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LE 25 JUILLET 1840 ET PROMULGUÉ LE 7 JUILLET

Art. 1er. Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre les habitants des deux royaumes; ils ne seront pas soumis, à raison de leur commerce ou de leur industrie, dans les ports, villes ou lieux quelconques des deux royaumes, soit qu’ils s’y établissent, soit qu’ils y résident temporairement, à des droits, taxes ou impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ni plus élevés que ceux perçus sur les nationaux; et les privilèges, immunités et autres faveurs quelconques dont jouiraient en matière de commerce les citoyens de l’un des deux Êtdts, seront communs à ceux de l’autre.

2. Les navires français venant directement des ports de France avec chargement, et sans chargement de tout port quelconque *, ne payeront, dans les ports du royaume des Pays-Bas, soit à l’entrée, soit à la sortie, d’autres ni de plus forts droits de tonnage, de pilotage2, de quarantaine, de port, de phares, ou antres charges qui pèsent sur la coque j

du navire, sous quelque dénomination que ce soit, que ceux dont sont ou seront passibles, dans les Pays-Bas, les navires néerlandais venant des mêmes lieux ou ayant la même destination.

< En vertu d’une des lois néerlandaises (du 8 août 1850), les pavillons étrangers, et par conséquent le pavillon français, jouissent sous ce rapport, dans les Pays-Bas, du traitement national, même dans les relations indirectes.

2 Une déclaration signée, le 27 avril 1852, a établi à partir du 1" juin suivant la complète assimilation des pavillons respectifs en ce qui concerne les droits de pilotage, sans distinction aucune, quant à la provenance ou à la destination directe ou indirecte des navires, que ceux-ci soient chargés ou sur lest.

TRAITÉ AVEC LES PAYS-BAS

D’autre part, et jusqu’à ce que le gouvernement néerlandais exempte ses propres navires de tout droit de tonnage, comme la France le fait pour les siens, les navires néerlandais venant directement des ports des Pays-Bas avec chargement, et sans chargement de tout port quelconque, ne payeront, dans les ports du royaume de France, soit à l’entrée, soit à la sortie, d’autres ni de plus forts droits de tonnage que ceux que les navires français auront à payer dans les Pays-Bas, conformément à la stipulation qui précède. Ils seront d’ailleurs assimilés aux navires français pour tous les autres droits ou charges énumérés dans le présent article.

Il est convenu . 1° Que les exceptions à la franchise de pavillons qui atteindraient en France les navires français venant d’ailleurs que des Pays-Bas, seront communes aux navires néerlandais faisant les mêmes voyages; et cette disposition sera réciproquement applicable, dans les Pays-Bas, aux navires français;

2° Que le cabotage maritime demeure réservé au pavillon national dans les États respectifs.

3. Seront complètement affranchis des droits de tonnage et d’expédition dans les ports respectifs :

1° Les navires qui, entrés sur lest, de quelque lieu que ce soit, en ressortiront sur lest ;

2° Les navires qui, passant d’un port de l’un des deux États dans un ou plusieurs ports du même État, soit pour y déposer tout ou partie de leur cargaison, soit pour y composer ou compléter leur chargement, justifieront avoir déjà acquitté ces droits;

3° Les navires qui, entrés avec chargement dans un port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait aucune opération de commerce.

Ne seront pas considérés, en cas de relâche forcée, comme opération de commerce, le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire; le transbordement sur un autre navire, en cas d’inuavigabilité du premier; les dépenses nécessaires au ravitaillement des équipages et la vente des marchandises avariées, lorsque l’administration des douanes en aura donné l’autorisation.

4. La nationalité des bâtiments sera admise, de part et d’autre, d’après les lois et règlements particuliers à chaque pays, au moyen des titres et patentes délivrés, parles autorités compétentes, aux capitaines, patrons et bateliers.

5. Les marchandises de toute nature dont l’importation, l’exportation et le transit sont ou seront légalement permis dans les États respectifs en Europe, ne payeront, tant à l’importation directe entre les ports desdits États qu’à l'exportation des mêmes ports ou au transit.

d’autres ni de plus forts droits quelconques de douane, de navigation et de péage, que si elles étaient importées ou exportées sous pavillon national; et elles jouiront, sous tous ces rapports, des mêmes primes, diminution, exemption, restitution de droits ou autres faveurs quelconques.

6. 11 ne sera perçu aucun droit autre que ceux de magasinage et de balance sur les marchandises importées dans les entrepôts de l’un des deux royaumes par les navires de l’autre, en attendant leur réexportation ou leur mise en consommation.

7. Les Hautes Parties contractantes s’engagent réciproquement:

t° A n’adopter aucune mesure de prohibition; à n'établir, soit au proût de l’État, soit à celui de communes ou établissements locaux, aucune augmentation des droits d’entrée, de sortie ou de transit, qui, affectant les produits de l’autre partie, ne s’étendrait pas généralement aux produits similaires des autres États;

2° A faire participer les sujets et les produits quelconques de l’autre État aux primes, remboursement de droits et autres avantages analogues qui pourraient être accordés à certains objets de commerce, sans distinction de pavillon, de provenance ni de destination.

Toutes les mesures exceptionnelles existantes, contraires aux principes énoncés au présent article, seront abolies et cesseront leur effet dès le jour de la mise à exécution du présent traité.

8. Toutes les stipulations qui précèdent (en tant qu’il n’y aurait pas déjà été pourvu par les traités existants) s’appliqueront également à la navigation et au commerce, tant sur ceux des fleuves qui, dénommés aux art. 108 à 117 de l’acte du congrès de Vienne du 9 juin 1815 *,

< Voici le texte de ces articles :

« Article 108. Les puissances dont les États sont séparés ou traversés par une même rivière navigable, s'engagent à régler d'un commun accord tout ce qui a rapport à la navigation de cette rivière. Elles nommeront, à cet effet, des commissaires qui se réuniront au plus tard, six mois après la fin du congrès, et qui prendront pour bases de leurs travaux les principes établis dans les articles suivants.

» Article 109. La navigation dans tout le cours des rivières indiquées dans l'article précédent, du point où chacune d'elles devient navigable jusqu’à son embouchure, sera entièrement libre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne; bien enteudu que l’on se conformera aux règlements relatifs à la police de la navigation, lesquels seront conçus d'une manière uniforme pour tous, cl aussi favorables que possible au commerce de toutes les nations.

» Article 110. Le système qui sera établi, tant pour la perception des droits que pour le maintien de la police, sera, autant que faire se pourra, le meme pour tout le cours de la rivière, et s’étendra aussi, à moins que des circonstances particulières ne s'y opposent, sur ceux de scs embranchements et confluents, qui, dans leurs cours navigables, séparent ou traversent différents États.

» Article 111. Les droits sur la navigation seront fixés d’une manière uniforme, in-

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sont, dans leur cours navigable, communs aux deux États, que sur les eaux intermédiaires desdits fleuves dans le royaume des Pays-Bas.

9. Les Hautes Parties contractantes s’engagent également à admettre, sans équivalents et de plein droit, les sujets, navires et produits de toute nature de l’autre État, dans les colonies respectives, sur le pied de toute autre nation européenne la plus favorisée.

En conséquence de ce principe, et sans préjudice d’autres applications auxquelles il pourrait y avoir lieu, les vins mousseux de France, en bouteilles, seront assimilés, à l’entrée dans les colonies néerlandaises des Indes-Orientales, aux antres vins fins en bouteilles. En ou-

variahlc, et assez indépendante de la qualité différente des marchandises pour ne pas rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison, autrement que pour cause de fraude et de contravention. La quotité de ces droits, qui, en aucun cas, ne pourront excéder ceux existant actuellement, sera déterminée d'après les circonstances locales qui ne permettent guère d'établir une règle générale à cet égard. On partira néanmoins, en dressant le tarif, du point de vue d'encourager le commerce en facilitant la naviga tion, et l’octroi établi sur le Rhin pourra servir d’une norme approximative.

» Le tarif une fois réglé, il ne pourra plus ctre augmenté que par un arrangement commun des États riverains, ni la navigation grevée d'autres droits quelconques outre ceux fixés dans le règlement.

» Article 112. Les bureaux de perception dont on réduira autant que possible le nombre seront fixés par le règlement, et il ne pourra s'y faire ensuite aucun changement que d'un commun accord , à moins qu’un des États riverains ne voulût diminuer le nombre de ceux qui lui appartiennent exclusivement.

» Article 1 13. Chaque État riverain se chargera de l'entretien des chemins de halage qui passent par son territoire, et des travaux nécessaires pour la même étendue dans le lit de la rivière, pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation.

n Le règlement futur fixera la manière dont les États riverains devront concourir à ces derniers travaux, dans le cas où les deux rives appartiennent à différents gouvernements.

» Article 114. On n'établira nulle part des droits d’étape, d’échelle ou de relâche forcée ; quant à ceux qui existent déjà, ils ne seront conservés qu'en tant que les États riverains, sans avoir égard à l’intérêt local de l’endroit ou du pays où ils sont établis, les trouveraient nécessaires ou utiles à la navigation et au commerce en général.

» Article 1 15. Les douanes des Étals riverains n’auront rien de commun avec les droits de navigation. On empêchera, par des dispositions réglementaires, que l'exercice des fonctions de douaniers ne mette d'entraves à la navigation; mais on surveillera, par une police exacte sur la rive , toute tentative des habitants de faire la contrebande à l’aide des bateliers.

n Article 116. Tout ce qui est indiqué dans les articles précédents sera déterminé par un règlement commun qui renfermera également tout ce qui aurait besoin d'être fixé ultérieurement. Le règlement une fois arrêté, ne pourra être changé que du consentement de tous les États riverains, et ils auront soin de pourvoira son exécution d'une manière convenable et adaptée aux circonstances et aux localités.

Article 1 17. Les règlements particuliers relatifs à la navigation du Rhin, du Necker, du Mein, de la Moselle, de la Meuse et de l’Escaut, tels qu’ils se trouvent joints au présent acte, auront la même force et valeur que s’ils y avaient été textuellement insérés. »

tre, les droits actuellement y existant sur les autres vins de France, soit en cercles, soit en bouteilles, seront réduits de moitié, tant à 1’ünportation sous pavillon français qu’à l’importation par bâtiments néerlandais.

10. Voulant se donner des gages de leur désir mutuel d’étendre et de faciliter les relations commerciales entre les deux pays, les Uautes Parties contractantes sont convenues, dans ce but, des-stipulations suivantes :

§ 1er. Sa Majesté le roi des Pays-Bas consent:

1° A affranchir de tout droit de douane, à l’entrée dans ses États d’Europe, les vins, eaux-de-vie et esprits de France en cercles;

Et à réduire de trois cinquièmes pour les vins en bouteilles ', et de moitié pour les eaux-de-vü et esprits aussi en bouteilles, les droits d’entrée (celui sur le verre compris), lorsque lesdits \ins, eaux-de-vie et esprits, tant en cercles qu’en bouteilles, seront importés par mer sous l’un ou l’autre des deux pavillons, et par terre, et par les fleuves et rivières spécifiés en l’art. 8, sous pavillon quelconque;

2° A abaisser comme suit, en faveur des produits français ci-dessous dénommés, à leur importation par toutes les voies précitées et sous tout pavillon, les droits d’entrée actuellement établis par le tarif général, savoir :

De quatre à deux florins par livre néerlandaise sur les étoffes, tissus et rubans de soie;

De dix à cinq pour cent de la valeur sur la bonneterie, la dentelle et les tulles;

De six à trois pour cent de la valeur sur la coutellerie et la mercerie;

De dix à six pour cent de la valeur sur les papiers de tenture;

D’un quart du chiffre actuel sur les savons de toute nature; le tout suivant les spécifications du tarif néerlandais;

3° A admettre à l’entrée, par lesdites voies, la porcelaine blanche et autre que dorée aux mômes droits que la faïence;

Et la verrerie au droit perçu à l’importation par le Rhin, et, en tout cas, au droit le plus modéré qui serait fixé pour un point d’importation quelconque;

4° A faire jouir, pendant toute la durée du présent traité, les bateaux français ainsi que leurs chargements, sur les fleuves et voies navigables indiqués à l’art. 8, de toute exemption, réduction et faveur quelconque de droits de douane, de navigation, de droits fixes, etc. qui sont actuellement accordés, soit aux bateaux et chargements néerlandais, soit à ceux de tout autre État riverain, sans préjudice de faveurs

1 Restent les droits d’accise, fixés comme il suit : Vins (l’hectolitre), 28 fr. 83 centimes ; eaux-de-vie, 69 fr. 02 c.

TRAITÉ AVEC LES PATS-BAS. 167

plus grandes, qui, si elles venaient à être accordées à d’autres, nationaux ou étrangers, profiteraient, aussi, gratuitement à la France.

§ 2. En retour des concessions ci-dessus accordées, Sa Majesté le roi des Français consent:

1° A réduire d’un tiers les droits sur les fromages de pâte dure et la céruse ( carbonate de plomb pur ou mélangé), de fabrication néerlandaise, et directement importés par mer, sous l’un des deux pavillons1 ;

2° A admettre pour la consommation intérieure du royaume, au taux établi pour les provenances des entrepôts d’Europe sous pavillon français, les marchandises spécifiées à l’art. 22 de la loi du 28 avril 1816, importées sous pavillon de l’un des deux pays, par la navigation du lthin et de la Moselle, et par les bureaux de Strasbourg et de Sierck;

Sa Majesté le roi des Français se réservant, d’ailleurs, expressément le droit d’étendre cette faveur ah pavillon de tels autres Etats qu’elle jugera convenable de désigner par la suite.

On déterminera, de commun accord, les mesures de contrôle et les formalités des certificats d’origine propres à constater la nationalité des produits énoncés dans le présent article, hors celle des vins et eauxde-vie, directement expédiés de France, pour lesquels les manifestes ou lettres de chargement dont les capitaines, patrons ou bateliers seront régulièrement porteurs, tiendront lieu de certificats d’origine.

11. Les concessions faites de part et d’autre dans le présent traité ayant été consenties à titre d’ensemble et d’équivalent aux avantages réciproquement acquis par le même traité, les Hautes Parties contractantes se sont néanmoins réservé d’admettre à la participation auxdites concessions, soit en totalité, soit en partie seulement, avec on sans équivalents, d’autres États, et même d’en rendre l’application générale.

Si l’une des Uautes Parties contractantes accordait par la suite à quelque antre État des faveurs en matière de navigation, de commerce ou de douane, autres ou plus grandes que celles convenues par le présent traité, les mêmes faveurs deviendront communes à l’autre partie, qui en jouira gratuitement, si la concession est gratuite, ou en donnant un équivalent, si la concession est conditionnelle : auquel cas, l’équivalent fera l’objet d’une convention spéciale entre les Hautes Parties contractantes.

12. Iudépendamment des privilèges et attributions généralement dévolus à leur charge, les consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les marins qui auraient déserté des bâtiments de leur nation. A cet effet, ils s’adresseront par

' Droits du tarif. — Fromage de pâte dure, 15 Fr.; céruse, 20 fr.

Droits réduits. — 10 fr. et 13 fr. 25c. les 100 kilogr.

écrit aux autorités locales compétentes, en justifiant par l’exhibition des rôles d’équipage ou registres du bâtiment, ou par copies desdites pièces dûment certifiées, si le navire était parti, que les hommes qu’ils réclament faisaient partie dudit équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée. De plus, il leur sera donné toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdits déserteurs, lesquels seront même détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu’à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir. Néanmoins, si cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois, à compter du jour de l’arrestation, les déserteurs seront mis en liberté, et ne pourront plus être arrêtés pour la même cause.

Il est entendu que les marins sujets du pays où la désertion a lieu seront exceptés de la présente disposition.

13. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires naufragés, échoués ou délaissés, seront dirigés par les consuls respectifs dans les deux pays.

L’intervention des autorités locales respectives aura seulement lieu pour maintenir l’ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s’ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l’exécution des dispositions à observer pour l’entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l’absence et jusqu’à l’arrivée des consuls ou vice-consuls, les autorités locales devront, d’ailleurs, prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit ni frais de douane, qu’au moment de leur admission à la consommation intérieure.

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