‹ Les traités de commerceChapitre 145 sur 191 · SEPTIÈME RÈGLEMENT · texte numérisé non relu

SEPTIÈME RÈGLEMENT

Droits de transit.

II est convenu que par l’article 23 du traité de Tien-Tsin on entend que les droits de transit dont le taux modéré est en vigueur, et qui doivent être perçus légalement sur toute marchandise importée ou exportée par des sujets français, équivaudront à la moitié des droits fixés par le tarif, et que les articles exempts de droits ne payeront qu’un droit de transit de deux et demi pour cent ad valorem, ainsi qu’il a été dit dans l’article 2 de ce règlement, à l’exception de l’or, de l’argent et des bagages personnels. Les marchandises aurout acquitté les droits de transit lorsqu’elles auront rempli les conditions suivantes.

Pour les importations : On donnera avis au chef de la douane du port d’où les marchandises doivent être envoyées dans l’intérieur, de la nature et de la quantité de ces marchandises, du nom du navire qui les a débarquées et du nom des lieux auxquels elles sont destinées, etc., etc. ^

Le chef de la douane, après avoir vérifié cette déclaration et avoir reçu le montant des droits de transit, remettra à l’introducteur de ces marchandises un certificat constatant le payement des droits de transit, certificat qui devra être produit à chaque station de barrière. Aucun autre droit, quel qu'il soit, ne pourra être prélevé sur ces marchandises dans quelque partie de l’Empire qu’elles soient transportées.

Pour les exportations : Les produits achetés par un sujet français dans l’intérieur de la Chine seront examinés et cotés à la première barrière qu’ils reconireront sur leur route, à partir -du lieu de production jusqu’au port d’embarquement.

La personne ou les personnes chargées de leur transport présenteront une déclaration, qu'elles auront signée, relatant la valeur du produit et faisant connaître le port de destination. Il sera remis, en échange de cette déclaration, un certificat qui devra être produit et

visé à chaque barrière sur la route qui conduit au port d’embarquement. A l’arrivée du produit à la barrière la plus voisine du port, il en sera donné avis à la douane de ce port, et, les droits de transit ayant été payés, ces marchandises pourront passer. Au moment de l’exportation, les droits fixés par le tarif seront payés.

Toute tentative faite pour passer les marchandises importées ou exportées en contravention aux règlements ci-dessus énoncés rendra ces marchandises passibles de coufiscation.

Une vente non autorisée, pendant le transit, de marchandises destinées, comme il est dit ci-dessus, pour un port ouvert au commerce étranger, les rendra susceptibles d'être confisquées.

Toute tentative faite pour profiter d’un certificat inexact et passer plus de marchandises qu’il n’en a été déclaré, rendra toutes les marchandises énoncées dans le certificat susceptibles d’être confisquées.

Le chef de la douane aura le droit de refuser l’embarquement de produits dont on ne pourrait pas justifier le payement des droits de transit, et cela, jusqu’à ce que ces droits aient été payés.

Ce qui précède faisant connaître les arrangements convenus au sujet des droits de transit, qui seront ainsi prélevés ensemble et en une seule fois, l’article 9 du traité de Tieu-Tsin reçoit son application immédiate.

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