‹ Les traités de commerceChapitre 113 sur 191 · TBA1TÉ \ VEC LA UÉPCBLIQITE DE BOLIVIE · texte numérisé non relu

TBA1TÉ \ VEC LA UÉPCBLIQITE DE BOLIVIE

ennemi sera considérée comme ennemie, à moins qu’elle n’ait été embarquée dans ce navire avant la déclaration de guerre, ou avant qu’on eût connaissance de cette déclaration dans le port d’oû le navire est parti.

Les deux Parties contractantes n’appliqueront ce principe, en ee qui concerne b s autres puissances, qu’à celles qui le reconnaîtront également.

19. Dans le cas où l'une des Parties contractantes seraient en guerre avec une autre puissance, et où ses bâtiments auraient à exercer en mer le droit de visite, il est convenu que s’ils rencontrent un navire appartenant à l’amre partie demeurée neutre, ils y enverront dans leur canot deux vérificateurs chargés de procéder à l’examen des papiers relatifs à sa nationalité et à son chargement. Les commandants seront responsables, dans leurs personnes et leurs biens, de toute vexation ou acte de violence qu’ils commettraient ou toléreraient en cette occasion.

La visite ne sera permise qu’à bord des bâtiments qui navigueraient sans convoi; il suffira, lorsqu'ils seront convoyés, que le commandant du couvoi déclare verbalement, et sur sa parole d’honneur, que les navires placés sous sa protection et sous son escorte appartiennent à l’État dont il arbore le pavillon, et qu’il déclare, lorsque les navires sont destinés pour un port ennemi, qu’ils n’ont pas de contrebande de guerre.

20. Dans le cas où l’un des deux pays serait en guerre avec quelque autre puissance, nation ou État, les citoyens de l’autre pays pourront continuer leur commerce et navigation avec ces mêmes États, excepté avec les villes ou ports qui seraient réellement bloqués ou assiégés.

Bien entendu que cette liberté de commercer et de naviguer ne s’étendra pas aux articles réputés contrebande de guerre, bouches et armes à feu, armes blanches, projectiles, poudre, salpêtre, objets d’équipement militaire et tous instruments quelconques fabriqués à l’usage de la guerre.

Dans aucun cas, un bâtiment de commerce appartenant à des citoyens de l’un des deux pays qui se trouvera expédié pour un port bloqué par l’autre État, ne pourra être saisi, capturé et condamné, si, préalablement, il ne lui a été fait une notification ou signification de l’existènee du blocus par quelque bâtiment faisant partie de l’escadre ou division de ce blocus. Et pour qu’on ne puisse alléguer une prétendue ignorance des faits, et que le navire qui aura été dûment averti soit dans le cas d’être capturé, s’il vient ensuite à se représenter devant le même port pendant le temps que durera le blocus, le comman-

dant du bâtiment de guerre qui le rencontrera d’abord devra apposer son visa sur les papiers de ce navire, en indiquant le jour, le lieu ou la hauteur où il l'aura visité et lui aura fait la signification en question, laquelle contiendra d’ailleurs les mêmes indications que celles exigées pour le visa.

21. Il pourra être établi des consuls de chacun des deux pays dans l’autre pour la protection du commerce Ces agents n’entreront en fonctions qu’après en avoir obtenu l’autorisation du gouvernement territorial. Celui-ci conservera d’ailleurs le droit de déterminer les résidences où il lui conviendra d’admettre les consuls : bien entendu que, sous ce rapport, les deux Gouvernements ne s’opposeront respectivement aucune restriction qui ne soit commune dans leur pays à toutes les nations.

22. Les consuls respectifs et leurs chanceliers jouiront dans les deux pays des privilèges généralement attribués à leur charge, tels que l’exemption des logements militaires et celle de toutes les contributions directes, tant personnelles que mobilières ou somptuaires, à moins toutefois qu’ils ne soient citoyens du pays ou qu’ils ne deviennent, soit propriétaires, soit possesseurs de biens immeubles, ou enfin qu’ils ne fassent le commerce, pour lesquels cas ils seront soumis aux mêmes taxes, charges et impositions que les autres particuliers. Ces agents jouiront en outre de tons les autres privilèges, exemptions et immunités qui pourront être accordés dans leur résidence aux agents du môme rang de la nation la plus favorisée.

23. Les archives et en général tous les papiers des chancelleries des consulats respectifs seront inviolables, et, sous aucun prétexte ni dans aucun cas, ils ne pourront être saisis ni visités par l’autorité locale.

24. Les consuls respectifs pourront, au décès de leurs nationaux morts sans avoir testé ni désigné d’exécuteurs testamentaires :

1° Apposer les scellés, soit d’office, soit à la réquisition des parties intéressées, sur les effets mobiliers et les papiers du défunt, en prévenant d’avance de cette opération l’autorité locale compétente, qui pourra y assister, et même, si elle le juge convenable, croiser de ses scellés ceux apposés par le consul, et dès lors ces doubles scellés ne seront levés que de concert ;

2° Dresser, aussi en présence de l’autorité compétente du pàys. si elle croit devoir s’y présenter, l’inventaire de la succession;

3° Faire procéder, suivant l’usage du pays, à la vente des effets mobiliers en dépendant ; enfin administrer et liquider personnellement ou nommer, sous leur responsabilité, un agent pour administrer et liqui-

der ladite succession, sans que d’ailleurs l’autorité locale ait à intervenir dans ces nouvelles opérations.

Mais lesdits consuls seront tenus de faire annoncer la mort du défunt dans une des gazettes qui se publiera dans l’étendue de leur arrondissement, et ne pourront faire la délivrance de la succession, ou de son produit, aux héritiers légitimes ou à leurs mandataires, qu'après avoir fait acquitter toutes les dettes que le défunt pourrait avoir contractées dans le pays, ou qu’autant qu'une année se sera écoulée depuis la date de la publication du décès, sans qu’aucune réclamation ait été présentée contre la succession.

25. En tout ce qui concerne la police des ports, le chargement et le déchargement des navires, la sûreté des marchandises, biens et effets, les citoyens des deux pays seront respectivement soumis aux lois et statuts du territoire. Cependant les consuls respectifs seront exclusivement chargés de la police interne des navires de commerce de leur nation, et les autorités locales ne pourront y intervenir qu’autant que les désordres survenus seraient de nature à troubler la tranquillité publique, soit à terre, soit à bord, d’autres bâtiments.

25. Les consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les matelots qui auraient déserté des bâtiments de leur nation. A cet elfet, ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compétentes, et justilieront par l’exhibition des registres du bâtiment ou du rôle d’équipage, ou, si ledit navire était parti, par copie desdites pièces dûment certifiée par eux, que les hommes qu’ils réclament faisaient partie dudit équipage. Sur celte demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée. Il leur sera donné de plus toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les prisons du pavs, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu’à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois, à compter du jour de l’arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

27. Toutes les fois qu’il n’y aura pas de stipulations contraires entre les armateurs, les chargeurs et les assureurs, les avaries que les navires des deux pays auraient éprouvées en mer, en se rendant dans les ports respectifs, seront réglées par les consuls de leur nation, à moins cependant que les habitants du pays où résideraient les consuls ne se trouvassent intéressés dans ces avaries; car, dans ce cas, l’autorité locale aura la faculté d’intervenir pour régler lesdites avaries conjointement avec les consuls.

TRAITÉS DK COMMERCE.

28. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires français naufragés ou échoués sur les côtes de la Bolivie seront dirigées par les consuls de France, et réciproquement les consuls boliviens dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation naufragés ou échoués sur les côtes de France.

L’intervention des autorités locales aura seulement lieu, dans les deux pays, pour maintenir l’ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s’ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l’exécution des dispositions à observer pour l’entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l’absence et jusqu’à l’arrivée des consuls ou viceconsuls, les autorités locales devront d’ailleurs prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Il est de plus convenu que les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu’elles ne soient admises à la consommation intérieure.

29. Les dioits établis par le présent Traité en faveur des citoyens français sont et demeurent communs aux habitants des Antilles françaises; et réciproquement les citoyens boliviens jouiront dans les Antilles françaises des avantages qui sont ou seront accordés au commerce et à la navigation de la nation la plus favorisée.

30. Il est formellement convenu entre les deux Parties contractantes qu indépendamment des stipulations qui précèdent, les agents diplomatiques et consulaires, les citoyens de toute classe, les navires et les marchandises de l'un des deux États jouiront de plein droit, daus l’autre, des franchises, privilèges et immunités quelconques consentis ou à consentir en faveur de la nation la plus favorisée; et ce, gratuitement si la concession est gratuite, ou avec la même compensation, si la concession est conditionnelle.

31. Dans le cas où l’une des Parties contractantes jugerait que quelques-unes des stipulations du présent Traité ont été enfreintes à son préjudice, elle devrait d’abord présenter à l’autre Partie un exposé des faits, ainsi qu’une demande en réparation, accompagnée des documents et des preuves nécessaires pour établir la légitimité de sa plainte, et elle ne pourrait autoriser des représailles ni se porter elle-même à des hostilités qu’autaut que la réparation demandée par elle aurait été refusée ou arbitrairement différée.

32. Le présent Traité sera en vigueur pendant neuf années, à compter du jour de l’échange des ratifications ; et si, douze mois avant l’expiration de ce terme, ni l’une ni l’autre des deux Parties contractantes n’annonce, par une déclaration officielle, son intention d’en faire cesser l’effet, ledit Traité restera encore obligatoire pendant une

année, et ainsi de suite jusqu’à l'expiration des douze mois qui suivront la déclaration officielle en question, à quelque époque qu’elle ait lieu.

Il est bien entendu que, dans le cas où cette déclaration viendrait à êlre faite par l’une on l’autre des Parties contractantes, les dispositions du Traité relatives au commerce et à la navigation seraient seules considérées comme ayant cessé et expiré; mais qu’à l'égard des autres articles qui concernent les relations de paix et d’amitié, le Traité n’en resterait pas moins perpétuellement obligatoire pour les deux Puissances.

ARTICLE ADDITIONNEL UNIQUE

Il est entendu que, quant aux certificats qui devront constater l’origine des soieries françaises, il sera procédé comme il est dit à l'article 1 1 du présent Traité, au sujet des certificats d’origine relatifs aux quinas, cascarilles, cacaos, cuivres et étains de la Bolivie; c’està-dire que lesdits certificats seront délivrés en France par la douane du lieu d’embarquement, et en pays étranger par les consuls ou agents consulaires de France; que tous les certificats de chaque navire seront numérotés et joints au manifeste, sous le sceau de la douane ou de l’agent signataire; et qu’enlin cette dernière pièce devra être visée et certifiée par le consul ou l’agent consulaire de la Bolivie, lorsqu’il y en aura d’établi dans le port d’embarquement.

Il est également entendu que le Gouvernement bolivien pourra à l’avenir déterminer et déterminera les formalités propres à prouver l’origine des tissus et marchandises de soie provenant d’autres pays européens et destinés pour la Bolivie.

Cet article additionnel sera considéré comme faisant partie intégrante du présent Traité, et aura la môme force et vigueur que s’il y était inséré mot pour mot.

Le 19 octobre 1844, le Congrès de la Bolivie a demandé à son Gouvernement de dénoncer le Traité franco-bolivien ; mais en notifiant celte résolution, le Gouvernement de la Bolivie a déclaré au consul de France que la cessation du Traité n’apporterait aucune altération dans les relations commerciales entre tes deux pays. Cette déclaration donne au commerce français le droit d'invoquer les stipulations expirées jusqu'à ce qu'elle ait été infirmée par le Congrès. Quant à la France, elle n’a point cessé d’exécuter le Traité à l’égard du commerce de la Bolivie.

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