CONVENTION COMMERCIALE
CONCLUE
Le 26 novembre 1862
avec les chef» Touareg» '.
Art. 1er. Il y aura amitié et échange mutuel de bons offices entre les autorités françaises et indigènes de l’Algérie, ou leurs représentants, et les chefs des différentes fractions de la nation Touareg.
Art. 2. Les Touaregs pourront venir commercer librement des différentes denrées et produits du Soudan et de leur pays sur tous les marchés de l’Algérie, sans autre condition que d’acquitter sur ces marchés les droits de vente que payent les produits semblables du territoire français.
Art. 3. Les Touaregs s’engagent à faciliter et à protéger à travers leur pays, et jusqu’au Soudan, le passage, tant à l’aller qu’au retour, des négociants français ou indigènes algériens et de leurs marchandises, sous la seule charge par ces négociants d’acquitter entre les mains des chefs politiques les droits dits coutumiers, ceux de location de chameaux et autres.
Art. 4. Le Gouvernement général de l’Algérie s’en remet à la loyauté, à la bonne foi et à l’expérience des chefs Touaregs pour la détermination des routes commerciales les plus avantageuses à ouvrir au commerce français vers le Soudan ; et, comme témoignage de son bon vouloir envers la nation Touareg, il fera volontiers, lorsque ces routes seront Lien fixées, les frais de leur amélioration matérielle au prolit de tous, soit par des travaux d’art, soit par rétablissement de nouveaux puits ou la remise en bonnes conditions de ceux qui existaient antérieurement.
Après acceptation de la présente convention par l’assemblée des
* Les Touaregs sont un peuple de l'Afrique centrale qui habite le centre du désert de Sahara au N. du Haoussa, au S. O du Fezzan et à l'O. des Tibbous. Ils sont maliométans et font généralement profession de convoyer les caravanes.
chefs Touaregs, et signature des contractants pour garantie solennelle de son exécution dans le présent et dans l’avenir, une expédition écrite en français et en arabe restera entre les mains de chacune des parties.
Alger, le 22 septembre 1862.
Le présent Traité a été solennellement accepté au nom de toutes les tribus azguers et du cheikh lkhenoukhen par les cheikhs Ameur Elhadj et Othiuan Uen Elhadj Bechir, délégués à cet effet et qui ont apposé leur signature au bas du texte arabe en garantie de cette acceptation.
Ghadamès, le 2G novembre 1862.
ARTICLES ADDITIONNELS
Art. 1er. Conformément aux anciennes traditions qui règlent les relations commerciales entre les États du Nord de l’Afrique et les différentes fractions des Touaregs, la famille du cheikh Elhadj lkhenoukhen restera chargée du soin d’assurer aux caravanes de l’Algérie une entière sécurité à travers tout le pays des Azguers.
Toutefois, les usages particuliers de garantie commerciale existant actuellement entre d’autres familles des Azguers et différentes fractions des Chamhâa et du Souf restent maintenus.
Art. 2. En raison de ces garanties de sécurité, il sera payé par les caravanes françaises ou algériennes. allant au Soudan, au cheikh lkhenoukhen ou à scs mandataires, ou enfin aux héritiers de son pouvoir politique, un droit qui sera réglé ultérieurement entre Son Excellence M. le maréchal gouverneur général et le cheikh.
Art. 8. Les contestations qui pourraient surgir entre les négociants et les convoyeurs Touaregs seront réglées à l’amiable et avec équité par le cheikh ou par son représentant, d’après les traditions en vigueur dans le pays.
Art. 4. Le cheikh Elhadj lkhenoukhen et les autres chefs politiques du pays d’Vzguer s’engagent à mettre à profit, dès leur retour à Rhat, leurs bonnes relations avec les chefs de la tribu des Kclloui pour préparer aux négociants français et algériens le meilleur accueil de la part de cette tribu, afin que les caravanes traversent également en toute sécurité le pays d Air.
Ghadamès, le mercredi 26 novembre 1862.
TRAITÉ D’AMITIÉ
DE COMMERCE ET DE NAVIGATION
ÇN T R E
la Fronce et la Chine