LE 7 JANVIER
Art. 1er. Les sujets des deux Pays pourront voyager et résider sar les territoires respectifs comme les nationaux ; s’établir où ils le jugeront convenable pour leurs intérêts ; acquérir et posséder toute espèce de biens meubles et immeubles; exercer toute espèce d’industrie; faire le commerce, tant en gros qu’en détail ; louer les maisons, magasins et boutiques qui leur seront nécessaires , effectuer le transport des marchandises et de l’argent, et recevoir dos consignations aussi bien de l’intérieur que de l’étranger, en payant les droits et patentes, et en observant, dans tous ces cas, les conditions établies par les lois et les règlements en vigueur pour les nationaux.
Ils auront le droit, dans leurs ventes et achats, d’établir le prix des effets, des marchandises et des objets quels qu’ils soient, tant importés que nationaux, soit qu’ils les vendent à l’intérieur du pays, soit qu’ils les destinent à l’exportation, sauf à se conformer aux lois et règlements
1 II n’y a pas de traité de commerce proprement dit oonclu entre la France et l'Espagne. Le 2« article additionnel du traité de paix du 20 juillet 181 4, stipule qu’il en sera conclu un, et qu’en attendant, les relations commerciales seront, entre les deux pays, rétablies sur le pied où elles étaient en 1792. Or ces relations étaient alors réglées par l'article 24 du pacte de famille du 15 août 1761, et par la convention explicative du 2 janvier 1768, stipulant à la fois le traitement national et le traitement de la nation la plus favorisée. Il en résultait spécialement : 1° l'assimilation complète des deux pavillons dans les ports respectifs ; 2° la concession réciproque du droit de cabotage ; 3° la communauté des pêches sur les côtes. En ce qui concerne les navires, la France a observé fidèlement ces dispositions et l'Espagne, en 1844, a rendu à notre pavillon le traitement national pour le paiement des droits de navigation ; mais pour les marchandises, il a été admis, d'uu commun accord, qu'elles paieraient de part et d'autre les droits du tarif général.
dn Pays. Ils auront la faculté de faire et administrer eux-mêmes leurs affaires ou de se faire suppléer par des personnes dûment autorisées, soit dans l’achat ou la vente de leurs biens, effets et marchandises, soit pour le chargement, le déchargement et l’expédition de leurs navires.
Art. 2. Les Français en Espagne et les Espagnols en France jouiront réciproquement d’une constante et complète protection pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils auront, en conséquence, un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice, tant pour réclamer que pour défendre leurs droits, à tous les degrés de juridiction établis par les lois ; ils pourront employer dans toutes les instances les avocats, avoués et agens de toutes classes qu'ils jugeront à propos, et jouiront enfin, sous ce rapport, des mêmes droits ou avantages déjà accordés ou qui seraient accordés aux nationaux.
Art. 3. Les sujets de l'un et de l’autre État qui voudront se livrer au commerce ou s’établir, pour quelque but que ce soit, dans les pays respectifs, devront être pourvus d’un certificat d'immatriculation constatant leur qualité de Français ou d’Espagnols, qui leur sera délivré par les agents diplomatiques ou consulaires de leur Pays, sur la présentation des pièces propres à établir leur nationalité. Ce certificat sera visé par les autorités territoriales compétentes, et servira de titre à celui auquel il aura été délivré, pour justifier de sa nationalité et de son identité, dans les démarches qu’il aurait à faire, soit auprès des agents de sa nation, soit auprès des autorités du Pays. Sans la présentation dudit certificat d’immatriculation, les autorités françaises ne permettront, dans aucun cas, la résidence des Espagnols en France, ni les autorités espagnoles, celle des Français en Espagne.
Art. 4. Les Français en Espagne et les Espagnols en France seront soumis au payement des contributions, tant ordinaires qu’extraordinaires, afférentes aux biens immeubles qu’ils possèdent dans le pays de leur résidence et à la profession ou industrie qu’ils y exercent, conformément aux lois et aux règlements généraux des États respectifs. Ils seront également soumis comme les nationaux aux charges et prestations en nature, ainsi qu’aux impôts municipaux, urbains, provinciaux ou départementaux auxquels ils pourraient être assujettis pour leurs biens meubles, leur profession ou industrie.
D’ailleurs, les Français en Espagne comme les Espagnols en France seront exempts de toute contribution de guerre, avances de contributions, prêts et emprunts et de toute autre contribution extraordinaire, de quelque nature qu’elle soit, qui serait établie dans l’un des deux Pays, par suite de circonstances exceptionnelles, en tant que ces contributions ne seront pas imposées sur la propriété foncière.
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Ils seront également exempts de toute charge ou emploi municipal et de tout service personnel, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans la garde ou milice nationale, ainsi que de toute réquisition aux services spéciaux de la milice, pourvu qu’ils présentent leurs certificats d’immatriculation délivrés par Ienrs ambassades, légations ou consulats respectifs. Toutefois, les Français en Espagne et les Espagnols eu France possédant des biens-fonds ou tenant un établissement commercial ou industriel seront soumis, comme les nationaux, à la charge des logements militaires.
Art. 5. Les Espagnols nés en France, lesquels, ayant atteint l’âge de vingt ans, y seraient compris dans le contingent militaire, devront produire devant les autorités civiles ou militaires compétentes un certificat établissant qu’ils ont tiré au sort en Espagne. Et, réciproquement, les Français nés en Espagne, qui y seraient appelés au service militaire, devront, dans le cas où les documents présentés par eux ne paraîtraient pas suffisants pour établir leur origine, fournir, l’année \ suivante, aux autorités compétentes, à l’époque du tirage, un certificat constatant qu’ils ont satisfait à loi de recrutement en France. A défaut de ce document eu bonne forme, l’individu désigné par le sort pour le service militaire, dans la commune où il est né, devra faire partie du contingent de cette commune.
Art. 6. Les sujets des deux États pourront disposer à leur volonté, par donation, vente, échange, testament ou de toute autre manière, de tous les biens qu’ils posséderaient dans les territoires respectifs, et retirer intégralement leurs capitaux du pays. De même, les sujets de l’un des deux États, habiles à hériter de biens situés dans l’autre, pourront prendre possession sans empêchement des biens qui leur seraient dévolus, même ab iruestal; et lesdits héritiers ou légataires ne seront pas tenus à acquitter des droits de succession autres ni plus élevés que ceux qui seraient imposés, dans des cas semblables, aux nationaux eux-mêmes.
Art. 7. Les sujets des deux pays ne pourront être assujettis respectivement à aucune saisie, ni être retenus avec leurs navires, équipages, voitures et effets de commerce quels qu’ils soient, pour aucune expédition militaire ni pour aucun service public, sans qu’il soit accordé aux intéressés une indemnité préalablement convenue.
Ils seront néanmoins soumis aux réquisitions pour transports (bagages); mais, dans ce cas, il auront droit à la rémunération officiellement établie par l’autorité compétente dans chaque département ou localité, pour les sujets du pays.
Art. 8. Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté d’établir des consuls généraux, consuls et vice-consuls ou agents con-
sulaires dans les ports, villes et lieux du territoire de l’autre, se réservant respectivement le droit d'en excepter les points qu’elles jugeraient convenables.
Toutefois, cette réserve ne pourra être appliquée à l’une des Hautes Parties contractantes sans qu'elle le soit également à toutes les autres Puissances.
Art. 9. Pour que les consuls généraux, consuls et vice-consuls soient admis et reconnus comme tels, ils devront présenter leurs provisions sur la production desquelles Yexequatur leur sera délivré sans frais et suivant les formalités établies dans les pays respectifs.
Sur la présentation de Yexequatur, l’autorité supérieure du département, province ou district, dans lequel résideront lesdits agens, donnera les ordres nécessaires aux autres autorités locales, pour que, sur tous les points de leur circonscription, ils soient protégés dans l’exercice de leurs fonctions officielles, et pour que les exemptions, prérogatives, immunités et privilèges conférés par la présente Convention leur soient garantis.
Art. 10. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls sujets de l’État qui les nomme jouiront de l’exemption du logement militaire et de toute charge ou service public qui aurait un caractère municipal ou autres.
Ils seront de même exemptés des contributions directes, personsonnelles, mobilières ou somptuaires imposées par l’État ou par les communes. Toutefois, si ces agents étaient commerçants, s’ils exerçaient quelque industrie ou possédaient des biens immeubles, ils seront considérés, en ce qui coucerne les charges et contributions générales, comme les autres sujets de l’État auquel ils appartiendront.
Art. 11. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls ne seront pas tenus de paraître comme témoins devant les tribunaux du Pays où ils résideront. Mais il ne pourront refuser leurs déclarations à l’autorité judiciaire qui se transporterait à leur domicile pour les recevoir de vive voix, ou qui les leur demanderait par écrit, ou qui délégueait à cet effet un fonctionnaire compétent en France, ou un notaire public en Espagne. Dans chacun de ces cas, ils devront satisfaire au désir de l’autorité dans le délai, au jour et à l’heure que celle-ci indiquera, sans opposer de retards inutiles.
Art. 12. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls sujets de l’État qui les nomme jouiront de l'immunité personnelle, sans qu’ils puissent être arrêtés ni conduits en prison, si ce n’est pour crimes, à moins que lesdits agents ne soient sujets du Pays de leur résidence ou commerçants, auquel cas cette immunité personnelle ne devra s’enten-
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dre qne des dettes ou autres causes civiles n’impliquant pas de délit ou l’idée d’un délit, ou qui ne se rapporteraient pas au commerce qu’ils exerceraient eux-mêmes ou par leurs employés.
Art. 13. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls pourront placer, au-dessus de la porte extérieure du consulat ou vice-consulat, l’écusson des armes de leur nation, avec cette inscription : Consulat ou Vice-Consulat de...
Ils pourront également arborer le pavillon de leur Pays sur la maison consulaire, au jour des solennités publiques, religieuses ou nationales, ainsi que dans les autres circonstances d’usage; mais l’exercice de ce double privilège cessera, si lesdits ageuts résident dans la capitale où se trouve l’ambassade ou la légation de leur Pays.
Ils pourront de même arborer le pavillon national sur le bateau qu’ils monteraient dans le port, pour l’exercice de leurs fonctions.
Art. 14. Les archives consulaires seront inviolables en tout temps, et les autorités locales ne pourrout sous aucun prétexte visiter ni saisir les papiers qui en font partie.
Ces papiers devront toujours être complètement séparés des livres ou papiers relatifs au commerce ou à l’industrie que pourraient posséder les consuls ou vice-consuls respectifs.
Art. 15. En cas d’empêchement, d’absence ou de décès des consuls généraux, consuls et vice-consuls, les élèves consuls, les chanceliers et secrétaires qui auraient été présentés antérieurement en leurs qualités aux autorités respectives seront admis de plein droit, dans leur ordre hiérarchique, à exercer, par intérim, les fonctions consulaires, sans que les autorités locales puissent y mettre aucun obstacle. Au contraire, celles-ci devrout leur prêter assistance et protection, et leur assurer, pendant leur gestion intérimaire, la jouissance des exemptions, prérogatives, immunités et privilèges reconnus par la présente Convention aux agents consulaires respectifs.
Art. 16. Les consuls généraux et consuls pourront nommer des vice-consuls ou agents consulaires dans les villes, ports et localités de leurs arrondissements consulaires respectifs, sauf l’approbation du Gouvernement territorial.
Art. 17. Les mendiants ou les vagabonds, déclarés tels par les lois de chacun des deux Pays, et qui auraient été détenus à la demande des agents consulaires respectifs ou par ordre des autorités territoriales pour être expulsés du Pays, seront mis à la disposition desdits agents. Ceux-ci seront tenus de pourvoir à leur entretien, jusqu’au moment où ils auront pris les mesures nécessaires pour les rapatrier, et les autorités territoriales devront leur prêter, à cet effet, un appui efficace.
Art. 18. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls ou. agents consulaires pourront s’adresser aux autorités de leur arrondissement consulaire pour réclamer contre toute infraction aux Traités ou Conventions existant entre les deux Pays, et contre tout abus dont leurs nationaux auraient à se plaindre. Si leurs réclamations n’étaient pas accueillies par les autorités de leur arrondissement consulaire, ou si les résolutions prises parcelles-ci ne leur paraissaient pas satisfaisantes, ils pourront avoir recours, à défaut d’un agent diplomatique de leur Pays au Gouvernement de l’État dans lequel ils résideraient.
Art. 19. Les consuls généraux, consuls et vice consuls ou agents consulaires des deux Pays, ou leurs chanceliers, auront le droit de recevoir dans leurs chancelleries, au domicile des parties et Abord des navires de leur nation, les déclarations que pourront avoir à faire les capitaines, les gens de l’équipage et les passagers, les négociants et tous autres sujets de leur Pays.
Ils seront également autorisés à recevoir, comme notaires, les dispositions testamentaires de leurs nationaux et tous autres actes notariés, lors même que lesdits actes auraient pour objet de conférer hypothèque.
Lesdits agents auront, en outre, le droit de recevoir dans leurs chancelleries tous actes conventionnels passés entre un ou plusieurs de leurs nationaux et d’autres personnes du pays dans lequel ils résident, comme aussi tous les actes qui, quoique d’un intérêt exclusif pour les sujets du Pays dans lequel ils sont dressés, concerneraient des biens situés ou des affaires à traiter sur un point quelconque du territoire de la nation à laquelle appartient le consul ou vice-cousial par qui lesdits actes seront rédigés. Les copies ou extraits de ces actes dûment légalisés par lesdits agents et scellés du sceau officiel des consulats ou vice-consulats, feront foi, tant en justice que hors de justice, aussi bien dans les possessions de la France que dans celles de l’Espagne, et auront la même force et valeur que s’ils avaient été passés devant un notaire ou autres officiers publics de l’un ou de l’autre Pays, pourvu que ces actes aient été rédigés dans les formes requises par les lois de l’État auquel appartiennent les consuls et vice-consuls, et qu’ils aient ensuite été soumis au timbre, à l’enregistrement ou à toute autre formalité en usage dans le Pays où l’acte devra recevoir son exécution.
Dans le cas où un doute s'élèverait sur l’authenticité de l’expédition d’un acte public enregistré à la chancellerie d’un des consulats respectifs, on ne pourra en refuser la confrontation avec l'original à l’intéressé qui en fera la demande, et qui pourra assister à cette collation, s’il le juge convenable.
Les consuls généraux, consuls et vice-consuls ou agents consulaires
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respectifs pourront traduire toute espèce de documents émanés des autorités ou fonctionnaires de leur Pays, et ses traductions auront, dans le Pays de leur résidence, la même force et valeur que si elles eussent été faites par les interprètes jurés du Pays.
Art. 20. En cas de décès d’un sujet de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre, les autorités locales devront en donner avis immédiatement au consul-général, consul, vice-consul ou agent consulaire dans la circonscription duquel ledit décès aura eu lieu. Ceux-ci, de leur côté, devront donner le même avis aux autorités locales, lorsqu’ils en seront informés les premiers.
Quand un Français en Espagne ou un Espagnol en France sera mort sans avoir fait de testament ni nommé d’exécuteur testamentaire, ou si les héritiers, soit naturels, soit désignés par le testament, étaient mineurs, incapables ou absents, ou si les exécuteurs testamentaires nommés ne se trouvaient pas dans le lieu où s’ouvrira la succession, les consuls généraux, consuls et vice-consuls ou agents consulaires de la nation du défunt auront le droit de procéder successivement aux opérations suivantes :
1° Apposer les scellés, soit d’office, soit à la demande des parties intéressées sur tous les effets, meubles et papiers du défunt, en prévenant de cette opération l’autorité locale compétente, qui pourra y assister et apposer également ses scellés.
Ces scellés, non plus que ceux de l’agent consulaire, ne devront pas être levés sans que l’autorité locale assiste à cette opération.
Toutefois, si, après un avertissement adressé par le consul ou viceconsul à l’autorité locale pour l’inviter à assister à la levée des doubles scellés, celle-ci ne s’était pas présentée dans un délai de quarantehuit heures, à compter de la réception de l’avis, cet agent pourra procéder seul à ladite opération ;
2° Former l’inventaire de tous les biens et effets du défunt, en présence de l’autorité locale, si, par suite de la notification susindiquée, elle avait cru devoir assister à cet acte.
L’autorité locale apposera sa signature sur les procès-verbaux dressés en sa présence, sans que, pour son intervention d’office dans ces actes, elle puisse exiger des droits d’aucune espèce ;
3° Ordonner la vente aux enchères publiques de tous les effets mobiliers de la succession qui pourraient se détériorer et de ceux d’une conservation difficile, comme aussi des récoltes et effets, pour l’aliénation desquels il se présentera des circonstances favorables ;
4“ Déposer en lieu sûr les effets et valeurs inventoriées, le montant des créances que l’on réalisera, ainsi que le produit des rentes que l’on percevra, dans la maisou consulaire ou dans celle de quelque
commerçant de la confiance du consul ou du vice-consul. Ces dépôts devront avoir lieu, dans l’un ou l’autre cas, d’accord avec l’autorité locale qui aura assisté aux opérations antérieures, si, par suite de la convocation dont va traiter le paragraphe suivant, des sujets du Pays ou d’une Puissance tierce se présentaient comme intéressés dans la succession ab intentât ou testamentaire;
5° Convoquer, au moyen des journaux de la localité et de ceux du Pays du défunt, si cela était nécessaire, les créanciers qui pourraient exister contre la succession ab intestat ou testamentaire, afin qu’ils puissent présenter leurs titres respectifs de créances, dûment justifiés, dans le délai fixé par les lois de chacun des deux Pays.
S’il se présentait des créanciers contre la succession testamentaire ou ab intestat, le payement de leurs créances devra s’effectuer dans le délai de quinze jours après l’inventaire fini, s’il y avait l’argent nécessaire pour acquitter ces créances, et, dans le cas contraire, aussitôt que les fonds nécessaires auront pu être réalisés par les moyens les plus convenables; ou enfin dans le délai consenti, d’un commun accord, entre les consuls et la majorité des intéressés.
Si les consuls respectifs se refusaient au payement de tout ou partie des créances, en alléguant l’insuffisance des valeurs de la succession pour les satisfaire, les créanciers auront le droit de demander à l’autorité compétente, s’il le jugeaient utile à leurs intérêts, la faculté de se constituer en État d’union (en concurso necesario de accreedores )
Cette déclaration obtenue par les voies légales établies dans chacun des deux pays, les consuls ou vice-consuls devront faire immédiatement la remise à l’autorité judiciaire ou aux syndics de la faillite, selon qu’il appartiendra, de tous les documents, effets ou valeurs appartenant à la succession testamentaire ou ab intestat, lesdits agens demeurant chargés de représenter les héritiers absents, les mineurs et les incapables ;
6° Administrer et liquider eux-mêmes, ou par une personne qu’ils nommeront sous leur responsabilité, la succession testamentaire ou ab intestat, sans que l’autorité locale ait à intervenir dans lesdites opérations, à moins que des sujets du pays ou d’une tierce Puissance n’aient à faire valoir des droits dans la succession ; car, en ce cas, s’il survenait des difficultés, provenant notamment de quelque réclamation, donnant lieu à contestation, les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires n’ayant aucun droit pour terminer ou résoudre ces difficultés, les tribunaux du pays devront en connaître selon qu’il leur appartient d’y pourvoir ou de les juger.
Lesdits agents consulaires agiront alors comme représentants de la
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succession testamentaire ou ab intestat, c’est-à-dire que, conservant l’administration et le droit de liquider définitivement ladite succession, comme aussi celui d’effectuer les ventes d’effets dans les formes précédemment indiquées, ils veilleront aux intérêts des héritiers et auront la faculté de désigner des avocats chargés de soutenir leurs droits devant les tribunaux. U est bien entendu qu’ils remettront à ces tribunaux tous les papiers et documents propres à éclairer la question soumise à leur jugement.
Le jugement prononcé, les consuls généraux, consuls et vice-consuls ou agents consulaires devront l’exécuter s’ils ne forment pas appel, et ils continueront alors de plein droit la liquidation , qui aurait été suspendue jusqu’à la conclusion du litige;
Et 7* organiser, s’il y a lieu, la tutelle ou curatelle, conformément aux lois des Pays respectifs.
Art. 21. Lorsqu’un Français en Espagne ou un Espagnol en France sera décédé sur un point où il ne se trouverait pas d’agent consulaire de sa nation, l’autorité territoriale compétente procédera, conformément à la législation du Pays, à l’inventaire des effets et à la liquidation des biens qu’il aura laissés, et sera tenue de rendre compte, dans le plus bref délai possible, du résultat de ces opérations à l’ambassade ou à la légation qui doit en connaître, ou au consulat ou viceconsulat le plus voisin du lieu où se sera ouverte la succession ab intestat ou testamentaire.
Mais, dés l’instant que l’agent consulaire le plus rapproché du point où serait ouverte ladite succession ab intestat ou testamentaire se présenterait personnellement ou enverrait un délégué sur les lieux, l’autorité locale qui sera intervenue devra se conformer à ce que prescrit l’article 20 de cette Convention.
Art. 22. Les consuls généraux, consuls et vice^consuls ou agents consulaires des deux nations connaîtront exclusivement des actes d’inventaires et des autres opérations pratiquées pour la conservation des biens héréditaires, laissés par les gens de mer et les passagers de leur nation qui décéderaient à terre ou à bord des navires de leur Pays, soit pendant la traversée, soit dans le port de leur arrivée.
Art. 23. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls ou agents consulaires pourront aller personnellement ou envoyer des délégués à bord des navires de leur nation après qu’ils auront été admis en libre pratique ; interroger les capitaines et l’équipage ; examiner les papiers de bord ; recevoir les déclarations sur leur voyage, leur destination et les incidents de la traversée ; dresser les manifestes et faciliter l’expédition de leurs navires ; enfin les accompagner devant les tribunaux de justice et dans les bureaux de l’administration du Pays, pour leur
servir d’interprètes et d’agents dans les affaires qu’ils auront à suivre ou les demandes qu’ils auraient à former.
Il est convenu que les fonctionnaires de l’ordre judiciaire et les gardes et officiers de la douane ne pourront, en aucun cas, opérer ni visites ni recherches à bord des navires sans être accompagnés par le consul ou vice-consul de la nation à laquelle ces navires appartiennent. Ils devront également donner avis, en temps opportun, auxdits agents consulaires, pour qu’ils assistent aux déclarations que les capitaines et les équipages auront à faire devant les tribunaux et dans les administrations locales, afin d’éviter ainsi toute erreur ou fausse interprétation qui pourrait nuire à l’exacte administration de la justice.
La citation qui sera adressée aux consuls et vice-consuls pour ces sortes de diligences indiquera une heure précise, et si les consuls et vice-consuls négligeaient de s’y rendre en personne ou dans la personne d’un délégué, il sera procédé en leur absence.
Art. 24. En tout ce qui concerneja police des ports, le chargement et le déchargement des navires et la sûreté des marchandises, biens et effets, on observera les lois, ordonnances et règlements du Pays.
Les consuls généraux, consuls et vice-consuls ou agents consulaires seront chargés exclusivement du maintien de l’ordre intérieur à bord des navires marchands de leur nation : ils régleront eux-mémes les contestations de toute nature qui seront survenues entre le capitaine, les officiers du navire et les matelots, et spécialement celles relatives à la solde et à l’accomplissement des engagements réciproquement contractés.
Les autorités locales ne pourront intervenir que lorsque les désordres survenus à bord des navires seraient de nature à troubler la tranquillité et l’ordre publics, à terre ou dans le port, ou quand une personne du Pays au ne faisant pas partie du rôle de l’équipage s’y trouvera mêlée.
Dans tous les autres cas, les autorités précitées se borneront à prêter tout appui aux consuls et vice-consuls, si elles en sont requises par eux, pour faire arrêter et conduire en prison quelqu’un des hommes inscrits sur le rôle de l’équipage, chaque fois que, pour un motif quelconque, lesdits agents le jugeront convenable.
Art. 25. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls ou agents consulaires pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur Pays, les marins et quelque autre personne que ce soit, faisant partie de l’équipage des navires marchands de leur nation qui auraient déserté.
A cet effet, ils devront s’adresser par écrit aux autorités locales compétentes, et justifier, au moyeu de la présentation des registres du
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navire ou du rôle de l’équipage, ou, si le navire était parti, par une copie authentique des documents susénoncés, que les personnes réclamées faisaient réellement partie de l’équipage. En vue de cette demande ainsi justifiée, on ne pourra refuser la remise de ces individus. On donnera, en outre, auxdits agents consulaires tout secours et toute assistance pour la recherche et l’arrestation de ces déserteurs, lesquels seront conduits dans les prisons du Pays, et y seront détenus à la demande et aux frais du consul ou vice-consul, jusqu’à ce que celui-ci trouve une occasion pour les rapatrier.
Cet emprisonnement ne pourra durer plus de trois mois, après lesquels, et moyennant un avis donné au consul trois jours à l’avance, la liberté sera rendue au prisonnier, qui ne pourra être incarcéré de nouveau pour la même cause.
Toutefois, si le déserteur avait commis quelque délit à terre, l’autorité locale pourra surseoir à l’extradition jusqu’à ce que le tribunal ait rendu sa sentence, et que celle-ci ait reçu pleine et entière exécution.
Les nautes Parties contractantes conviennent que les marins ou autres individus de l’équipage, sujets du Pays dans lequel s’effectuera la désertion, sont exceptés des stipulations du présent article.
Art. 26. A moins de stipulations contraires entre les armateurs, chargeurs et assureurs, les avaries que les navires des deux Pays auront souffertes en mer, soit qu’ils entrent dans les ports respectifs volontairement ou par relâche forcée, seront toujours réglées par les consuls généraux, consuls ou vice-consuls de leur nation, à moins que des sujets du pays dans lequel résident lesdits agents ou ceux d’une tierce Puissance ne se trouvent intéressés dans ces avaries ; car, dans ce cas, il appartiendra à l’autorité locale et compétente d’en prendre connaissance et de les régler, s’il n’y a pas entente et conciliation entre tous les intéressés.
Art. 27. Lorsqu’un navire appartenant au Gouvernement ou à des sujets de l’une des Uautes Parties contractantes fera naufrage ou échouera sur le littoral de l’autre, les autorités locales devront porter le fait à la connaissance du consul général, consul, vice-consul ou agent consulaire de la circonscription, et, a son défaut, à celle du consul général, consul, vice-consul ou agent consulaire le plus voisin du lieu où l’accident sera arrivé.
Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires français, qui naufrageraient ou échoueraient dans les eaux territoriales de l’Espagne, seront dirigées par les consuls généraux, consuls, vice consuls ou agents consulaires de France ; et, réciproquement, toutes les opérations relatives au sauvetage de navires espagnols, qui naufrage-
raient ou échoueraient dans les eaux territoriales de la France, seront dirigées parles consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires d’Espagne.
L’intervention des autorités locales n’aura lien, dans les deux Pays, que pour donner aux agents consulaires les secours qui seront nécessaires pour maintenir l’ordre, garantir les intérêts des sauveteurs s’ils sont étrangers à l’équipage, et assurer l’exécution des dispositions à observer pour l’entrée et la sortie des marchandises sauvées.
En l’absence et jusqu’à l’arrivée des consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires ou de la personne qu’ils délégueront à cet effet, les autorités locales devront prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des objets qui auront été sauvés du naufrage.
L’intervention des autorités locales, dans ces différents cas, n’occasionnera de frais d’aucune espèce, hors ceux auxquels donneront lieu les opérations du sauvetage et la conservation des objets sauvés, ainsi que ceux auxquels seraient soumis, en pareil cas, les navires nationaux.
En cas de doute sur la nationalité des navires naufragés, les dispositions mentionnées dans le présent article seront de la compétence exclusive de l’autorité locale.
Les Hautes Parties contractantes conviennent, en outre, que les marchandises et effets sauvés ne seront sujets au payement d’aucun droit de douane, à moins qu’on ne les destine à la consommation intérieure.
Art. 28. En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et déchargement dans les ports, bassins et rades des deux États, l’usage des magasins publics, grues, balances et autres machines de ce genre, et généralement pour toutes les facilités et dispositions relatives aux arrivages, séjours, entrées et départs des navires, le traitement national sera accordé dans les deux Pays, sans aucune différence, l’intention formelle des Hautes Parties contractantes étant d’é-, tablir, à ce sujet, l’égalité la plus parfaite entre les sujets des deux nations.
Art. 29. Toutes les dispositions de la présente Convention seront applicables et recevront leur exécution en France et dans les provinces de l’Algérie, comme dans la péninsule espagnole, les iles adjacentes, Baléares et Canaries, et dans les possessions espagnoles du Nord de l’Afrique qui sont ouvertes actuellement ou qui pourraient l’être plus tard au commerce étranger.
Toutefois, attendu la situation spéciale où se trouve l’Algérie, le Gouvernement de Sa Majesté Catholique ne s’opposera pas à ce que les
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sujets espagnols qui y sont établis prennent les armes dans les cas urgents, avec la permission de l’autorité française, pour la défense de leurs foyers; mais ils ne pourront, en aucune manière, être mobilisés.
Art 30. Les clauses de cette Convention relatives aux successions testamentaires et ab intestat, aux naufrages et sauvetages, seront applicables aux possessions d’outre-mcr de l’un et de l’autre État, sous les réserves que comporte le régime spécial auquel ces possessions sont soumises.
Il demeure convenu, en outre, que les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires respectifs, ainsi que les chanceliers, secrétaires, élèves ou attachés consulaires, jouiront dans les deux Pays de toutes les exemptions, prérogatives, immunités et privilèges qui sont accordés ou seraient accordés aux agens de la même classe de la nation la plus favorisée.
Art. 31. La présente Convention sera en vigueur pour dix années, à dater du jour de l’échange des ratifications; mais, si aucune des Hautes Parties contractantes n’avait annoncé ofliciellement à l’autre, une année avant l’expiration de ce terme, son intention d’en faire cesser les effets, elle continuera à être en vigueur pour les deux Parties jusqu’à ce que cette déclaration ait été faite, et pendant une année encore, quelle que soit l’époque à laquelle elle aura eu lieu.
Tels sont les textes des Traités et Conventions effectivement conclus entre la France et les divers États de l'Europe. On trouvera plus loin les modifications qui y ont été introduites pendant le cours de l’impression de ces feuilles et l’analyse des conventions particulières qui, sans avoir la valeur d’un traité de commerce, doivent vire ici mentionnées ; mais d'abord nous avons à donner, en commençant par l’Amérique, le texte des traités conclus entre la France et les nations qui sont établies hors d'Europe.
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