TRAITÉ AVEC L’ANGLETERRE
DÉNOMINATION DES ARTICLES
Rubans de soie ou bourre de soie : autres. . .
mélangés, la soie ou la bourre de soie dominanten poids.
Produits chimiques.
Iode
Brôme
Acides : sulfurique, — nitrique, — tarlnque, — benzoïque,
borique, — citrique, — arsénieux
Jus de citron ; •
Oxydes : de fer,— de zinc gris,— d’étam, — d’urane,— de
cuivre
Safre et autres composés du colbalt
Sulfures d’arsenic. .
Chlorure de potassium
Iodure de potassium
Salin de betteraves
Carbonate de potasse
Nitrate de potasse
Sulfate de potasse
Tartrates de potasse
Cendres végétales vives et lessivées
Lies de vin
Borax brut
Nitrate de soude
Soude de varech
Noir d’os
Os calcinés, blancs
Phosphates naturels
Citrates de chaux
Sulfate de magnésie
Carbonate de magnésie
Chlorure de magnésium
Acétate de fer liquide
Garancine
Sucre de lait
Albumine
Phosphore blanc
Oxyde de zinc (blanc de zinc)
Oxydes et carbonates de plomb
Acide oléique
Acide oxalique et oxalatesdo potasse
Prussiate jaune de potasse
Prussiate rouge de potasse
Extraits de bois de teinture : i pour les noirs et violets..
— i pour les rouges et jaunes.
Curcuma en poudre
Acide hydrocnlorique (acide muriatique)
Soude caustique
Carbonate de soude (sel de soude à tous degrés)
Soude artificielle brute. . . . I
Carbonate de soude cristallisée (cristaux de soude)
Sulfate et sulfite de soude
Sulfate et sulfite de soude cristallisé (sel de Glauber)
Bi-carbonate de soude utautrcs selsde soude non dénommés.
Chlorure de chaux
Chlorate de potasse
Savons ordinaires et de parfumerie
Outre-mer
Phosphore rouge
Aluminium
Aluminate de soude
Chlorure d’aluminium
Chromâtes de potasse
Chromâtes de plomb
Couleurs non dénommées, sèches et en pâte et liquides. . . .
Acide stéarique
Colle-forte et gélatine
Vernis à l’huile, — à l’essence, — & l’esprit de vin
Orseilles de toute sorte
Produits chimiques non dénommés
Verrerie et cristallerie.
Miroirs ayant moins de un mètre carré
le kilog.
la valeur.
TAUX
Of-S DROITS D IM IIKS
En 1860. En 1864.
10 p. °/0 de la val.
Exempts.
les 100 kil.
la valeur.
Exempts.
2or »
If »
If 20c
10 p. •/« de la val.
5 p. •/« de la vaL
10 p. ®/0 de la val.
SSf SS
DÉNOMINATION DES ARTICLES
100 kil.
— (de
Glaces brutes le mèt. c.
— étamées ou polies —
Bouteilles du toute l'orme les 400 kil.
Verres à vitres —
— de couleur, polis nu gravés la valeur.
— de montre et d’optique —
Gobeleterie et cristaux, blancs et colorés. —
Vitrifications —
Emaux —
Objets en verre non dénommés
Groisil et verre cassé
Cristal de roche brut ou ouvré
N. B. Le cristal monté sera taxé comme la bijouterie et l’orfèvrerie.
Poterie.
Poterie grossière :
Carreaux, briques et tuiles
Cornues à gaz, tuyaux de drainage et autres, creusets de toute sorte, y compris ceux en graphite et plombagine. .
Terres de pipe : vernissées ou non, de toutes formes les 100 kil.
— vernissées avec décorations à reliefs unicolores et
multicolores, platerie et creux....
Poterie de grès :
Ustensiles et appareils pour la fabrication des produits
chimiques —
Commune de toute sorte, platerie et creux, comprenant la forme bouteille, les carafes, objets de ménage, ustensiles de cuisine, etc —
Faïence stannifère, pâte colorée, glaçure blanche —
— stannifère, glaçure colorée , majolique, vernissée, multicolore la valeur.
— fine
— grès fin —
Porcelaines de toute sorte, blanches ou décorées, parian et
biscuit blanc —
Articles divers.
Fleurs artificielles —
Objets de mode —
Mercerie de toute sorte —
Boutons fins ou communs autres que de passementerie. . . . —
Brosserie de toute espèce —
Instruments de musique et pièces détachées d’instruments. —
Epingles de toute sorte les 100 kil.
Caoutchouc ouvré : pur ou mélangé —
— appliqué sur tissus en pièces ou d’autres matières.. —
— vêtements confectionnés ■ —
— en tissus élastiques, pièces de toute dimension —
— chaussures —
N. B. Les ouvrages en gutta-percha suivront le même
régime.
Toiles cirées : pour emballage —
— pour ameublement, tentures ou autres usages. —
Cire à cacheter —
Cirage de toute sorte —
Encre à écrire, à dessiner ou imprimer —
Cordes-câbles et filets de pèche —
Poisson d’eau douce : frais les 100 kil.
— préparé
Poisson de mer frais, sec, salé ou fumé, à l’exclusion de la —
morue —
Épices préparées (sauces) —
Fromage ae pâte dure —
Bière l’hectolitre.
| Mélasses contenant moins de NO p.0/o de richesse saccharine, les 400 kil.
— contenant plus de 50 p. •/*> de richesse saccharine. .. —
Alcool par 100 degrés en sus des droits de consommation., l’hectolitre. Ardoises pour toitures, les 1 ,000 en nombre le mille.
— en carreaux ou en tables, les 100 en nombre le cent.
TAUX
DES DROITS D1 F-TTSÉB En 1860 j Eu 1864-
\ 10 p. % de la val.
Exempts.
Exempts.
Exempts.
Exempte.
la val.
15 p. ®/o de la val .
40 p. °/o de la val.
10 p. «/„ de la val.
)50f à partir du 1 #r dé cembre 4860.
Exempt.
ioî »
)2 fr.» plus le droit de consommation.
lir »
)Le droit sur le sucre brut.
45f par hectolitre.
CONCLU A PARIS LE 1er MAI 1861, RATIFIÉ LE 27 MAI
ENTRE
la France et la Belgique.
Art. 1". Iæs objets d’origine ou de manufacture belge, énumérés dans le tarif A joint au présent Traité, et importés directement par terre ou par mer sous pavillon français ou belge, seront admis en France aux droits fixés par ledit tarif, décimes additionnels compris.
2. Les objets d’origine ou de manufacture française, énumérés dans le tarif B joint au présent Traité, et importés directement par terre ou par mer sous pavillon belge ou français, seront admis en Belgique aux droits fixés par ledit tarif, centimes additionnels compris.
3. Les droits à l’exportation de l’un des deux États dans l’autre sont modifiés conformément aux tarifs C et D annexés au présent Traité.
4. Indépendamment des droits de douanes stipulés dans le tarif A annexé au présent Traité, les produits d’origine ou de manufacture belge ci-dessous énumérés seront, à leur importation en France et à titre de compensation des droits équivalents supportés par les fabricants français, assujettis aux taxes supplémentaires ci-après déterminées.
Soude brute Les 100 kilog.
Cristaux de soude
Sulfate de soude :
Sulfate pur anhydre
— cristallisé ou hydraté
Sulfate impur anhydre
— cristallisé ou hydraté
Sulfite de soude
Sel de soude
Acide hydrochlorique • . .
4fr. 35
2t TRAITÉS DE COMMERCE.
Chlorure de chaux Les 100 kilog. 7 fr. 50
Chlorate de potasse 66 »
Chlorure de magnésium 4 »
Glaces ou grands miroirs Le mètre superficiel. 1 »
Gobeleterie, verres à vitres et autres verres blancs. Les 100 kilog. 2 »
Bouteilles 0 80
Outremer factice 6 75
Sel ammoniac 10 »
Soudes de varech 1 50
Salin ou résidu brut de la calcination des vinasses de betterave. . 1 25
Sel d'étain 3 »
Savons :
Savons blancs ou marbrés, composés d'alcalis et d'huile d'olive ou de graines grasses, pures ou mélangées de graisses animales :
L’huile entrant pour la moitié au moins dans le mélange des corps
gras 8 20
L’huile entrant pour moins de moitié dans le mélange des corps gras 6 »
De graisses animales :
Savons purs 6 »
Mélangés de résine 6 20
Savons d'huile de palme ou de coco mélangés de graisses animales 4 »
Savons de couleur, composés d’huile de graine ou de graisses
animales . 6 »
Alcool pur, liqueurs, eaux-de-vie en bouteilles . . L’hectolitre. 90 »
Bière 2 40
Vernis à l’esprit de vin, par hectolitre d’alcool pur contenu dans le vernis 90 »
Il est entendu que le sucre brut et les sucres raffinés ne sont pas compris dans cette nomenclature, parce que les droits de trente-deux, de quarante et un et de quarantequatre francs par cent kilogrammes, fixés à l’importation de ces produits, comprennent l'impôt de consommation dont ils sont actuellement grevés en France.
5. Il est convenu entre les Hautes Parties contractantes que, dans le cas de suppression ou de réduction des drawbacks actuellement existant à l’exportation des produits français, les taxes supplémentaires imposées par l’article précédent aux produits d’origine ou de manufacture belge, seront supprimés ou réduites de sommes égales à celles dont seraient diminués ces drawbacks.
Toutefois , en cas de suppression, si le gouvernement établit une surveillance, un contrôle ou un exercice administratif sur certains produits fabriqués français, les charges directes ou indirectes dont seront grevés les fabricants français, seront compensées par une surtaxe équivalente établie sur les produits similaires belges.
Il demeure, en outre, convenu que si les drawbacks sont accordés à
TRAITÉ AVEC LA BELGIQUE. i’o
d’autres produits de fabrication française, ou si les drawbacks actuels sont augmentés, les droits qui grèvent les produits d’origine ou de fabrication belge pourront être augmentés, s’il y a lieu, d’une surtaxe égale au montant de ees drawbacks.
Les drawbacks établis à l’exportation des produits français ne pourront être que la représentation exacte des droits d’accise grevant lesdits produits ou les matières dont ils sont fabriqués.
La Belgique jouira des mêmes droits que ceux que se réserve la France par les dispositions qui précèdent.
6. Si l’une des Hautes Parties contractantes juge nécessaire d’établir un droit d’accise nouveau ou un supplément de droit d’accise sur un article de production ou de fabrication nationale compris dans les tarifs annexés au présent Traité, l’article similaire étranger pourra être immédiatement grevé à l’importation d’un droit égal.
Toutefois, les droits d’accise sur les vins en Belgique ne pourront être augmentés.
7. Les marchandises de toute nature, originaires de l’un des deux pays et importées dans l’autre, ne pourront être assujetties à des droits d’accise ou de consommation supérieurs à ceux qui grèvent ou grèveraient les marchandises similaires de production nationale. Toutefois, les droits à l’importation pourront être augmentés des sommes qui représenteraient les frais occasionnés aux producteurs nationaux par le système d’accise.
8. Le tarif pour l’entrée en Belgique du sel brut, d’origine française, importé directement par terre ou par mer, sous pavillon français ou belge, est réglé ainsi qu’il suit :
Sel brut : — Libre.
Les sels marins bruts, d’origine française, importés directement de France en Belgique par mer jouiront, dans ce dernier pays, à titre de déchet sur le taux des droits d’accise, d’une bonification de sept pour cent en sus de celle qui pourrait être accordée aux' sels de toute autre provenance.
Pour être admis à jouir de la réfaction de sept pour cent, les sels marins français devront être accompagnés d’un certificat délivré par les agents consulaires belges, ou, à leur défaut, par l’administration des douanes du port d’embarquement, et attestant que ces sels n’ont été soumis en France à aucune opération de raffinage. Faute de remplir cette condition, les intéressés n’obtiendront la déduction de sept pour cent qu’en fournissant la preuve du raffinage en Belgique.
La saumure est assimilée au sel brut et taxée à raison de la quan-
tité de sel qu’elle contient, d’après la proportion fixée par la législation belge.
Le sel raffiné d’origine française sera admis en exemption de droits d’entrée pour les usages auxquels la législation belge accorde l’exemption du droit d’accise sur le sel brut.
Le gouvernement belge se réserve de limiter à certains bureaux de douane l’importation par terre des sels français et de prescrire pour le transport de ces sels des conditions propres à assurer la perception des droits.
9. Les sucres d’origine ou de fabrication belge, importés directement par terre ou par mer, sous pavillon français ou belge, sont admis en France aux droits ci-après :
Raffinés (droit de consommation compris). . . Les 100 kilog. 41 fr. »
Candis (droit de consommation compris) 44 »
Bruts de betterave (non compris le droit de consommation de trente francs) . . . • 2 »
Los sucres d’origine ou de fabrication française, importés directement par terre ou par mer, sous pavillon français ou belge, seront admis en Belgique aux droits ci-après :
Raffinés, mélia,lum;>setcandis(droitd’accisecompris). LeslOOkil. GOfr. »
Bruts de betterave (non compris le droit d'accise de quarante-cinq francs pour cent kilog.) 1 20
Comme conséquence des tarifs qui précèdent, il est convenu entre les Hautes Parties contractantes que :
1° Le droit d’accise eu Belgique sèra fixé à quarante-cinq francs par cent kilogrammes sur les sucres bruts de canne et de betterave ;
2° Le taux des décharges à l’exportation sera réduit, savoir :
A soixante francs par cent kilogrammes pour le suc candi sec, dur et transparent, reconnu tel par la douane;
A cinquante-cinq francs cinquante centimes par cent kilogrammes pour les sucres raffinés en pains, mélis et lumps blancs, bien épurés et durs ;
Et enfin à quarante-cinq francs pour tous les autres sucres raffinés de qualité inférieure;
3° Les tares sur les sucres bruts de canne seront fixées dans les deux pays d’une manière uniforme d’après le poids moyen effectif des emballages, après une vérification faite contradictoirement dans les ports d’Anvers, de Gand, du Havre, de Nantes et de Bordeaux.
10. Si la législation sur les sucres bruts ou raffinés dans l’un des deux États est ultérieurement modifiée , les tarifs réciproquement fixés
TRAITÉ AVEC LA BELGIQUE. 27
par l’artiple précédent à l’importation des sucres bruts, raffinés ou candis, en France ou en Belgique, seront révisés d’un commun accord entre les Hautes Parties contractantes; jusqu’à ce que cet accord soit intervenu, chaque Puissance pourra modifier les droits à l'importation des sucres provenant des États de l’autre Puissance.
11. Le droit d’accise établi eu Belgique sur les vins d’origine française sera réduit ainsi qu’il suit, savoir :
A partir du 1" juillet 1861 L'hectolitre. 27 fr. 50
A partir du 1" janvier 1862 25 »
A partir du 1" juillet 1862 22 50
Le droit d’entrée en Belgique sur les vins d’origine française est fixé ainsi qu’il suit :
Vins en cercles . L’hectolitre. 0 fr. 50
— en bouteilles 1 50
Ne seront pas réputés vins les liquides contenant une quantité d’alcool supérieure à vingt et un pour cent.
12. Les articles d’orfèvrerie et de bijouterie en or, en argent, platine ou autres métaux, importés de l’un des deux pays, seront soumis dans l’autre au régime de contrôle établi pour les articles similaires de fabrication nationale et payeront, s’il y a lieu, sur la môme base que ceux-ci, les droits de marque et de garantie.
13. Indépendamment du régime d’entrée établi par le présent Traité à l’égard des produits non originaires de Belgique, ces mêmes produits seront soumis aux surtaxes de navigation dont sont ou pourront être frappés les produits importés en France, sous pavillon français, d’ailleurs que des pays d’origine.
14. Les marchandises de toute origine, importées de France par la frontière de terre, seront admises à l’entrée en Belgique aux mêmes droits que si elles y étaient importées directement de France par mer et sous pavillon français.
Les marchandises spécifiées ou non en l’article 22 de la loi du 28 avril 1816, importées de Belgique par la frontière de terre, seront admises, pour la consommation intérieure de l’Empire, moyennant l’acquittement des droits établis pour les provenances autres que celles des pays de production, sous pavillon français. Toutefois, pour les cafés, la surtaxe ne dépassera pas cinq francs par cent kilogrammes, décimes compris.
Pendant la durée du présent Traité, aucune augmentation ne pourra être apportée aux surtaxes actuellement établies à l’importation par la frontière de terre, sur les produits ci-après désignés :
Bois d’ébénistcrie ; Bois de teinture ; Cacao ;
Coton en laine ; Laines en masse; Peaux brutes;
Riz;
Potasses ;
Guano;
Résineux exotiques, Salpêtres ;
Thé;
Graines oléagineuses; Graisses ;
Huiles.
15. Pour faciliter la circulation des produits agricoles sur la frontière des deux pays, les céréales en gerbes ou en épis, les foins, la paille et les fourrages verts seront réciproquement importés et exportés en franchise de droits.
l(j Les deux Hautes Parties contractantes prennent l’engagement de ne pas interdire l’exportation de la houille et de n’établir aucun droit sur cette exportation.
De son côté, le gouvernement français s’engage à ne pas élever, pendant la durée du présent Traité, les droits actuellement applicables à l’importation en France des houilles, cokes et briquettes de charbon d’origine belge.
Le droit à l’importation en Belgique des charbons de terre, du coke et des briquettes de charbon d’origine française, est réduit à un franc par mille kilogrammes.
17. La décharge du droit d’accise accordée à l’exportation de Belgique pour les bières et les vinaigres sera réduite à deux francs cinquante centimes par hectolitre
Cette décharge ne pourra être accordée qu’aux bières et vinaigres de bonne qualité, conformément à la législation belge actuelle.
18. Pour établir que les produits sont d’origine ou de manufacture nationale, l’importateur devra présenter à la douane de l’autre pays, soit une déclaration officielle faite devant un magistrat siégeant au lieu d’expédition, soit un certificat délivré par le chef du service des douanes du bureau d’exportation, soit un certificat délivré par les consuls ou agents consulaires du pays dans lequel l’importation doit être faite et qui résident dans les lieux d’expédition ou dans les ports d’embarquement.
Les consuls ou agents consulaires respectifs légaliseront les signatures des autorités locales.
19. Les droits ad valorem stipulés par le présent Traité seront calculés sur la valeur, an lieu d’origine ou de fabrication, de l’objet importé, augmentée des frais de transport, d’assurance et de commission nécessaires pour l’importation dans l’un des deux États jusqu'au lieu d'introduction.
L’importateur devra, indépendamment du certificat d’origine, join-
TRAITÉ AVEC LA BELGIQtE. 29
dre à sa déclaration écrite, constatant la valeur de la marchandise importée, une facture indiquant le prix réel et émanant du fabricant ou du vendeur.
Cette facture sera visée par un consul ou agent consulaire de la Puissance dans le territoire de laquelle l’importation doit être faite.
20. Si la douane juge insuffisante la valeur déclarée, elle aura le droit de retenir les marchandises en payant à l'importateur le prix déclaré par lui, augmenté de cinq pour cent.
Ce payement devra être effectué dans les quinze jours qui suivront la déclaration, et les droits, s’il en a été perçu, seront en même « temps restitués.
21. L’importateur contre lequel la douane de l’un des deux pays voudra exercer le droit de préemption stipulé par l’article précédent pourra, s’il le préfère, demander l’estimation de sa marchandise par des experts. La même faculté appartiendra à la douane, lorsqu’elle ne jugera pas convenable de recourir immédiatement à la préemption.
22. Si l’expertise constate que la valeur de la marchandise ne dépasse pas de cinq pour cent celle qui est déclarée par l’importateur, le droit sera perçu sur le montant de la déclaration.
Si la valeur dépasse de cinq pour cent celle qui est déclarée, la douane pourra, à son choix, exercer la préemption ou percevoir le droit sur la valeur déterminée par les experts.
Ce droit sera augmenté de cinquante pour cent, à titre d’amende, si l’évaluation des experts est de dix pour cent supérieure à la valeur déclarée.
Les frais d’expertise seront supportés par le déclarant si la valeur déterminée par la décision arbitrale excède de cinq pour cent la valeur déclarée; dans le cas contraire, ils seront supportés par la douane.
23. Dans les cas prévus par l’article 21, les deux arbitres experts seront nommés, l’un par le déclarant, l’autre par le chef local du service des douanes; en cas de partage, ou même au moment de la constitution de l’arbitrage, si le déclarant le requiert, les experts choisiront un tiers arbitre ; s’il y a désaccord, celui-ci sera nommé par le président du tribunal de commerce du ressort. Si le bureau de déclaration est à plus d’un myriamètre du siège du tribunal de commerce, le tiers arbitre pourra être nommé par le juge de paix du canton.
La décision arbitrale devra être rendue dans les quinze jours qui suivront la constitution de l’arbitrage.
24. Les déclarations doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l’application des droits. Ainsi, outre la nature, l’espèce, la qualité, la provenance et la destination de la marchandise, elles
doivent énoncer le poids, le nombre, la mesure ou la valeur suivant le cas.
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, le déclarant se trouve dans l’impossibilité d’énoncer la quantité à soumettre aux droits, la douane pourra lui permettre de vérifier lui-même, à ses frais, dans un local désigné ou agréé par elle, le poids, la mesure ou le nombre; après quoi l’importateur sera tenu de faire la déclaration détaillée de la marchandise dans les délais voulus par la législation de chaque pays.
25. A l’égard des marchandises qui acquittent les droits sur le poids net, si le déclarant entend que la perception ait lieu d’après le • net réel, il devra énoncer ce poids dans sa déclaration A défaut la liquidation des droits sera établie sur le poids brut, sauf défalcation de la tare légale.
26. Il est convenu entre les Hautes Parties contractantes que les droits fixés par le présent Traité ne subiront aucune réduction du chef d’avarie ou de détérioration quelconque des marchandises.
27. A l’égard des tissus purs ou mélangés, taxés à la valeur, dont l’estimation leur paraîtrait présenter des difficultés, lès gouvernements français et belge se réservent la faculté de désigner exclusivement pour l’admission de ces marchandises, le premier, la douane de Paris; le second, la douane de Bruxelles.
28. Pour la fixation des droits établis sur les tissus de lit», de chanvre ou de jute écrus ou blanchis, l’administration des douanes françaises se conformera aux types arrêtés entre les deux gouvernements, suivant procès-verbal sous la date de ce jour.
Dans la vérification des tissus belges par le compte-fil, toute fraction de fil sera négligée.
29. L’importateur de machines et mécaniques entières ou en pièces détachées et de toutes autres marchandises énumérées dans le présent Traité, est affranchi de l’obligation de produire à la douane de l’un ou de l’autre pays tout modèle ou dessin de l’objet importé.
30. Les marchandises de toute nature venant de l’un des deux États ou y allant, seront réciproquement exemptes dans l'autre État de tout droit de transit.
Toutefois, la prohibition est maintenue pour la poudre à tirer, et les deux Hautes Parties contractantes se réservent de soumettre à des autorisations spéciales le transit des armes de guerre.
Le traitement de la nation la plus favorisée est réciproquement garanti à chacun des deux pays pour tout ce qui concerne le transit.
31. Les marchandises transportées de Maubeuge à Givet, et vice versa, par la route directe passant par Philippeville, seront exemptes
TRAITÉ AVEC LA BELGIQUE. 31
de toute visite tant à l’entrée qu’à la sortie, sauf en cas de soupçons d’abus, sous les conditions suivantes :
1° Les transports se feront par voitures fermées ayant un panneau de charges susceptible d’être convenablement cadenassé;
2° Une déclaration sera faite au bureau d’entrée belge, d’après l’expédition de sortie délivrée par la douane française;
3° Le voiturier ou l’entrepreneur des transports fournira caution pour les droits et pénalités exigibles en cas de fraude.
32. Jusqu’à l’achèvement des chemins de fer de Saint-Jean-de- Maurienne à la frontière sarde et de Bayonne à la frontière espagnole, l’administration française appliquera, sous les conditions déterminées par l’article précédent, aux marchandises venant de Belgique ou y allant, les mêmes facilités de transit que si l’entrée et la sortie dans ces directions avaient lieu par chemin de fer.
33. Les voyageurs de commerce français voyageant en Belgique pour le compte d’une maison française seront soumis à une patente fixe de vingt francs, additionnels compris.
Héciproquement, les voyageurs du commerce belges voyageant en France pour le compte d’une maison belge seront soumis à une patente fixe de vingt francs, additionnels compris.
34. Les objets passibles d’un droit d’entrée, qui servent d’échantillons et qui sont importés en Belgique par des commis voyageurs de maisons françaises, ou en France par des commis voyageurs de maisons belges, seront, de part et d’autre, admis en franchise temporaire, moyennant les formalités de douane nécessaires pour en assurer la réexportation ou la réintégration en entrepôt; ces formalités seront les mêmes en France et en Belgique, et elles seront réglées d’un commun accord entre les deux gouvernements.
35. Les dispositions du présent Traité de commerce sont applicables à l’Algérie, tant pour l’exportation des produits de cette possession que pour l’importation des marchandises belges.
36. Les titres émis par les communes, les départements, les établissements publics et les sociétés anonymes de France, qui seront cotés à la Bourse de Paris, seront admis à la cote officielle des Bourses de Belgique.
Réciproquement, les titres émis par les provinces, les communes, les établissements publics et les sociétés anonymes de Belgique, cotés à la Bourse de Bruxelles, seront admis à la cote officielle des Bourses de France.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux valeurs émises avec lots ou primes attribuant au préteur ou porteur de titres, un intérêt inférieur à trois pourcent, soit du capital nominal, soit du
capital réellement emprunté, si celui-ci est inférieur au capital nominal.
37. Chacune des deux Hautes Parties contractantes s’engage à faire profiter l’autre de toute faveur, de tout privilège ou abaissement dans les tarifs des droits à 1 importation ou à l’exportation des articles mentionnés ou non dans le présent Traité, que l’une d'elles pourrait accorder à une tierce Puissance. Elles s’engagent, en outre, à n’établir l’une envers l’autre aucun droit ou prohibition d’importation ou d’exportation qui ne soit, eu même temps, applicable aux autres nations.
38. Le Traité conclu, entre les Hautes Parties contractantes, le 27 février 1854, continuera provisoirement à être appliqué jusqu’à la mise en vigueur des présentes stipulations.
39. Le présent Traité sera soumis à l’assentiment des chambres législatives de Belgique.
40. Le présent Traité restera en vigueur pendant dix années, à partir du jour de l’échange des ratifications. Dans le cas oh aucune des deux Hautes Parties contractantes n’aurait notifié, douze mois avant la fin de ladite période, sou intention d’en faire cesser les effets, il demeurera obligatoire, jusqu’à l’expiration d’une année, à partir du jour où l’une ou l’autre des Hautes Parties contractantes l’aura dénoncé.
Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d’introduire, d’un commun accord, dans ce Traité, toutes modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit ou ses principes et dont l’utilité serait démontrée par l’expérience.
41. Les stipulations qui précèdent seront exécutoires, dans les deux États, le cinquième jour après l'échange des ratifications.
Toutefois, les tarifs ne seront réciproquement mis en vigueur que le 1er juillet prochain, pour les sucres bruts et raffinés, et que le 1er octobre suivant, à l’égard des produits prohibés à l’entrée par la législation douanière de la France.
42. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de deux mois, ou plus tôt si faire se peut, et simultanément avec celles des deux Conventions relatives à la navigation et à la propriété littéraire.
TRAITÉ AVEC LA BELGIQUE
TARIF A annexé au traité conclu le l,r mai 1861, entre la France et la Belgique.
(Article l,r.)
DROITS A l’entrée EN FRANCE.
TAUX DES DROITS
DÉNOMINATION DES ARTICLES
Minerai de fer. . .
MEtaux. — Fer et fonte.
Mâchefer, limailles et scories de forge —
Fonte brute en masse et fonte moulée pour lest de navire, les 100 kil.
Débris de vieux ouvrages en fonte —
Fonte épurée dite mazée. —
Ferrailles et débris de vieux ouvrages en fer — '
Fer brut en massiaux ou prismes retenant* encore des scories —
Fers en barres, carrées, rondes ou plates, rails de toute forme et dimension, fers d'angle et ii T et fils de fer, sauf
les exceptions ci-aprés —
Fers feuillards en bandes d’un millimétré d’épaisseur ou
moins —
Tôles laminées ou martelées de plus d’un millimétré d’éi n foui 1 1rs posant ‘200 kilngrammes ou moins, et dont la largeur n'excède pas I métré 20 centimètres, ni
la longueur 4 métrés 50 centimètres —
Tôles laminées ou martelées de plus d’un millimètre d’épaisseur, en feuilles pesant plus de 200 kilogrammes ou bien ayant plus de 1 mètre 20 centimètres do largeur ou
plus de 4 mètres 50 centimètres de longueur —
Tôles minces et fers noirs en feuilles d'un millimètre d’épaisseur ou moins —
Les feuilles de tôle ou fers noirs, planes, découpées d’une fnçon quelconque, paieront un dixième en sus des feuilles rectangulaires.
Fer étamé (fer blanc), cuivré, zingué ou plombé —
Fil de fer de5/10«»de millimètre de diamètre et au-dessous,
qu’il soit ou non étamé, cuivré ou zingué —
Acier.
F.n barres de toute espèce et feuillard —
En tôle ou en bandes brunes, laminées à chaud, d'une
épaisseur supérieure à un demi-millimètre —
En tôle ou en bandes brunes, laminées à chaud, d’un demi-
millimètre d’épaisseur ou moins —
En tôle ou en bandes blanches, laminées à froid, quelle que
soit l'épaisseur
Fil d’acier, même blanchi, pour cordes d'instruments —
Cuiire.
Minerai —
Limailles et débris de vieux ouvrages en cuivre —
Pur ou allié de zinc ou d'étain de première fusion en masse,
barres, saumons ou plaques —
Pur ou allié de zinc ou d'étain laminé ou battu en barres ou
planches —
Pur ou allié en llls de toute dimension, polis ou non —
Doré ou argenté, battu, tiré ou laminé, filé sur fil ou sur
soie —
7Anc.
Minerai cm ou grillé, pulvérisé ou non —
Limailles et débris de vieux ouvrages —
F.n masses brutes, saumons, barres ou plaques —
Laminé —
Plomb.
Minerai et scories de toute sorte —
Limailles et débris de vieux ouvrages —
En masses brutes, saumons, barres ou plaques —
Laminé —
Allié d’antimoine en masse —
Vieux caractères d’imprimerie —
Etain.
Minerai —
En masses brutes, saumons, barres ou plaques —
Exempt Exempts.
Exempt.
Exempt.
Exempts.
Exempt.
Exempts.
Exempts.
Exempt 3' »
Exempt.
Exempt. I
DÉNOMINATION DES ARTICLES
Limailles et débris
Allié d’antimoine (métal britannique) en lingots
Pur ou allié, battu ou laminé
Cadmium brut
Mercure natif
Bismuth et étain de glace
Antimoine .
Minerai
Sulfuré fondu
Métallique ou régule
Nickel.
Minerai de nickel et speiss
Pur ou allié d'autres métaux, notamment de cuivre ou de
zinc (argentan), en lingots ou masses brutes
Pur ou allié d'autres métaux, battu, laminé ou étiré
Manganèse. — Minerai
Arsenic. — Minerai
Arsenic métallique
Minerais non dénommés
Ouvrages en métaux. — Fonte.
Ouvrages en fonte moulée, non tournés ni polis : classe. — Coussinets de chemins de fer, plaques ou autres pièces coulées à découvert
classe. — Tuyaux cylindriques, droits, poutrelles et colonnes pleines ou creuses, cornues pour la fabrication du gaz; barreaux pleins et leurs assemblages, grilles et plaques (Te foyers, arbres de transmission, bâtis de machines
et autres objets sans ornements ni ajustages
3* classe. — Poteries et tous autres ouvrages non désignés
dans les deux classes précédentes
Ouvrage» en fonte polis ou tournés
Ouvrages en fonte étainés, émaillés ou vernissés
Fer.
Ferronnerie comprenant :
Pièces de charpente
Courbes et solives pour navires
Ferrures de charrettes et wagons
Gonds, pentures, gros verrous, équerres et autres gros ferrements de portes ou croisées, non tournés ni polis
Grilles en fer plein, lits, sièges et meubles de jardins ou autres, avec ou sans ornements accessoires en fonte,
cuivre ou acier
N. B. Les essieux, ressorts et bandages de roues ne sont pas compris dans cette nomenclature, et tigurent parmi les pièces détachées de machines.
Serrureries comprenant :
Serrures et cadenas eu fer de toute sorte, fiches et charnières en tôle, loquets, targettes et tous autres objets en fer ou télé tournés, polis ou limés pour ferrures de meubles, portes et croisées
Clous forgés à la mécanique.
Clous forgés à la main
Vis à bois, boulons et écrous
Ancres
Câbles et chaînes en fer
Outils en fer pur, emmanchés ou non
Tubes en fer étirés, soudés par simples rapprochements :
De 9 millimètres de diamètre intérieur ou plus
De moins de 9 millimètres, raccords de toute espèce
Tubes en fer étirés, soudés sur mandrin et à recouvrement. Articles de ménages et autres ouvrages non dénommés :
En fer ou en tôle, polis ou peints
En fer ou en tôle émaillés, étamés ou vernissés
Acier.
Outils en acier pur (limes, scies circulaires ou droites, faux,
faucilles et autres non dénommés)
Aiguilles il coudre de moins de 5 centimètres
Aiguilles à coudre de 5 centimètres ou plus
Plumes métalliques en métal autre que l'or et l’argent. . . .
TRAITÉ AVEC LA BELGIQUE
TAUX DES DROITS
DÉNOMINATION DES ARTICLES
Petits objets en acier, tels que perles, coulants, brochettes
dés à coudre les 100 kil.
Articles de ménage et autres ouvrages en acier pur non dénommés —
Hameçons de toute espèce —
Coutellerie de toute espèce la valeur.
Instruments de chirurgie, do précision, de physique et de
chimie (pour laboratoire) les 100 kil.
Armes de commerce (blanches) —
— (à feu), —
Métaux divers.
Outils en fer rechargés d’acier, emmanchés ou non —
Objets en fonte et fer non polis, le poids du fer étant inférieur & la moitié du poids total —
Objets en fonte et fer non polis, ic poids du fer étant égal
ou supérieur à la moitié du poids total —
Objets en fonte et fer polis, émaillés ou vernissés, même avec ornements accessoires en fer, cuivre, laiton ou acier. —
Toiles métalliques en fer ou en acier —
Cylindres en cuivre ou laiton pour impression, gravés ou
non —
Chaudronnerie —
Toiles en fil de cuivre ou laiton —
Objets d’art cl d'ornement et tous autres ouvrages en cuivre
pur ou allié de zinc ou d'étain —
Ou \ rages en zinc de toute espèce —
Tuyaux et autres ouvrages de plomb de toute sorte —
Caractères d’imprimerie neufs, clichés et planches gravées
pour impression sur papier —
Poteries et autres ouvrages en étain pur ou allié d’antimoine —
Ouvrages en nickel allié au cuivre ou au zinc (argentan) . . —
Ouvrages en plaqué sans distinction de titre —
Ouvrages en métaux dorés ou argentés, soit au mercure,
soit par les procédés électro-chimiques —
Orfèvrerie et bijouterie en or, argent, platine ou uutres
métaux —
Horlogerie la valeur.
Fournitures d’horlogerie. les 100 kil .
Machines et mécaniques. — Appareils complets.
Machines à vapeur fixes, avec ou sans chaudières, avec ou
sans volant —
Machines à vapeur fixes pour la navigation, avec ou sans
chaudières —
Machines locomotives ou locomobiles —
Tcndcrs complets de machines locomotives —
Machines pour la filature —
Machines a nettoyer et ouvrir la laine, le coton, le lin, le
chanvre et autres matières textiles —
Machines pour le tissage —
Machines a fabriquer le papier —
Machines à imprimer —
Machines pour l'agriculture —
Machines à bouter fbs plaques et rubans de cardes —
Métiers à tulle —
Appareils en cuivre, à distiller —
Appareils à sucre —
Appareils de chauffage —
Cardes non garnies —
Chaudières à vapeur, en tôle de fer, cvlindriques ou sphériques, avec ou sans bouilleurs ou rechauffeurs —
Chaudières à vapeur tubulaires en tôle de fer, A tubes en fer, cuivre ou laiton, étirés ou en tôle clouée, à foyers intérieurs, et toutes autres chaudières do forme non cylindrique ou sphérique simple —
Chaudières A vapeur en tôle d’acier de toute forme —
au
En 1861.
l«r octobre
20 p. °/o de la valeur.
al>aissé à 15 p. °/o
à partir du 1er jan-
vier 1806.
DÉNOMINATION DES ARTICLES
Gazomètres, chaudières découvertes, poêles et calorifères
en tôle ou en fonte et tôle les 100 kil.
Machines-outils et machines non dénommées contenant 75
p. °Jo de fonte et plus —
Machines-outils et machines non dénommées contenant de
50 à 75 p. °l0 exclusivement de leur poids en fonte —
Machines-outils et machines non dénommées contenant
moins de 50 p. ®/0 de leur poids en fonte —
Pièces détachées de machines.
Plaques et rubans de cardes sur cuir, caoutchouc, ou sur
tissus purs ou mélangés —
Dents de rots en fer ou en cuivre —
Rotsf ferrures ou peignes à tisser, à dents de fer ou de •
cuivre ' —
Pièces en fonte, polies, limées et ajustées —
Pièces eu fer forgé, polies, limées et ajustées on non, quel
que soit leur poids —
Ressorts en acier pour carrosserie, wagons et locomotives. — Pièces en acier, polies, limées, ajustées ou non, pesant plus
d'un kilogramme —
Pièces en acier, polies, limées, ajustées ou non, pesant un
kilogramme ou moins —
Pièces en cuivre pur ou allié de tous autres métaux —
Plaques et rubans de cuir, de caoutchouc et de tissus spécialement destinés pour cardes —
Or et argent battus en feuilles le kil.
Sucres bruts de betteraves (droit de consommation compris) les 100 kil.
Sucres raffinés (droit de consommation compris) —
Sucres candis (droit de consommation compris) —
Carrosserie la valeur.
Tabletterie et ouvrages en ivoire —
Peaux brutes
Peaux vernies, teintes ou maroquinées les 100 kil.
Peaux préparées de toute autre espèce —
Ouvrages en peaux et en cuirs de toute espèce la valeur.
Futailles vides, neuves ou vieilles, montées ou démontées :
— cerclées en bois —
— cerclées en fer —
Pelles, fourches, râteaux et manches d'outils en bois avec
ou sans viroles —
Avirons —
Plats, cuillers, écuelles et autres articles de ménage en
bois —
Pièces de charpentes, brutes ou façonnées —
Pièces de charronnage? brutes ou façonnées —
Autres ouvrages en bois non dénommés la valeur.
Meubles —
Articles d'emballage ayant déjà servi —
Bâtiments de mer construits dans le royaume . . . .
de Belgique non encore immatriculés ou na- * * e tonneau-
viguaut sous pavillon belge en Icr
Coques de bâtiments de mer et bateaux de ri- en bois.. . . —
vières. en fer —
/V. li. Los machines et moteurs installés à bord de ces bâtiments seront taxés séparément d’après le chiffre des droits spécifiés sous la rubrique : Machines et mécaniques.
TAUX DES DROITS
Ier octobre IMS*.
Lin, Industries textiles.
.in ou chanvre peigné —
Fils de lin ou de chanvre mesurant au kilogramme :
Simples.
Êcrus :
6,000 mètres ou moins les 100 kil.
Plus de 6,000 mètres, pas plus do 12,000 mètres —
Exemptes.
Exemptes.
Exempts.
Exempts.
Exempts.
Exemptes.
Exemptes.
Exempts.
Par tonneau de jauge française :
2or
Exempt.
Digitizçd by .GÔOglfc
TRAITÉ AVEC LA BELGIQUE
DÉNOMINATION DES ARTICLES
TAUX l)E Bu 1861.
DROITS
au
1er octobre
Plus de 36,000 mètres, pas plus do 7*2,000 mètres les 100 kil.
Blanchis ou teints :
6,000 mètres ou moins —
Plus de 6,000 mètres, pas plus de 12,000 mètres —
Retors : Seras —
Le droit afferent au
Blanchis ou teints —
fil simple «*cru employé au retordage, augmenté de 30 p. ®/0.
Le droit afférent au
Les fils de lin ou de chanvre mélangés suivront le même
fil simple teint ou blanchi employé au retordage augmenté de 30 p. °/o.
régime que les fils de lin ou de chanvre pyrs, pourvu que le lin ou le chanvre domine en poids.
Tissus do Un ou de chanvre unis ou ouvrés présentant en chaîne dans l’espace de 5 millimètres carrés,
Écrus :
8 fils ou moins —
9, 10 et 11 fils —
12 fils —
13 et 14 fils —