‹ Les traités de commerceChapitre 112 sur 191 · Il est convenu · texte numérisé non relu

Il est convenu

1° Que le taux des droits imposés dans les ports de la Bolivie, à l’importation des vins et eaux-de-vie d’origine française, n’excédera pas, pendant la durée du présent Traité, le taux de dix pour ce ni de la valeur assignée auxdits produits dans le tarif actuel des douanes de la Bolivie;

2° Que les tissus et marchandises de soie de toute espèce provenant

des fabriques françaises ne seront évalués, pour la perception des droits, dans le tarif des douanes de la Bolivie, qu’à la moitié des prix qui y seront assignés aux tissus et marchandises de môme espèce provenant de la Chine.

Seront considérés comme de cette dernière provenance tous tissus et objets de soie qui ne seront point accompagnés de certificats d’origine délivrés par les consuls ou agents de la Bolivie, s’il s’en trouve dans le lieu de la provenance, et, dans le cas contraire, par les consuls ou agents d’une puissance amie de la Bolivie.

Il est convenu en retour que le quina, la cascarille, le cacao, le cuivre et l’étain provenant de la Bolivie ne paieront, pendant le même temps, à leur entrée dans les ports de France, que les droits actuellement existants.

Pour la pins exacte exécution des deux paragraphes antérieurs, les Plénipotentiaires conviennent qu’ils se transmettront réciproquement, avant la signature du présent Traité, des copies certifiées, tant des ordonnances royales qui fixent les droits actuellement perçus en France sur le quina, la cascarille, le cacao, le cuivre et l’étain, que de la partie du tarif actuel de la Bolivie qui détermine les prix d’après lesquels sont perçus dans ses ports les droits sur les vins et eaux-devie étrangers.

Le Gouvernement bolivien transmettra aussi au chargé d’affaires de Frauce, avant la mise à exécution du présent Traité, une copie certifiée de la partie du tarif de la Bolivie qui déterminera les prix d’après lesquels seront perçus dans ses douanes les droits sur les tissus et objets de soie provenant de la Chine.

Pour que les produits de la Bolivie énumérés dans le présent article puissent jouir du traitement de faveur qui leur est attribué, il est entendu :

t° Qu’ils seront transportés en droiture des ports de la Bolivie ou du port péruvien d’Aricaen France ;

2° Qn’ils seront accompagnés de certificats d’origine délivrés par la douane de la ville de La Paz ou du port d’embarquement.

Les certificats de chaque navire, seront numérotés et joints au manifeste avec le sceau de la douane, et cette dernière pièce devra être visée et certifiée par le consul ou l’agent consulaire de France, lorsqu’il y en aura d’établi dans le lieu où sera délivré le certificat, ou dans le port d’embarquement.

Le Gouvernement bolivien pourra imposer les mêmes conditions de transport direct et de certificats d’prigine aux vins et eaux-de-vie français, quand il le jugera convenable.

12. Dans tous les cas, si, pendant la durée du présent Traité, l’une

des deux Parties contractantes jugeait convenable d’imposer, snr le commerce ou la navigation, d’autres ou de plus forts droits que ceux actuellement existants, cette mesure ne sera applicable aux produits et aux navires de l’autre partie qu’un an au moins après que le commerce en aura été légalement informé.

11 en sera de même à l’égard des marchandises payant des droits à raison de leur valeur, dans le cas où des changements seraient apportés aux prix qui leur sont actuellement assignés dans le tarif des évaluations.

13. l.es navires respectifs qui relâcheront dans les ports ou sur les côtes de l’un ou de l’antre État ne seront assujettis â aucun droit de navigation, sous quelque dénomination que ces droits soient respectivement établis, saufles droits de pilotage et autres de même nature représentant le salaire de services rendus par des industries privées, pourvu que ces navires n’effectuent aucun chargement ni déchargement de marchandises; et même dans le cas où, à raison de relâche forcée, les navires respectifs seraient obligés de déposer à terre des marchandises composant leurs chargements, ou de. les transborder sur d’autres navires pour éviter qu’elles ne dépérissent, il ne sera exigé d’eux d’autres droits que ceux relatifs au loyer des magasins et chantiers publics qui seraient nécessaires pour déposer les marchandises et pour réparer les avaries du bâtiment.

14. Il est convenu que les bâtiments construits en France ou ceux qui, capturés sur l’ennemi par les armements français, auront été déclarés de bonne prise, ou enfin ceux qui auront été condamnés par les tribunaux français pour infractions aux lois, devront être considérés comme français, pourvu que d’ailleurs les propriétaires, les capitaines et les trois quarts des équipages soient français.

De même, devront être considérés comme boliviens tous les bâtiments construits dans le territoire de la Bolivie, ou ceux capturés sur l’ennemi par les armements de cet État et déclarés de bonne prise, ou ceux enfin qui auront été condamnés par les tribunaux de la Bolivie pour infractions aux lois ; et de plus, comme il est de fait que, dans l’État actuel de la marine de la Bolivie, il ne serait pas possible à ce pays de proliter des avantages stipulés par le présent Traité en faveur des bâtiments respectifs, si l’on tenait à l’exécution de toutes les conditions de nationalité indiquées dans le paragraphe précédent pour les navires français, il est entendu que tout bâtiment, de quelque construction qu’il soit, qui appartiendra de bonne foi à un ou plusieurs citoyens de la Bolivie, et dont le capitaine et la moitié au moins de l’éqnipage seront également citoyens de ce pays, devra être réputé bolivien.

Il est convenu, d’ailleurs, que tout navire français ou bolivien, pour jouir aux conditions ci-dessus du privilège de sa nationalité, devra être muni d'un passeport, congé ou registre dont la forme sera réciproquement communiquée, et qui, certilié par l’autorité compétente pQur le délivrer, constatera d’abord le nom, la profession et la résidence en France ou en Bolivie du propriétaire, en exprimant qu’il est unique, ou des propriétaires, en indiquant dans quelle proportion chacun d’eux possède; puis ensuite le nom, la dimension, la capacité, et entin toutes les particularités du navire qui peuvent le faire reconnaître aussi bien qu’établir sa nationalité.

15. Les navires, marchandises et effets appartenant aux citoyens respectifs qui auraient été pris par les pirates, et conduits ou trouvés dans les ports de la domination de l’un ou de l’autre pays, seront remis à leurs propriétaires (en payant, s’il y a lieu, les frais de reprise qui seront déterminés par les tribunaux respectifs) lorsque le droit de propriété aura été prouve devant les tribunaux, et sur la réclamation qui devra en être faite, dans le délai d'un an, par les parties intéressées, par leurs fondés de pouvoirs ou par les agents des gouvernements respectifs.

16. Les bâtiments de guerre et les paquebots de l’État de l’une des deux Puissauces pourront entrer, séjourner et se radouber dans ceux des ports de l’autre puissance dont l’accès est accordé à la nation la plus favorisée; ils y seront soumis aux mêmes règles et y jouiront des mêmes avantages.

1-7. S’il arrive que l’une des deux Parties contractantes soit en guerre avec quelque pays tiers, l’autre partie ne pourra, dans aucun cas, autoriser ses nationaux à prendre ni accepter des commissions ou lettres de marque pour agir hostilement contre la première, ou pour inquiéter le commerce ou les propriétés de ses citoyens.

18. Les deux Parties contractantes adoptent dans leurs relations mutuelles le principe que le pavillon couvre la marchandise. Si l’une des deux parties reste neutre, quand l’autre est en guerre avec quelque autre puissance, les marchandises couvertes du pavillon neutre sont aussi réputées neutres, même quand elles appartiendraient a«x ennemis de l’autre Partie contractante.

Il est également convenu que la liberté du pavillon assure aussi celle des personnes, et que les individus appartenant à une puissance ennemie qui seraient trouvés à bord d’un bâtiment neutre ne pourront pas être faits prisonniers, à moins qu'ils ne soient militaires et actuellement engagés au service de l’ennemi.

En conséquence du même principe sur l’assimilation du pavillon et de la marchandise, la propriété neutre trouvée à bord d’un bâtiment

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