ACTE ADDITIONNEL AU TRAITE D’AMITIÉ, DE COMMERCE ET DE NAVIGATION
ENTRE SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DES FRANÇAIS ET LA RÉPUBLIQUE DE LA NOUVELLE-GRENADE
Conclu le 15 Mai 1856.
Art. 1er. Dans la réciprocité de droits, franchises et allocations, touchant l’importation et l’exportation de produits nationaux, établie en faveur des pavillons de l’un et de l’autre pays, par l’article 12 du traité du 15 mai 185,6, n’est point compris ce qui est relatif aux avantages et encouragements particuliers dont est ou pourrait être l objet la pêche nationale dans l’un ou l’autre des deux pas s.
Art. 2. Il est stipulé que la liberté de commerce et de navigation dans toutes les possessions et colonies françaises, sur le pied de la nation la plus favorisée, accordée à la Nouvelle-Grenade par l’article 25
du influe traité, est et doit être entendue comme compensation des concessions faites par la Nouvelle-Grenade à la France, en matière de commerce et de navigation, et spécialement de celle de l’article 2, relative au commerce de cabotage.
Ces deux articles additionnels au traité susmentionné du 15 mai 1 85(5 seront compris dans les actes de ratification dudit traité, et auront la même force et valeur que s’ils y avaient été insérés mot pour mot.
TRAITÉ D’AMITIÉ
DE COMMERCE ET DE NAVIGATION
ENTRE
la France et la République de Vénézuéla