CONCLU ET SIGNÉ A PARIS LE 23 JANVIER 1860 RATIFIÉ LE 4 FÉVRIER
ENTRE
lu France et l’ Angleterre.
Art. 1er. Sa Majesté l’Empereur des Français s’engage h admettre les objets ci-après dénommés, d’origine et de manufacture britanniques, importés du Royaume-Uni en France, moyennant un droit qui ne devra, en aucun cas, dépasser trente pour cent de la valeur, les deux décimes additionnels compris, tes objets et marchandises sont les suivants :
Sucre raffiné ;
Curcuma en poudre ;
Cristal de roche ouvré;
Fer forgé en massiauxou prismes;
Fils de laiton (cuivre allié de zinc), polis ou non polis, de toute sorte;
Produits chimiques dénommés nu non dénommés;
Extraits de bois de teinture;
Garancine;
Savons ordinaires de toute sorte et savons de parfumerie ;
Poterie de grès fin ou commun et de terre de pipe;
Porcelaines;
Verres, cristaux, glaces;
Fils de coton ;
Fils de laine de toute sorte;
Fils de lin et de chanvre;
Fils de poils, spécialement dénommés ou non;
Tissus de coton ;
Tissus de crin, spécialement dénommés ou non;
Tissus de laine, dénommés ou non ;
Lisières en drap;
Tissus de poils ;
Tissus de soie;
Tissus de bourre de soie; fleuret;
Tissus d'écorce d’arbres et de tous autres végétaux filamenteux, dénommés ou non ;
Tissus de lin et de chanvre ;
Tissus mélangés de toute sorte ;
Bonneterie ;
Passementerie ;
Mercerie ;
Tissus de caoutchouc ou de gutta-percha purs ou mélangés;
Habillements ou vêtements confectionnés;
Peaux préparées ;
Ouvrages en peaux ou en cuir, compris ou non sous la dénomination de mercerie commune ou fine;
Plaqués de toute sorte ;
Coutellerie;
Ouvrages en métaux, dénommés ou non ;
Fonte de toute espèce, sans distinction de poids;
Fers, sauf l’exception prévue par l’article 17 ci-après;
Aciers;
Machines, outils et mécaniques de toute sorte ;
Voitures suspendues, garnies ou peintes;
Tabletterie et ouvrages en ivoire ou en bois;
Eaux-de-vie, même autres que de vin, de cerise, de mélasse ou de riz;
Bâtiments de mer et embarcations.
A l’égard du sucre raffiné et des produits chimiques dérivés du sel, on ajoutera aux droits ci-dessus fixés le montant des impôts qui grèvent ces produits à l’intérieur.
2. Sa Majesté l’Empereur s’engage à réduire les droits d’importation en France sur la houille et le coke britanniques au chiffre de quinze centimes les cent kilogrammes, plus les deux décimes.
Sa Majesté l’Empereur s’engage également, dans le délai de quatre ans, à partir de la ratification du présent Traité, à établir à l’importation des houilles et du coke, par les frontières de terre et de mer, un droit uniforme qui ne pourra être supérieur à celui qui est fixé par le paragraphe précédent.
3. Il est convenu que les droits fixés par les articles précédents sont indépendants des droits différentiels établis en faveur des bâtiments français.
4. Les droits ad valorem stipulés par le présent Traité seront calculés sur la valeur au lieu d’origine ou de fabrication de l’objet importé, augmentés des frais de transport, d’assurance et de commission nécessaires pour l’importation en France jusques au port de débarquement.
Pour la perception de ces droits, l’importateur fera, au bureau delà douane, une déclaration écrite, constatant la valeur et la qualité des marchandises importées. Si l’administration de la douane juge insuffisante la valeur déclarée, elle aura le droit de retenir les marchandises,
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