‹ Les traités de commerceChapitre 127 sur 191 · CONCLU A MONROVIA LES 17 ET 20 AVRIL · texte numérisé non relu

CONCLU A MONROVIA LES 17 ET 20 AVRIL

Art. 1er. Il y aura paix et amitié perpétuelles entre le Président de la République française et ses successeurs, et la République de Liberia, ainsi qu’entre les citoyens des deux Pays.

Art. 2. Il y aura liberté réciproque de commerce entre les citoyens des deux Pays, comme pour leurs navires, dans tous les ports, villes ou territoires appartenant aux Hantes Parties contractantes, excepté dans ceux qui sont interdits aux nations étrangères. Il est bien entendu, toutefois, quaussitôt qu’ils seraient ouverts au commerce d’une autre nation, ils le seraient, dès ce moment, au commerce des deux Pays contractants.

Art. 3. En conséquence de cette liberté de commerce, les citoyens français pourront résider, louer des maisons, ouvrir des boutiques, transporter les produits et marchandises et gérer leurs affaires par eux, par leurs agents ou commis, sans l’entremise de courtiers. Ils pourront disposer, comme bon leur semblera, de leurs propriétés, sans qu’il y soit mis aucun obstacle ou empêchement. Il ne leur sera apporté aucun préjudice, ni aucune gêne, par un monopole ou un privilège de vente ou d'achat quelconque. Ils jouiront d’une protee-

' La république de Liberia a été fondée en 1821 par des nègres des Etats- Unis, sous le patronage de la société de colonisation américaine. La France et l’Angleterre l’ont reconnue en 1848 comme Etat indépendant. Elle est située dans l'Afrique occidentale, sur la côte de Guinée. Sa capitale est Monrovia. C’est un pays agricole qui est trèsfertile et qui a besoin surtout de métaux.

tion pleine et entière pour leurs personnes et leurs propriétés, comme de tous les privilèges et prérogatives qui sont ou seraient accordés plus tard à tous autres étrangers.

Les citoyens de la République de Liberia jouiront des mêmes avantages dans les possessions françaises.

Art. 4. Les navires et embarcations des citoyens de chacun des deux I’ays ne payeront, dans les ports et mouillages de l’autre, à titre de phare, tounage ou toute autre dénomination, que les mêmes droits que payent ou viendraient à payer les navires et embarcations de la nation la plus favorisée. Les marchandises ou valeurs venant des possessions françaises sur uu navire quelconque, ou importées d’un pays quelconque par navire français, ne seront pas prohibées par la République de Liberia, ni soumises à des droits plus élevés que ceux qui sont imposés sur les marchandises de même nature venant de tout autre pays étranger ou importées par tout autre pavillon.

Tous articles et produits de la République de Liberia peuvent en être exportés par des citoyens et des navires français, sous les conditions les plus favorables accordées aux citoyens et navires de la nation la plus favorisée.

Art. 5. Dans le cas où l’intention de la République de Liberia serait de trafiquer de certains articles d’importation dans la vue de se faire un reveuu en les vendant à un taux supérieur au prix coûtant, il est bien entendu que, dans aucun cas, les marchands particuliers ne pourront être empêchés d’importer aucun de ces articles ou tout autre article dont la République de Liberia pourrait ultérieurement trouver bon de trafiquer, et ne seront pas soumis à un droit plus élevé que la différence du prix coûtant au taux fixé par le Gouvernement pour la vente de ces articles.

Dans le cas où le Gouvernement de la République de Liberia fixerait le prix d’un article de production indigène, dans le dessein que cet article soit pris en payement d’autres articles dont le Gouvernement pourrait faire commerce, toutes les personnes commerçant avec la République de Liberia pourront, en payement des taxes, présenter au trésor ledit article de production indigène, au prix fixé par le Gouvernement.

Art. 6. S’il arrive que quelque navire appartenant aux deux Pays contractants naufrage dans les ports ou sur les côtes de leurs territoires respectifs, les plus grands secours possibles leur seront donnés, tant pour la conservation des effets que pour la sûreté, le soin et la remise des articles sauvés. La protection et les soins les plus grands seront accordés aux officiers et équipages des bâtiments naufragés pour les secourir et les préserver du pillage et de tous mauvais traitements.

Le montant des frais et droits de sauvetage sera réglé, en cas de discussion, par des arbitres choisis par les deux Parties.

Abt. 7. Chacune des deux Parties contractantes aura le droit de nommer, pour le développement et la protection du commerce, des consuls ou agents consulaires qui résideront dans les ports ou villes des possessions de l’autre. Ils jouiront dans l’un et l’autre Pays, tant dans leurs personnes que dans l’exercice de leur charge, des mêmes privilèges et de la même protection qui sont ou qui seraient accordés aux consuls de la nation la plus favorisée.

Art. 8. Les citoyens des deux Pays contractants jouiront, dans toutes les possessions de l’autre, de la plus parfaite liberté de conscience en matière de religion, conformément au système de tolérance pratiqué dans leurs pays respectifs.

Art. 9. L’intention bien formelle des deux Parties contractantes étant de s’obliger, par la présente Convention, à se traiter l’une l’autre sur le pied de la nation la plus favorisée, il est bien entendu qu’il ne sera accordé à aucune nation étrangère un avantage, un privilège quelconque en matière de commerce ou de navigation, ou pour toute autre cause, sans qu’il soit permis aux deux Pays contractants de jouir immédiatement des mêmes avantages.

Art. 10. Le Gouvernement français s’engage à ne jamais intervenir dans les affaires qui pourront avoir lieu entre les naturels et le Gouvernement de la République de Liberia sur les territoires soumis à sa juridiction, à moins, toutefois, que la propriété d’un citoyen français ayant été attaquée ou violée par les naturels, la République ne se trouvât pas en état de lui donner protection : dans ce cas, le Gouvernement français s’engage, sur la réquisition faite préalablement à cet effet par le Gouvernement libérien, à prêter telle assistance dont on pourrait avoir besoin.

Les commerçants français établis sur le territoire de la République de Liberia devront s’abstenir de toute intervention avec les naturels qui pourrait amener la violation des lois ou troubler la paix du pays.

Art. 1 1 . En cas de mésintelligence entre les deux nations contractantes, les citoyens de chacune d’elles résidant dans les possessions de l’autre pourront y rester pour l’arrangement de leurs affaires ou commerce dans l’intérieur, sans être gênés en quelque manière que ce soit, tant qu ils continueront à se comporter pacifiquement et à ne commettre aucun acte contraire aux lois.

ARTICLE ADDITIONNEL

Dans le cas où un privilège on avantage en matière de commerce aurait été accordé aux citoyens d'une autre nation, il sera également accordé aux citoyens des Parties contractantes, gratuitement, si la concession en faveur de celte autre nation a été gratuite, ou par une compensation aussi équitable que possible, tant par sa valeur que par les effets qu’elle peut produire, le tout réglé d’un commun accord, si la concession a été accordée conditionnellement.

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