CONCLUSION
Selon les dispositions dn nouveau traité de commerce, les marchandises importées en Turquie, sauf les articles prohibés, comme il est dit plus haut, par les négociants français, de môme que celles exportées par les négociants de ce pays, sont soumises à un droit de douane de 8 pour 100.
D'après l’art. 4 du traité, les droits de douane devant être prélevés sur la valeur de la marchandise, à l’échelle, ou a fait subir aux évaluations établies daus le principe sur le prix de la vente en gros, le mcdjidié d’or ïuzluk compté à 100 piastres, un rabais de 10 pour 100, afin de ramener ces évaluations à la valeur à V échelle. Les droits de douane inscrits au présent tarif sont donc calculés et établis sur la valeur nette , et seront perçus tels qu’ils sont portés ici.
Le droit de 8 pour 100 à l’exportation n’est applicable qu’à la première année seulement de ce tarif; il sera abaissé de 1/8 pour la seconde, et réduit à 7; de 1/7 pour la troisième et réduit à 6; c’est-àdire qu’il y aura, chaque année, un rabais de 1 pour 100, jusqu à la huitième année, et que, pour cette huitième année et les suivantes, le droit ne sera plus que de 1 pour 100, consacré, selon les termes dudit traité, à la rémunération des frais.
Toute marchandise d’exportation non dénommée au présent tarif, ou qui, s’y trouvant inscrite, aura été laissée ad valorem, subira au préalable, comme il est dit plus haut, un rabais de 10 pour 100 sur la valeur courante, et payera ensuite la douane sur sa valeur restante, sauf le rabais successif de 1 pour 100 chaque année, de la même façon que les articles tarifés.
Les produits de France et de Suisse importés en Turquie devant payer constamment 8 pour 100, toute marchandise d’importation non tarifée ou laissée ad valorem, payera de même constamment 8 pour 100, après le rabais préalable de 10 pour 100 sur sa valeur.
Le payement des droits d’importation et d’exportation sera effectué comptant, en bonne monnaie d’or et d’argent, au taux du gouvernement, savoir : le ïuzluk medjidié d’or, à 100 piastres; ses subdivisions, or et argent de bon aloi, selon cette proportion : 5 medjidié» d’argent pour 1 medjidié d’or à 100 piastres; et enfin les monnaies étrangères au taux du zarbkhâné, d’après cette base.
Les négociants ayant, à Constantinople, la faculté de donner, à leur
TRAITÉ AVEC LA TURQUIE. 161
gré, du câïmé, au plus haut cours de la Bourse, au lieu et place du medjidié d’or, à raison de 100 piastres, on se procurera chaque jour, à cet effet, le bulletin de la Bourse de la veille, indiquant combien il faut de piastres câïmé pour représenter 1 medjidié d’or. Ce bulletin sera affiché publiquement en douane et le câïmé sera reçu en calculant combien il faut de piastres câïmé pour représenter 1 medjidié d’or au plus haut cours indiqué dans le bulletin précité.
Le payement en câïmé, compté sur la base du medjidié d’or à 100 piastres, au lieu et place de monnaie de bon aloi, est actuellement réservé et restreint à la capitale. Si plus tard le câïmé est mis eu circulation dans les provinces, il sera également reçu dans les douanes desdites provinces de la façon indiquée plus haut pour les douanes de Constantinople, c’est-à-dire en calculant combien il faut de piastres câïmé pour représenter un ïuzluk medjidié d’or à 100 piastres. Toutefois, comme on ne peut, dès à présent, c’est-à-dire avant l’événement, établir de base sur l’inconnu, quant au mode de ce payement, la question du mode de payement du câïmé, dans les douanes des provinces, est, pour le moment, réservée, et, s’il y a lieu, il sera pris ultérieurement, entre la Sublime-Porte et l’ambassade, telles mesures qu’exigeront les circonstances. Jusque-là, les droits de douane, dans les provinces, seront perçus dans la modalité indiquée plus haut, c’est-à-dire le ïuzluk medjidié d’or à raison de 100 piastres; ses subdivisions de bon aloi, or et argent, sur la môme proportion, 5 medjidiés d’argent à 100 piastres, pour un medjidié d’or; et les monnaies étrangères au taux du zarbkhâné, établi sur cette base.
Si les agents de la douane et les négociants ne peuvent s’entendre sur la valeur de la marchandise non tarifée ou laissée ad valorem, et s’il y a contestation, les droits de douane seront, selon l’ancien usage, acquittés en nature.
Le présent tarif sera en vigueur à la douane de Constantinople et dans toutes les autres douanes de l’empire, depuis le 1er mari 1278 (13 mars 1862 à la franque), jusqu’au 1er mari 1285 (13 mars 1869). t Un an avant l’expiration de ce terme, c’est-à-dire pendant le cours de la dernière année, chacune des parties aura le droit, vu les différences qui pourraient s'être produites dans la valeur des marchandises, de demander la révision du tarif; une fois passé le terme ci-dessus d’un an, si aucune des parties n’eu a réclamé la révision, ce tarif continuera à rester en vigueur pour sept autres années.
Ainsi dressé et signé le présent tarif, conformément à la décision intervenue entre l’ambassade de France et la Sublime-Porte, ainsi qu’à l’ Irâdé impérial, rendu à cet effet.
TRAITE
DE COMMERCE ET DE NAVIGATION
CONCLU
entre la France et le» Pay»-Batt