TRAITÉ AVEC L’ANGLETERRE
1 6. Sa Majesté l’empereur des Français s’engage à ce que les droits ad valorem établis à l’importation en France des marchandises d’origine et de manufacture britanniques aient pour maximum la limite de vingt-cinq pour cent, à partir du 1er octobre 1864.
17. Il demeure entendu entre les Hautes Puissances contractantes, comme élément de la conversion des droits ad valorem en droits spécifiques, que pour les fers actuellement grevés à l’importation en France d’un droit de dix francs, non compris le double décime additionnel, le droit sera de sept francs pour cent kilogrammes jusqu’au 1er octobre 1864, et de six francs à partir de cette époque, les deux décimes additionnels compris dans les deux cas.
18. Les dispositions du présent Traité de commerce sont applicables à l’Algérie, tant pour l’exportation de ses produits que pour l’importation des marchandises britanniques.
19. Chacune des deux Hautes Puissances contractantes s’engage à faire profiter l’autre puissance de toute faveur, de tout privilège ou abaissement dans les tarifs des droits à l’importation des articles mentionnés dans le présent traité, que l’une d’elles pourrait accorder à une tierce puissance. Elles s’engagent, en outre, à ne prononcer l’une envers l’autre aucune prohibition d’importation ou d’exportation qui ne soit en même temps applicable aux autres nations.
20. Le présent Traité ne sera valable qu’autant que Sa Majesté Britannique aura été autorisée par l’assentiment de son parlement à exécuter les engagements contractés par elle dans les articles qui précèdent.
21. Le présent traité restera en vigueur pendant dix années, à partir du jour de l’échange des ratifications; et, dans le cas où aucune des deux Hautes Puissances contractantes n’aurait notifié, douze mois avant l’expiration de ladite période de dix années, son intention d’en faire cesser les effets, le Traité continuera à rester en vigueur encore une année, et ainsi de suite d’année en année, jusqu’à l’expiration d’une année, à partir du jour où l’une ou l’autre des Hautes Puissances contractantes l’aura dénoncé.
Les Hautes Puissances contractantes se réservent la faculté d’introduire, d’un commun accord, dans ce Traité toutes modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit ou ses principes, et dont l’utilité serait démontrée par l’expérience.
22. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de quinze jours, ou plus tôt, si faire se peut.
ARTICLE ADDITIONNEL
Signé d Paris le 25 février 1860 et ratifié le 28.
Par l’article 8 du trîiité de commerce entre Sa Majesté l’empereur des Français et Sa Majesté la reine du Royaume-Uni de la Grande- Bretagne et d’Irlande, signé à Paris, le 23 janvier dernier, Sa Majesté Britannique s’est engagée à recommander au parlement l’admission dans le Royaume Uni des eaux-de-vie et esprits importés de France, à un droit exactement égal au droit d’accise perçu sur les esprits de fabrication indigène, avec l’addition d’une surtaxe de deux pence par gallon ; ce qui mettrait le droit actuel à payer pour les eaux-de-vie et esprits de France à huit schellings deux pence par gallon.
Depuis la ratification dudit traité, le gouvernement de Sa Majesté Britannique s’est assuré que la surtaxe de deux pence par gallon n’est pas suffisante pour contrebalancer les charges que les lois de douane et d’accise font actuellement peser sur les esprits de fabrication anglaise, et qu’une surtaxe limitée au taux de deux pence par gallon laisserait encore subsister sur les esprits de fabrication anglaise, un droit différentiel en faveur des eaux-de-vie et esprits étrangers.
En conséquence, le gouvernement de Sa Majesté Britannique ayant fait connaître ces circonstances au gouvernement de Sa Majesté l’empereur des Français, et Sa Majesté Impériale ayant consenti à ce que le montant de ladite surtaxe fût augmenté, les deux Hautes Parties contractantes audit Traité de commerce sont convenues, par le présent article additionnel, que le montant de cette surtaxe serait de cinq pence par gallon, et Sa Majesté Britannique s’engage à recommander au parlement l’admission, dans le Royaume-Uni, des eauxde vie et esprits importés de France, à un droit exactement égal au droit d’accise perçu sur les esprits de fabrication indigène, avec addition d’une surtaxe de cinq peuce par gallon.