DÉCLARATION DE SA MAJESTÉ L’EMPEREUR DES FRANÇAIS
1° Le droit actuel sur les huiles d’olive de production du sol de la principauté de Monaco, importées en France sous pavillon français ou sous celui de la principauté, sera réduit au taux uniforme de quinze francs les 100 kilogrammes jusqu’à concurrence d’une importation de 180 mille kilogrammes au maximum ;
2° Le pavillon de la principauté de Monaco sera assimilé dans les ports français au pavillon sarde, pour le paiement des taxes de navigation.
Cette double concession est faite sous la condition expresse que les droits imposés sur les vins de table de production française, importés directement sous pavillon français ou sous celui de la principauté, seront réduits, savoir :
Pour les vins en cercles, à 3 fr. 30 cent, par hectolitre ;
Pour les vins en bouteilles, à dix centimes par bouteille ne dépassant pas le litre.
La présente déclaration aura la même durée que le traité de commerce et de navigation conclu le 1 \ février 1852 entre la France et la Sardaigne