DE NAVIGATION ET DE COMMERCE
CONCLUE
entre ln France et le» Étnts-Unin
le 24 juin 1822.
Art. l,r. Les produits naturels ou manufacturés des États-Unis, importés en France sur bâtiments des États-Unis, paieront un droit additionnel qui n’excédera pas 20 francs par tonneau de marchandises, en sus des droits payés sur les mêmes produits naturels ou manufacturés des États-Unis, quand ils sont importés par navires français.
2. Les produits naturels ou manufacturés de France, importés aux États Unis sur bâtiments français, paieront un droit additionnel qui n’excédera point trois dollars soixante-quinze cents par tonneau de marchandise, en sus des droits payés sur les mêmes produits naturels ou manufacturés de France, quand ils sont importés par navires des États-Unis.
3. Aucun droit différentiel ne sera levé sur les produits du sol et de l’industrie de France qui seront importés par navires français dans les ports des États Unis pour transit ou réexportation.
Il en sera de même dans les ports de France, pour les produits du sol et de l’industrie de l’Union, qui seront importés pour transit ou réexportés par navires des États-Unis.
4. Les quantités suivantes seront considérées comme formant le tonneau de marchandises pour chacun des articles ci-après spécifiés :
Vins, quatre barriques de soixante-uu gallons chaque ou deux cent quarante-quatre gallons de deux cent trente-un pouces cubes, mesure américaine. »
Eaux-de-vie et tous autres liquides, deux cent quarante-quatre gallons.