DROITS A L’ENTRÉE EX FRANCE
DÉNOMINATION des articles.
TAUX des droits.
1 verni es, teintes ou maroquinées
Peaux préparées <de mouton, teintes
(autres do toute espèce...»
.... les 100 kil.
la valeur.
Exempts.
l’hectolitre.
les 100 kil.
IOo •
m >ii<*c «t rn.iif.fo par tete.
Poissons de mer marines ou & l’huile
.... les 100 kil.
Exempt.
Exempte.
TABLEAU B annexé d la Convention additionnelle conclue, le 12 mai 1863, entre la France et la Belgique.
DROITS A l’entrée EN BELGIQUE.
dénomination des articles.
TAUX des droits.
Exempts
Bouteilles et autres objets en verre à bouteilles
les 100 kil.
„ . . là l’can-de-vie ou au sucre
Conserves alimentaires j mjtres ,
les 400 kil.
Le gouvernement belge se réserve la faculté de taxer séparément le sel contenu dans les conserves alimentaires lorsque la quantité dépasse vingt-cinq pour cent du poids total.
Exempte.
les 400 kil.
Poisson de toute autre espèce (à l’oxception des homards, huîtres
Les nouveaux droits sur le poisson seront applicables au 4,r janvier 1861.
Fruits non spécialement tarifés
la valeur les 400 kil.
Exempte.
* Celle rubrique comprend les conserves alimentaires au vinaigre, an sel ou à l'huile, y compris les sardines matinées a l’huile.
TRAITÉS RF. COMMERCE.
Sont compris dans cette classe les articles suivants :
Agaric (amadou), aloès, ambre gris, ambre jaune, anis étoilé et anis vert, baies de genièvre et baies de laurier, bois pour la médecine, de réglisse, etc., camphre bru tou rafilué, cantharides, cascarilla, cassia fistula, castoréum, civettes, colle do poisson et colle forte, coloquinte, corne de cerf, crème et cristal de tartre, eaux minérales, écorces de citron et d’orange non confites, éponges de toutes sortes, extrait de quinquina, fruits à distiller, gingembre non confit, glaces (eaux congelées), gomme du Sénégal, de la Barbarie et autres, neroes, fleurs, feuilles et écorces médicinales, ipécacuanha, jalap, jus de citron et de limon, kermès minéral, kino et autres sucs végétaux desséchés? magnésie, manne, marc de raisin, musc, opium, preiss, quinquina jaune et autres, racines médicinales de toute espèce, rhubarbe, salsepareille, sarcocolle, séné, storax et styrax, tartre de vin et tous autres produits assimilés aux drogueries.
Extension du bénéfice des dispositions du Traité du 93 janvier 1860 et de» Conventions Intervenue» pour son exécution, aux Iles Wor mandes.
(Décision ministérielle du 28 janvier f 8<H.)
Le Gouvernement anglais a demandé que le bénéfice du Traité conclu, le 23 janvier 1800, entre la France et la Grande-Bretagne, et des conventions complémentaires déjà intervenues ou à intervenir, fût étendue aux produits d’origine ou de manufacture des îles de Jersey et de Guernesey, qui ont été laissées, dans l’origine, en dehors des négociations entre les deux pays.
Cette demande a paru devoir être accueillie dans l’intérêt même des relations commerciales de l’Empire avec ces possessions anglaises, sur l’engagement pris par le Gouvernement de Sa Majesté la Reine de la Grande-Bretagne de refuser pendant toute la durée du Traité sa sanction à toute modification des tarifs de douane et d’octroi des îles Normandes, au préjudice des importations françaises.
En conséquence, il a été décidé, le 28 janvier, d'accord entre le Ministre des affaires étrangères, et le Ministre des finances, que les produits des îles de Jersey et de Guernesey seront admis au même traitement que les marchandises d’origine ou de manufacture du Royaume-Uni.
Il demeure entendu que les produits de ces possessions, compris dans le Traité, étant ainsi assimilés aux produits du royaume-Uni, devront, comme ces derniers, être accompagnés de certificats d’origine délivrés dans les formes déterminées par la convention du 12 octobre (1860).