux Pays auraient éprouvées en mer, en se rendant dans les ports respectifs, seront réglées par les Consuls de leur Nation, à moins, cependant, que des habitants du Pays où résideraient les Consuls ne se trouvassent intéressés dans ces avaries; car elles devraient être réglées, dans ce cas, par l’Autorité locale.
Art. 27. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires
français naufragés sur les côtes du Vénézuéla seront dirigées par les Consuls de France, et, réciproquement , les Consuls vénézuéliens dirigeront les opérations relalives au sauvetage des navires de leur Nation naufragés ou échoués sur les côtes de France.
L’intervention des Autorités locales aura seulement lieu dans les deux Pays pour maintenir l’ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s’ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l’exécution des dispositions à observer pour l’entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l’absence et jusqu’à l’arrivée des Consuls ou Vice-Consuls, les Autorités locales devront d’ailleurs prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.
Il est de plus convenu que les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu’elles ne soient admises à la consommation intérieure.
Art. 28. La République de Vénézuéla jouira dans toutes les Possessions et Colonies de Sa Majesté le Roi des Français en Amérique, y compris la Guyane, des mêmes droits, privilèges et de la même liberté de commerce et de navigation dont jouit actuellement ou jouira la Nation la plus favorisée, et, réciproquement, les habitants des Possessions et Colonies de la France en Amérique jouiront, dans toute leur extension, des mêmes droits, privilèges et de la même liberté de commerce et de navigation, qui, par ce traité, sont accordés, au Vénézuéla, aux Français, à leur commerce et à leur navigation.
Art. 29. Il est formellement convenu entre les deux Parties contractantes qu’indépendammcnt des stipulations qui précèdent, les Agents diplomatiques et consulaires, les sujets de toute classe, les navires, les chargements et les marchandises de l’un des deux États jouiront, de plein droit, daus l’autre, des franchises, privilèges et immunités quelconques consentis ou à consentir en faveur de la Nation la plus favorisée ; et ce, gratuitement, si la concession est gratuite, ou avec la même compensation si la concession est conditionnelle.
Art. 30. Le présent Traité sera en vigueur pendant dix ans, à compter du jour de l'échange des ratifications, et si, un an avant l’expiration de ce terme, ni l’une ni l’autre des deux Parties n’annonce, par une déclaration officielle, son iutention d’en faire cesser l'effet, ledit Traité restera encore obligatoire pendant une année pour les deux Parties, et ainsi de suite jusqu’à l'expiratiou des douze mois qui suivront la déclaration officielle en question, à quelque époque qu'elle ait lieu.
Dans le cas où l’une des deux Parties contractantes jugerait que quelques-unes des stipulations du présent Traité ont été enfreintes à
son préjudice, elle devrait d’abord présenter à l’autre partie un exposé des faits, ainsi qu'une demande en réparation, accompagnée des documents et des preuves nécessaires pour établir lu légitimité de la plainte, et elle ne pourra, d’aucune manière, autoriser des représailles ni déclarer la guerre, qu’autant que la réparation demandée par elle aurait été refusée ou mal accueillie.
TRAITÉ D’AMITIÉ
IITU
la France et la République de Guatemala