‹ Les traités de commerceChapitre 30 sur 191 · CONCLU LE 2 AOUT · texte numérisé non relu

CONCLU LE 2 AOUT

In France, lu Prusse et les États «lu Zollverein

QUI Y ACCEDERONT.

Art. 1er. Les objets d’origine ou de manufacture du Zollvercin, énumérés dans le tarif A joint au présent traité, et importés directement par terre ou par mer sous pavillon d’un des États du Zollverein ou sous pavillon français, seront admis en France aux droits fixés par ledit tarif, décimes additionnels compris.

Art. 2. Les objets d’origine ou de manufacture française, énumérés dans le tarif B joint au présent traité, et importés directement par terre ou par mer sous pavillon d’un des États du Zollverein ou sous pavillon français, seront admis dans le Zollverein aux droits fixés par ledit tarif.

Art. 3. Seront considérées comme importées directement les marchandises d’origine ou de fabrication du Zollverein expédiées en France, soit par les ports hanséatiques de l’Elbe ou duWeser, soit par les chemins de fer de la Belgique ou de la Suisse, pourvu que, dans ce dernier cas, les wagons ou les colis renfermant ces marchandises soient cadenassés ou plombés par la douane du Zollverein, que les cadenas ou plombs soient reconnus intacts à l’arrivée en France, et que l’expédition ait lieu dans les conditions réglées entre les Hautes Parties contractantes, pour le service international des chemins de fer.

Les marchandises d’origine ou de fabrication française jouiront sous les mêmes conditions, à l’entrée du Zollverein, d’uu traitement exactement semblable.

Art. 4. Les marchandises de toute nature exportées du Zollverein pour la France ou vice versa, seront réciproquement exemptes de tout droit de sortie.

Sont seuls exceptés de cette disposition les drilles et chiffons énumérés ci-après, qui resteront soumis à un droit de sortie, fixé comme suit, savoir :

En France :

Pour les drilles et chiffons de toute espèce, autres que de laine pure, et pour la pâte à papier, à 12 francs par 100 kil.

Pour les vieux cordages, goudronnés ou non, à 4fr. par 100 kil.

Dans le Zollverein :

Pour les drilles et chiffons de toute espèce, autres que de soie pure, y compris les maculatures et rognures de papier, et pour la pâte à papier, à2/3 écus — 2 flor. 55 kr. — par quintal de douane.

Pour les vieux cordages et filets de pèche, goudronnés ou non, à 1/3 êcu — 35 kr. — par quintal de douane.

Art. 5. Indépendamment des droits de douane stipulés dans le tarif A annexé au présent traité, les alcools et les vernis alcooliques originaires du Zollverein seront soumis en France au droit de consommation imposé aux produits similaires français, c’est-à-dire :

Alcool pur, liqueurs, eaux-de-vie en bouteilles, par hectolitre. 90 fr. » Vernis à l'esprit de vin, par hectolitre d’alcool pur contenu dans le vernis 90 »

Jusqu’à ce que les sels employés à la fabrication des produits chimiques ou autres similaires soient exemptés en France du droit de consommation, les produits à base de sel énumérés ci-dessous, originaires du Zollverein, paieront à leur importation en France, et à titre de compensation, des droits équivalents supportés par les fabricants français, les taxes supplémentaires suivantes :

Soude brute Les 100 kilos. 4 fr. 35

Cristaux de soude 4 35

Sulfate de soude : pur anhydre 6 »

— Cristallisé ou hydraté 2 40

— Impur anhydre 5 40

— Cristallisé ou hydraté 2 10

Sulfite de soude 6 »

Sel de soude 11 »

Acide hydrocblorique 3 a

Chlorure de chaux 7 50

Chlorate de potasse 66 »

Chlorure de magnésium 4 »

Glaces ou grands miroirs. ... Le mètre de superficie. 1 »

Gobcletei ie, verres à vitres et autres verres blancs. Les 100 kil. 2 »

Bouteilles » 80

Outremer factice 6 75

Sel ammoniac Les 100 kilos. 10 fr. »

Soude de varech 1 50

Salin ou résidu brut de la calcination des vinasses de betterave 1 25

Sel d'étain 3 »

Art. 6. Dans le cas de suppression ou de réduction des drawbacks, actuellement existant à l'exportation des produits français, les taxes supplémentaires imposées par l’article précédent aux produits d’origine ou de manufacture du Zollverein seront supprimées ou réduites de sommes égales à celles dont seraient diminuées ces drawbacks.

Toutefois, en cas de suppression, si le gouvernement établit une surveillance, un contrôle ou un exercice administratif sur certains produits fabriqués français, les charges directes ou indirectes, dont seront grevés les fabricants français seront compensées par une surtaxe équivalente établie sur les produits similaires du Zollverein.

Il demeure, en outre, convenu que si des drawbacks sont accordés à d’autres produits de fabrication française ou si les drawbacks actuels sont augmentés, les droits qui grèvent les produits d’origine ou de fabrication du Zollverein pourront être augmentés, s’il y a lieu, d’une surtaxe égale au montant de ces drawbacks.

Les drawbacks établis à l’exportation des produits français ne pourront être que la représentation exacte des droits de consommation grevant lesdits produits ou les matières dont ils sont fabriqués.

Le Zollverein jouira des mêmes droits que ceux que se réserve la France par les dispositions qui précèdent.

Art. 7. Si l’une des Hautes Parties contractantes juge nécessaire d’établir un droit de consommation nouveau ou un supplément de droits de consommation sur un article de production ou de fabrication nationale compris dans les tarifs annexés au présent traité, l’article similaire étranger pourra être immédiatement grevé à l’importation d’un droit égal ou équivalent.

Art 8. Les marchandises de toute nature, originaires des États de l’une des Hautes Parties et importées dans ceux de l’autre, ne pourront être assujetties à des droits d’accise ou de consommation supérieurs à ceux qui grèvent ou grèveraient les marchandises similaires de production nationale. Toutefois, les droits à l’importation pourront être augmentés des sommes qui représenteraient les frais occasionnés aux producteurs nationaux par le système de l’accise.

Conformément aux règles établies dans le Zollverein, les vins, les alcools et les graisses d’origine française qui ont acquitté le droit d’entrée continueront d’être affranchis de tout droit ultérieur quelconque,

perçu pour le compte soit du Zollverein, soit de l’un des États qui le composent, soit d’une commune ou corporation.

Art. 9. Les articles d’orfèvrerie et de bijouterie en or, en argent, platine ou antres métaux, importés du Zollverein, en France ou vice versa, seront soumis au régime de contrôle établi pour les articles similaires de fabrication nationale, et paieront, s’il y a lieu, sur la môme base que ceux-ci, les droits de marque et de garantie.

Art. 10. Indépendamment du régime d’entrée établi par le présent traité à l’égard des produits non originaires du Zollverein, ces mômes produits seront soumis aux surtaxes de navigation dont sont ou pourront être frappés les produits importés en France, sous pavillon français, d’ailleurs que des pays d’origine.

Art. 11. Les marchandises de toute origine, importées de France par la frontière de terre seront admises, à l’entrée dans le Zollverein, aux mêmes droits que si elles y étaient importées directement de France par mer et sous pavillon français.

Les marchandises spécifiées ou non en l’article 22 de la loi du 22 avril 1816, importées du Zollverein par la frontière de terre, seront admises pour la consommation intérieure de la France, moyennant l’acquittement des droits établis pour les provenances autres que celles des pays de production, sous pavillon français.

Art. 12. Pour faciliter la circulation des produits agricoles sur les frontières respectives, les céréales en gerbes ou en épis, les foins, la paille et les fourrages verts seront réciproquement importés et exportés en franchise de droit.

Art. 13. Pour établir que les produits sont d’origine ou de manufacture nationale, l’importateur devra présenter à la douane de l’autre pays soit une déclaration officielle faite devant un magistrat siégeant au lieu d’expédilion, soit un certificat délivré par le chef du service des douanes du bureau compétent, soit un certificat délivré par les consuls ou agents consulaires du pays dans lequel l’importation doit être faite et qui résident dans les lieux d’expédition ou dans les ports d’embarquement.

Art. 14. Les droits ad valorem, stipulés par le présent traité, seront calculés sur la valeur, au lieu d’origine ou de fabrication de l’objet importé, augmentés des frais de transport, d’assurance et de commission nécessaires pour l’importation en France jusqu’au lieu d’introduction.

L’importateur devra, indépendamment du certificat d’origine, joindre à sa déclaration écrite, constatant la valeur de la marchandise importée, une facture indiquant le prix réel et émanant du fabricant uu du vendeur.

Art. 15. Si la douane juge insuffisante la valeur déclarée, elle aura le droit de retenir les marchandises en payant à l’importateur le prix déclaré par lui augmenté de 5 p. 100.

Ce paiement devra être effectué dans les quinze jours qui suivront la déclaration, et les droits, s’il en a été perçu, seront en même temps restitués.

Art. 16. L’importateur contre lequel la douane voudra exercer le droit de préemption stipulé par l’article précédent, pourra, s’il le préfère, demander l’estimation de sa marchandise par des experts. La même faculté appartiendra à la douane, lorsqu’elle ne jugera pas convenable de recourir immédiatement à la préemption.

Art. 17. Si l'expertise constate que la valeur de la marchandise ne dépasse pas de 5 p. 100 celle qui est déclarée par l’importateur, le droit sera perçu sur le montant de la déclaration.

Si la valeur dépasse de 5 p. 100 celle qui est déclarée, la douane pourra, à son choix, exercer la préemption ou percevoir le droit sur la valeur déterminée par les experts.

Ce droit sera augmenté de 50 p. 100 à titre d’amende, si l’évaluation des experts est de 10 p. 100 supérieure à la valeur déclarée.

Les frais d’expertise seront supportés par le déclarant, si la valeur déterminée par la décision arbitrale excède de 5 p. 100 la valeur déclarée; dans le cas contraire, ils seront supportés par la douane.

Art. 18. Dans les cas prévus par l’article 16, les deux arbitres experts seront nommés l’un par le déclarant, l’autre par le chef local du service des douanes ; en cas de partage, ou môme au moment de la constitution de l’arbitrage, si le déclaraut le requiert, les experts choisiront uu tiers arbitre; s’il y a désaccord, celui-ci sera nommé par le président du tribunal de commerce du ressort. Si le bureau de déclaration est à plus d’un myriamôtrc du siège du tribunal de commerce, le tiers arbitre pourra être nommé par le juge de paix du canton.

La décision arbitrale devra être rendue dans les quinze jours qui suivront la constitution de l’arbitrage.

Art. 19. Les droits fixés par le présent traité ne subiront aucune réduction du chef d’avarie ou de détérioration quelconque des marchandises.

Art. 20. Les tissus purs ou mélangés du Zollverein taxés à la valeur ne pourront être vérifiés en France et admis h l’acquittement des droits que par les ports de Bordeaux, Nantes, le Havre, Boulogne, Calais, Dunkerque, Rouen, Nice, Marseille, Alger et Oran ou par les bureaux de Lille, Valenciennes, Metz, Strasbourg, Mulhouse, Chambéry, Paris, Lyon et autres bureaux de douane que le gouvernement français se réserve de déterminer ultérieurement.

Art. 21. Dans la vérification des tissus du Zollverein, imposés d’après le nombre des fils renfermés dans un espace de cinq millimètres carrés, toute fraction de fil sera négligée.

Art. 22. Les importateurs de machines et mécaniques entières ou en pièces détachées et de toutes autres marchandises énumérées dans le présent traité, seront réciproquement dispensés de produire à la douane tout modèle ou dessin de l’objet importé.

Art. 23. Les marchandises de toute nature venant de l’un des deux territoires ou y allant, seront réciproquement exemptes dans l’autre de tout droit de transit.

Toutefois le gouvernement français maintient pour la poudre à tirer la prohibition, et se réserve de soumettre à des autorisations spéciales le transit des armes de guerre. Dans le Zollverein le transit du sel restera soumis à une autorisation spéciale.

Le traitement de la nation la plus favorisée est réciproquement garanti à chacune des Hautes Parties contractantes pour tout ce qui concerne le transit.

Art. 24. Jusqu’à l’achèvement des chemins de fer de Saint-Jean-de- Maurienne à la frontière italienne et de Bayonne à la frontière espagnole,' l’administration française appliquera, sous les conditions suivantes, aux marchandises venant du Zollverein ou y allant les mêmes facilités de transit que si l’entrée et la sortie dans ces directions avaient lieu par le chemin de fer :

1° Les transports se feront par voitures fermées ayant un panneau de charge susceptible d'être convenablement cadenassé.

2° Une déclaration sera faite au bureau d’entrée français.

3° Le voiturier ou l'entrepreneur des transports fournira caution pour les droits et pénalités exigibles en cas de fraude.

Art. 25. Les sujets des Hautes Parties contractantes pourront réciproquement entrer, voyager ou séjourner en toute liberté , dans quelque partie que ce soit des territoires respectifs, pour y vaquer à leurs affaires, et ils y jouiront à cet effet, pour leurs personnes et leurs biens, de la même protection et sécurité que les nationaux.

Ils auront la faculté dans les villes et ports, de louer ou posséder les maisons, magasins, boutiques et terrains qui leur seront nécessaires sans être assujettis à des taxes soit générales, soit locales, ni à des impôts ou obligations de quelque nature qu’ils soient, autres que ceux qui sont ou pourront être établis sur les nationaux.

De la même manière ils jouiront, en matière de commerce et d’industrie, de tous les privilèges, immunités et autres faveurs quelconques dont jouissent ou jouiront les nationaux.

Il est entendu, toutefois, que les stipulations qui précèdent ne déro-

gent en rien aux lois, ordonnances et règlements spéciaux en matière de commerce, d’industrie et de police en vigueur dans le territoire de chaque État contractant et applicable aux sujets de tout autre État. Sous ce rapport les sujets respectifs seront traités comme ceux de l’État le plus favorisé.

Art. 26. Les fabricants et marchands français, ainsi que leurs commis-voyageurs, dûment patentés en France dans l’une de ces qualités, pourront dans le Zollverein, sans y être soumis à aucun droit de patente, faire des achats pour les besoins de leur industrie et recueillir des commandes avec ou sans échantillons , mais sans colporter des marchandises.

Il y aura réciprocité en France pour les fabricants et marchands des États du Zollverein et leurs commis-voyageurs.

Les formalités nécessaires pour obtenir cette immunité seront réglées d’un commun accord.

Art. 27. Les objets passibles d’un droit d’entrée qui servent d’échantillons et qui sont importés dans le Zollverein par des voyageurs de commerce français , ou en France par des voyageurs de commerce du Zollverein, seront, départ et d’autre, admis en franchise temporaire, moyennant les formalités de douane nécessaires pour en assurer la réexportation ou la réintégration en entrepôt ; ces formalités seront réglées d’un commun accord entre les parties contractantes.

Art. 28. En ce qui concerne les marques ou étiquettes de marchandises ou de leurs emballages , les dessins et marques de fabrique ou de commerce, les sujets de chacun des États contractants jouiront respectivement dans l’autre de la même protection que les nationaux.

Il n’y aura lieu à aucune poursuite à raison de l’emploi dans l’un des deux pays des marques de fabrique de l’autre, lorsque la création de ces marques dans le pays de provenance des produits, remontera à une époque antérieure à l’appropriation de ces marques par dépôt ou autrement dans le pays d’importation.

Art. 29. Pour favoriser les relations commerciales réciproques, les Hautes Parties contractantes rendront l’expédition douanière des transports internationaux par les chemins de 1er qui relient le Zollverein et la France, aussi facile que les intérêts du Trésor le permettent.

Art. 0. Les dispositions du présent traité de commerce sont applicables à l’Algérie, tant pour l’exportation des produits de cette possession que pour l’importation des marchandises origiuairesdu Zollverein.

Art. 31. Chacune des deux Hautes Parties contractantes s’engage à faire profiter l’autre de toute faveur, de tout privilège ou abaissement dans les tarifs des droits à l’importation ou à l’exportation des articles mentionnés ou non dans le présent traité, qu’elle pourrait accorder

par la suite à une tierce puissance. Elles s’engagent, en outre , à n’établir l’une envers l’autre aucun droit ou prohibition d’importation ni aucune prohibition d’exportation qui ne soit, en même temps, applicable aux autres nations.

Toutefois les Hautes Parties contractantes prennent l’engagement de ne pas interdire l’exportation de la bouille.

Art. 32. Le présent traité restera en vigueur pendant une période de douze années, à partir du jour de l’échange des ratifications. Dans le cas où aucune des Hautes Parties contractantes n’aurait notifié, douze mois avant la fin de ladite période , son intention d’en faire cesser les effets , le traité demeurera obligatoire jusqu’à l’expiration d’une année, à partir du jour où l’une ou l’autre des Hautes Parties contractantes l’aura dénoncé.

Toutefois, si avant l’échéance de la période susmentionnée le Zollvcrcin venait à se dissoudre, les engagements réciproques contenus dans le présent traité perdront leur force obligatoire eu même temps que les traités constitutifs du Zollverein.

Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d’introduire d’un commun accord, dans ce traité, toutes modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit ou ses principes et dont l’utilité serait démontrée par l’expérience.

Il sera étendu à tout État allemand qui viendrait ultérieurement à faire partie du Zollverein.

Art. 33. Le présent traité entrera en vigueur deux mois après l’échange de ses ratifications.

Les ratifications seront échangées à Berlin dans le plus bref délai possible.

TARIF A. — Droits à l'entrée en France.

DÉNOMINATION DES ARTICLES

Métaux.

Fer cl fonte : Minerai de fer les 100 ki) .

Mâchefer, limailles et scories de forge —

Fonte brute eu masse et fonte moulee pour lest de navire. —

Débris de vieux ouvrages eu fonte —

I Fonte épurée dite mazèe —

1 Ferrailles et débris de vieux ouvrages en fer —

Fer brut en massiaux ou prismes retenant encore des scories —

Fers en barres carrées, rondes ou plates, rails de toute \ forme et dimension , fer d’angle et à T et fils de fer, i sauf les exceptions ci-après —

TAUX DE Eh 1861.

DROITS

un |

1er octobre

Exei

npt.

Exempts.

! s ai

DENOMINATION DES ARTICLES.

Fer» feuillards en bandes d’un millimètre d'épaisseur ou

moins les 100 kil.

Tôles laminées ou martelées de plus d'un millimètre d'é-

fiaisseur, en feuillus pesant 200 kil. ou moins, et dont la

a largeur n’excède pas 1 m 20, ni la longueur km 50

Tôles laminées ou martelées de plus d’un millimètre d'épaisseur, en feuilles pesant plus de 200 kil. ou bien ayant plus de lm 20 de largeur ou plus de 4“ 50 de longueur.

Tôles minces et fers noirs en feuilles d'un millimètre d’épaisseur ou moins.

Les feuilles de tôles ou fers noirs, planes, découpées d’une façon quelconque, paieront un dixième en sus des feuilles rectangulaires.

Fer étamé (ferblanc), cuivré, zingué ou plombé

Fil de fer de 5/10 de millimètre de diamètre et au-dessous, qu’il soit ou non étamé, cuivré ou zingué

Acier.

En barres de toute espèce et feuillard

En tôle ou en bandes brunes, laminées & chaud, d’une

épaisseur supérieure h un demi-millimètre

En tôle ou en bandes brunes, laminées à chaud, d’un demi-

millimètre d’épaisseur ou moins

En tôle ou en bandes blanches, laminées à froid, quelle que

soit l’épaisseur

Fil d’acier, môme blanchi, pour cordes d'instruments

• Cuivre.

Minerai

Limailles et débris de vieux ouvrages en cuivre

Fur ou allié de zinc ou d’étain de première fusion en masse,

barres. ittmoM on plaques

Pur ou allié de zinc ou d’étain laminé ou battu en barres ou

planches

Pur ou allié en fils de toute dimension, polis ou non

Doré ou argenté, battu, tiré ou laminé, filé sur fil ou sur

soie

Zinc.

Minerai cru ou grillé, pulvérisé ou non

Limailles et débris de vieux ouvrages

En masses brutes, saumons, barres ou plaques

Laminé

Plomb.

Minerai et scories de toute sorte

Limailles et débris de vieux ouvrages

En niasses brutes, saumons, barres ou plaques

Laminé

Allié d'antimoine en masse

Vieux caractères d’imprimerie

Etain , cadmium , mercure , bismuth.

Minerai —

En masses brutes, saumons, barres ou plaques —

Limailles et débris —

Allié d’antimoine (métal britannique) en lingots —

Pur ou allié, battu ou laminé —

Cadmium brut * —

Mercure natif —

Bismuth et étain de glace —

A ni im (fine.

Minerai —

Sulfuré foudu. —

Métallique ou régule —

Nickel.

Minerai de nickel et speiss —

Pur ou allié d’autres métaux, notamment de cuivre et de

zinc (argentan), en lingots ou masses brutes . . —

Pur ou allié d'autres métaux, battu, laminé ou étiré —

Manganèse. — Minerai —

Arsenic. — .Minerai —

— métallique —

Minerais uon dénommés —

TAUX DES DRUITS

En 1861.

au

l" octobre

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mpt.

Exempts.

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npts.

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Exempts.

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Exempt.

Exempts.

Exempts.

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6r • Exempts.

Exempts.

DÉNOMINATION DES ARTICLES

Ouvrages en métaux. — Fonte.

Ouvrages en fonte moulée, non. tournés ni polis : lr* classe. — Coussinets de chemins de fer, plaques ou autres pièces coulées à découvert les 100 kil,

2e classe. — Tuyaux cylindriques, droits, poutrelles et colonnes pleines ou creuses, cornues pour la fabrication du guz; barreaux pleins et leurs assemblages, grilles et plaques de foyers, arbres de transmission, bâtis de machines

et autres objets sans ornements ni ajustages —

3# classe. — Poteries et tous autres ouvrages non désignés

dans les deux classes précédentes —

Ouvrages en fonte polis ou tournés —

Ouvrages en fonte étamés, émaillés ou vernissés —

Fer.

Ferronnerie comprenant :

Pièces de charpente —

Courbes et solives pour navires —

Ferrures de charrettes et wagons. —

Gonds, pentures, gros verrous, équerres et autres gros ferrements de portes ou croisées, non tournés ni polis —

Grilles en fer plein, lits, sièges et meubles de jardins ou autres, avec ou sans ornements accessoires en fonte,

cuivre ou acier —

iV. U. I.es essieux, ressorts et bandages de roues ne sont pas compris dans cette nomenclature, et figurent parmi les pièces détachées de machines.

Serrurerie comprenant :

Serrures et cadenas en fer de toute sorte, fiches et charnières en tôle, loquets, targettes et tous autres objets en fer ou tôle tournés, polis ou limés pour ferrures de meubles, portes et croisées —

Clous forgés à la mécanique —

Clous forgés à la main —

Vis il bois, boulons et écrous —

Ancres —

Câbles et chaînes en fer —

Outils en fer pur, emmanchés ou non —

Tubes en fer étirés, soudés par simples rapprochements :

De 9 millimètres de diamètre intérieur ou plus —

De moins de 9 millimètres, raccords de toute espèce —

Tubes en fer étirés, soudés sur mandrin et à recouvrement. —

Articles de ménage et autres ouvrages non dénommés :

En fer ou en tôle, polis ou peints —

En fer ou en tôle émaillés, étamés ou vernissés —

Acier.

Outils en acier pur (limes, scies circulaires ou droites, faux,

faucilles et autres non dénommés) —

Aiguilles à coudre de moins de 5 centimètres —

Aiguilles à coudre de 5 centimètres ou plus —

Plumes métalliques en métal autre que l’or et l’argent.... — Petits objets en acier, tels que p.erles, coulants, broches et

dés h coudre —

Articles de ménage et autres ouvrages en acier pur non dénommés —

Hameçons de toute espèce —

Coutellerie de toute espèce la valeur.

Instruments de chirurgie, de précision, de physique et de

chimie (pour laboratoire) —

Armes de commerce (blanches) les 100 kil

— (à feu) —

Métaux divers.

Outils en fer rechargés d’acier, emmanchés ou non —

Objets en fonte et fer non polis, le poids du fer étant inférieur à la moitié du poids total —

Objets en fonte et fer non polis, le poids du fer étant égal ou supérieur à la moitié du poids total —

TAUX DES DROITS

BU

En IRAI. 1** ociolre 186t.

20 p. ®/0 de la valeur, aDaissé à 15 p. % à partir du 1*r janvier 18G6.

Exempts.

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