‹ Les traités de commerceChapitre 170 sur 191 · CONVENTION ADDITIONNELLE AVEC LA BELGIQUE · texte numérisé non relu

CONVENTION ADDITIONNELLE AVEC LA BELGIQUE

par terre ou par mer sous pavillon français ou belge, seront admis en France aux droits fixés par ledit tarif, décimes compris.

6. Les toiles dites ardoisées, importées de Belgique en France et conformes aux types qui seront établis d’un commun accord entre les deux gouvernements, seront admises aux droits fixés par le traité du 1" mai 1801 pour les toiles écrues.

7. Prenant en considération les propositions faites par la Belgique pour régler d'un commun accord la capitalisation du péage de l’Escaut, la France consentirait à contribuer à cette capitalisation sous les conditions suivantes :

a. Le capital n’excéderait pas une somme de trente-six millions de francs.

b. La Belgique prendrait à sa charge le tiers de ce capital.

c. Le reste serait réparti entre les autres États dans la proportion de leur navigation dans l’Escaut.

d. La quote-part de la France devant être fixée d’après cette règle, ne pourrait s’élever au-dessus d’une somme d’un million cinq cent quarante-deux mille sept cent vingt francs.

e. Le paiement de ladite quote-part serait effectué en cinq annuités qui comprendront le capital et les iutéréts à quatre pour cent des parties du capital non échues. Le gouvernement français se réserve, toutefois, d’opérer l’extinction anticipée de sa quote-part.

Les conditions ci-dessus énoncées pour la capitalisation du péage de l’Escaut seront insérées dans un traité général qui sera conclu entre tous les États maritimes intéressés, dans une conférence à laquelle la France se fera représenter. (Ce traité a été conclu le 16 juillet 1863.)

8. Les paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de la Convention de navigation du 1er mai 1861, entre la France et la Belgique, seront remplacés par les dispositions suivantes :

« Les marins déserteurs, lorsqu’ils auront été arrêtés, resteront à la disposition des consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires, et pourront même être détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des agents précités, qui, selon l’occasion, les réintégreront à bord du bâtiment auquel ils appartiennent ou les renverront dans leur pays sur un navire de la même ou de toute autre nation, ou les rapatrieront par la voie de terre.

» Le rapatriement par la voie de terre se fera sous escorte de la force publique, à la réquisition et aux frais des agents précités, qui devront, à cet effet, s’adresser aux autorités compétentes.

» Si, dans les deux mois à compter du jour de leur arrestation, les marins déserteurs n’étaient pas réintégrés à bord du bâtiment auquel ils appartiennent, on s’ils n’étaient pas rapatriés par la voie de mer ou

de terre, on enfin si les frais de leur emprisonnement n’étaient pas régulièrement acquittés par la partie à la reqnète de laquelle l’arrestation aura été opérée, lesdits marins déserteurs seront remis en liberté sans qu’ils puissent être arrêtés de nouveau pour la même cause.

9. La présente Convention additionnelle aura la même force et la même durée que le traité de commerce et la Convention de navigation conclus entre les Hautes Parties contractantes le 1" mai 1861.

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