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DEUXIÈME CONVENTION COMPLÉMENTAIRE DE COMMERCE

Conclue le 16 novembre 1860

Ealre la FRANCE et la URAXDE«nET.iG.VB.

Art. 1er. Les objets d’origine on de manufacture britannique énumérés dans le tarif joint à la présente Convention et importés directement du Royaume-Uni sous pavillon français ou britannique seront admis en France aux droits fixés par ledit tarif.

2. Les règles consacrées par les articles 2, 4, 5, 6, 7 et 8 de la Convention conclue, le 12 octobre dernier, entre les Hautes Puissances contractantes pour les justifications d’origine, les déclarations d’importation, et l’expertise des produits taxés ad valorem, s’appliqueront également aux divers produits d’origine ou de manufacture britannique énumérés dans le tarif annexé à la présente Convention.

L'article 3 de la Convention du 12 octobre dernier, qui dispense les importateurs de machines ou de pièces détachées de machines, d’origine ou de manufacture britannique, de l’obligation de produire des modèles ou dessins, est déclaré applicable à toutes les marchandises dont l’importation était assujettie à cette formalité, et qui sont comprises, soit dans la présente Convention, soit dans celle du 12 octobre dernier.

3. Indépendamment des droits de douane stipulés dans le tarif annexé à la présente Convention et par application des articles 1 et 9

TRAITÉ AVEC I.’aNGI.ETERRE.

du Traité conclu entre les Hautes Puissances contractantes le 23 janvier dernier, les produits d’origine ou de manufacture britannique ci-dessous énumérés seront, à leur importation en France, et à titre de compensation des droits équivalents supportés par les fabricants français, assujettis aux taxes supplémentaires ci-après déterminées :

Soude brute Les 100 kit. 4 fr. 35

Cristaux de soude 4 35

Sulfate de soude : pur anhydre 6 »

— cristallisé ou hydraté 2 40

Sulfate de soude : impur anhydre 5 40

— cristallisé ou hydraté 2 10

Sulfite de soude 0 »

Sel de soude 11 »

Acide hydrochlorique 3 »

Chlorure de chaux 10 »

Chlorate de potasse 6C »

Chlorure de magnésium 4 »

Glaces ou grands miroirs Le mètre de superficie. 1 »

Gobeletcrie, verres à vitres et autres verres blancs. Les 100 kil. 3 20

Bouteilles. 1 25

Outremer factice 11 00

Sel ammoniac 16 00

Soudes de varech 1 50

Salin ou résidu brut de la calcination des vinasses de betterave. 1 25

Sel d'étain 3 »

Savons blancs ou marbrés, composés d'alcalis et d’huile d'olive ou de graines grasses pures ou mélangées de graisses animales :

L'huile entrant pour la moitié au moins dans le mélange des

corps gras 8 20

L’huile entrant pour moins de moitié dans le mélange des corps

gras 6 »

Savons de graisses animales : purs 6 »

— — mélangés de résine 6 »

— d'huile de palme ou de coco mélangés de graisses

animales 4 »

— de couleur, composés d’huile de graines ou de graisses

animales L’hectolitre. G »

Alcool pur 90 »

Bière 2 40

Vernis à l'esprit de vin, par hectolitre d'alcool pur contenu dans

le vernis 90 »

Il est eutendu que le sucre raffiné n’est pas compris dans cette nomenclature, parce que le droit de quarante et un francs par cent kilogrammes fixé à l’importation de ce produit comprend l’impôt de consommation dont il est actuellement grevé en France.

H est également convenu entre les Hautes Puissances contractantes

qu’en cas de modification ou de suppression des droits d’accise, actuellement imposés aux fabricants français, les produits d’origine ou de manufacture britannique seront, pour ces droits d’accise, soumis aux mômes conditions que les produits similaires français. Toutefois, si par suite de la suppression de l’un de ces droits, le Gouvernement établit une surveillance, un contrôle ou un exercice administratif sur certains produits fabriqués français, les charges directes ou indirectes dont seront grevés les fabricants français seront compensées par une surtaxe équivalente établie sur les produits similaires britanniques. Il demeure en outre entendu que si des drawbacks sont accordés à d’autres produits de fabrication française, les droits de douane qui grèvent les produits similaires d’origine ou de fabrication britannique seront augmentés d’une surtaxe égale au montant de ces drawbacks.

4. A l’égard des tissus purs et mélangés taxés à la valeur dont l’estimation dans les ports lui paraîtrait présenter des difficultés, le Gouvernement français se réserve la faculté de désigner exclusivement la douane de Paris pour l’admission de ces marchandises.

5. Chacune des Hautes Puissances contractantes s’engage à faire profiter l’autre de toute faveur, de tout privilège ou abaissement de tarif que l’une d’elles accorderait à une tierce puissance pour l’importation de marchandises mentionnées ou non dans le Traité du 23 janvier 1860.

6. Le tarif annexé à la présente Convention entrera en vigueur dans un délai qui ne pourra dépasser le 1er juin 1861 pour les fils et tissus de lin, de chanvre et de jute, et le 1er octobre suivant pour tous les autres articles.

7. La présente Convention aura la même durée que le traité conclu entre les Hautes Puissances contractantes le 23 janvier dernier dont elle est l’un des compléments.

8. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de quinze jours, ou plus tôt si faire se peut.

TARIF annexé d la Convention conclue le 10 novembre 1800 entre la France et la Grande-Bretagne.

TAUX

DÉNOMINATION DES ARTICLES

DES DHOITS D'ENTRÉE

Eu 1860.

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