CINQUIÈME RÈGLEMENT
Articles autrefois de contrebande.
Les restrictions concernant le commerce de l’opium, celui de la monnaie de cuivre, celui des céréales, des légumineux, des soufres,
du salpêtre et de l'espère de zinc connue sous la dénomination anglaise de speller, sont abolies, aux conditions suivantes :
1° L’opium payera désormais trente taëls (30) de droits d’importation par picul. L’introducteur ne pourra vendre cet article que dans le port, et il ne sera transporté dans l’intérieur de la Chine que par des Chinois, et seulement comme propriété chinoise. Le négociant français ne sera pas autorisé1 à l’aceompaguer.
Les Français qui, en vertu de l’article huit (8) du Traité de Ticn- Tsin, peuvent se rendre dans l’intérieur de l’Empire avec des passeports, et qui voudront y trafiquer, ne pourront pas y faire le commerce de l’opium Les droits de transit sur cette denrée serontfixés par le Gouvernement chinois, comme il le jugera convenable et au taux qu’il lui plaira, et les conventions relatives à la révision du tarif ne seront pas applicables à l’opium, comme elles le sont à toutes les autres marchandises.
2° Monnaie de cuivre.
L’exportation de la monnaie de cuivre pour un port étranger est prohibée; mais les sujets français pourront en transporter de l’un des ports ouverts de la Chine dans un autre, aux conditions suivantes :
Le chargeur devra déclarer le montant de la monnaie de cuivre qu’il désire ainsi embarquer, et le port pour lequel elle est destinée. 11 devra donner une caution convenable, acceptée par deux personnes solvables, ou fournir toute autre garantie que le chef de la douane jugera suffisante. Dans les six mois qui s’écouleront à partir de la date de l’expédition de retour, il fera parvenir au chef de la douane du port d’embarquement un certificat délivré par le chef de la douane du port de destination, qui déclarera, sous son sceau, que la monnaie de cuivre y a été débarquée. Si l’expéditeur ne produit pas ce certificat dans le délai fixé plus haut, il aura à payer une somme égale au montant de la monnaie de cuivre embarquée. La monnaie de cuivre ne payera aucun droit ; mais un chargement complet de cette monnaie, ou une simple partie de chargement, rendra le bâtiment où il se trouvera passible du payement des droits de tonnage, même lorsqu’il n’aurait aucune autre cargaison à bord;
3° L’exportation, pour un port étranger, du riz et de toutes autres céréales indigènes ou étrangères, quel que soit le pays de production ou le lieu d’où elles arrivent, est prohibée. Mais ces denrées pourront être transportées par les négociants français de l’un des ports ouverts de la Chine dans un autre, aux mêmes conditions de garantie imposées au transport de la monnaie de cuivre, et en payant, au port d’embarquement, les droits spécifiés par le tarif.
Aucun droit d’importation ne sera prélevé sur le riz et les céréales ;
mais un chargement, ou une partie de chargement de riz ou de céréales, bien qu’aucune autre cargaison ne soit à bord, rendra le navire qui le portera passible du payement des droits de tonnage;
4° Légumineux.
Les légumineux et les gâteaux de fèves ne pourront pas être exportés sous pavillon français des ports de Tang-Chaou et de Nevv- Chaouang; mais cette exportation sera permise dans les autres ports de la Chine, moyennant le payement des droits portés au tarif, que l’exportation ait lieu pour d’autres ports de la Chine, ou pour les pays étrangers ;
5° Salpêtres, soufres et zinc.
Le salpêtre, les soufres et l’espèce de zinc dont il est fait mention dans le premier paragraphe de ce règlement, étant considérés comme munitions de guerre, ne seront pas importés par les négociants français, à moins que le Gouvernement chinois ne l’ait demandé, et ces articles ne pourront être vendus à des sujets chinois que s’ils sont dûment autorisés à les acheter. Aucun permis de débarquer ces articles ne sera délivré jusqu’à ce que la douane se soit assurée que les autorisations nécessaires ont été accordées à l’acheteur. 11 ne sera pas permis aux sujets français de transporter ces articles dans le Yang-Tzé- Kiang, ni dans aucun autre port que ceux qui sont ouverts sur les côtes maritimes de la Chine, ni de les accompagner dans l’intérieur pour le compte des Chinois.
Ces articles ne seront vendus que dans les ports seulement, et, partout ailleurs que dans ces ports, ils seront considérés comme propriété chinoise.
Toute infraction aux conditions stipulées ci-dessus, et auxquelles le commerce de l’opium, de la monnaie de cuivre, des céréales, des légumineux, du salpêtre et du zinc connu sous le nom de spelier, est autorisé, sera punie de la confiscation de toutes les marchandises dont il est question.