Il est convenu
1° Que le taux des droits imposés dans les ports de la Bolivie, à l'importation des vins et eaux-de-vie d'origine française, n'excédera pas, pendant la durée du présent Traité, le taux de dix pour mu de la valeur assignée a«xdits produits dans le tarif actuel des douanes de la Bolivie;
2° Que les tissus et marchandises de soie de tonte espèce provenant
des fabriques françaises ne seront évalués, pour la perception des droits, dans le tarif des douanes de la Bolivie, qu'à la moitié des prix qui y seront assignés aux tissus et marchandises de même espèce provenant de la Chine.
Seront considérés comme de cette dernière provenance tous tissus et objets de soie qui ne seront point accompagnés de certificats d'origine délivrés par les consuls ou agents de la Bolivie, s'il s'en trouve dans le lieu de la provenance, et, dans le cas contraire, par les consuls ou agents d'une puissance amie de la Bolivie.
11 est convenu en retour que le qnina, la cascarille, le cacao, le cuivre et l'étain provenant de la Bolivie ne paieront, pendant le même temps, à leur entrée dans les ports de France, que les droits actuellement existants.
Pour la plus exacte exécution des deux paragraphes antérieurs, les Plénipotentiaires conviennent qu'ils se transmettront réciproquement, avant la signature du présent Traité, des copies certifiées, tant des ordonnances royales qui ûxent les droits actuellement perçus en France sur le quina, la cascarille, le cacao, le cuivre et l'étain, que de la partie du tarif actuel de la Bolivie qui détermine les prix d'après lesquels sont perçus dans ses ports les droits sur les vins et eaux-devie étrangers.
Le Gouvernement bolivien transmettra aussi au chargé d'affaires de France, avant la mise à exécution du présent Traité, unecopie certifiée de la partie du tarif de lu Bolivie qui déterminera les prix d'après lesquels seront perçus dans ses douanes les droits sur les tissus et objets de soie provenant de la Chine.
Pour que les produits de la Bolivie énumérés dans le présent article puissent jouir du traitement de faveur qui leur est attribué, il est entendu :
1° Qu'ils seront transportés en droiture des ports de la Bolivie ou du port péruvien d'Aricaen France ;
2° Qu'ils seront accompagnés de certificats d'origine délivrés par la douane de la \illc1 de La Paz ou du port d'embarquement.
Les certificats do chaque navire seront numérotés et joints au manifeste avec le sceau de la douane, et cette dernière pièce devra être visée et certifiée par le consul ou l'agent consulaire de France, lorsqu'il y en aura d'établi dans le lieu où sera délivré le certificat, ou dans le port d'embarquement.
Le Gouvernement bolivien pourra imposer les mêmes conditions de transport direct et de certificats d'origine aux vins et eaux-de-vie français, quand il le jugera convenable.
12. Dans tous les cas, si, pendant la durée du présent Traité, l'une
des deux Parties contractantes jugeait convenable d'imposer, sur le commerce ou la navigation, d'autres ou de plus forts droits que ceux actuellement existants, cette mesure ne sera applicable aux produits et aux navires de l'autre partie qu'un an au moins après que le commerce en aura été légalement informé.
Il en sera de même à l'égard des marchandises payant des droits à raison de leur valeur, dans le cas où des changements seraient apportés aux prix qui leur sont actuellement assignés dans le tarif des évaluations.
13. tes navires respectifs qui relâcheront dans les ports ou sur les côtes de l'un ou de l'autre État ne seront assujettis à aucun droit de navigation, sous quelque dénomination que ces droits soient respectivement établis, sauf les droits de pilotage et autres de même nature représentant le salaire de services rendus par des industries privées, pourvu que ces navires n'effectuent aucun chargement ni déchargement de marchandises; et même dans le cas où, à raison de relâche forcée, les navires respectifs seraient obligés de déposer à terre des marchandises composant leurs chargements, ou de les transborder sur d'autres navires pour éviter qu'elles ne dépérissent, il ne sera exigé d'eux d'autres droits que ceux relatifs au loyer des magasins et chantiers publics qui seraient nécessaires pour déposer les marchandises et pour réparer les avaries du bâtiment.
14. 11 est convenu que les bâtiments construits en France ou ceux qui, capturés sur l'ennemi par les armements français, auront été déclarés de bonne prise, ou enfin ceux qui auront été condamnés par les tribunaux français pour infractions aux lois, devront être considérés comme français, pourvu que d'ailleurs les propriétaires, les capitaines et les trois quarts des équipages soient français.
De même, devront être considérés comme boliviens tous les bâtiments construits dans le territoire de la Bolivie, ou ceux capturés sur l'ennemi par les armements de cet État et déclarés de bonne prise, ou ceux enfin qui auront été condamnés par les tribunaux de la Bolivie pour infractions aux lois ; et de plus, comme il est de fait que, dans l'État acluel de la marine de la Bolivie, il ne serait pas possible à ce pays de profiter des avantages stipulés par le présent Traité en faveur des bâtiments respectifs, si l'on tenait à l'exécution de toutes les conditions de nationalité indiquées dans le paragraphe précédent pour les navires français, il est entendu que tout bâtiment, de quelque construction qu'il soit, qui appartiendra de bonne foi à un ou plusieurs citoyens de la Bolivie, et dont le capitaine et la moitié au moins de l'équipage seront également citoyens de ce pays, devra être réputé bolivien.
Il est convenu, d'ailleurs, que tout navire français ou bolivien, pour jouir aux conditions ci-dessus du privilège de sa nationalité, devra être muni d'un passeport, congé ou registre dont la forme sera réciproquement communiquée, et qui, certifié par l'autorité compétente pour le délivrer, constatera d'abord le nom, la profession et la résidence en France ou en Bolivie du propriétaire, en exprimant qu'il est unique, ou des propriétaires, en indiquant dans quelle proportion chacun d'eux possède; puis ensuite le nom, la dimension, la capacité, et enûn toutes les particularités du navire qui peuvent le faire reconnaître aussi bien qu'établir sa nationalité.
15. Les navires, marchandises et effets appartenant aux citoyens respectifs qui auraient été pris par les pirates, et conduits ou trouvés dans les ports de la domination de l'un ou de l'autre pays, seront remis à leurs propriétaires (en payant, s'il y a lieu, les frais de reprise qui seront déterminés par les tribunaux respectifs) lorsque le droit de propriété aura été prouvé devant les tribunaux, et sur la réclamation qui devra en être faite, dans le délai d'un an, par les parties intéressées, par leurs fondés de pouvoirs ou par les agents des gouvernements respectifs.
16. Les bâtiments de guerre et les paquebots de l'État de Tune des deux Puissances pourront entrer, séjourner et se radouber dans ceux des ports de l'autre puissance dont l'accès est accordé à la nation la plus favorisée ; ils y seront soumis aux mêmes règles et y jouiront des mêmes avantages.
17. S'il arrive que l'une des deux Parties contractantes soit en guerre avec quelque pays tiers, l'autre partie ne pourra, dans aucun cas, autoriser ses nationaux à prendre ni accepter des commissions ou lettres de marque pour agir hostilement contre la première, ou pour inquiéter le commerce ou les propriétés de ses citoyens.
18. Les deux Parties contractantes adoptent dans leurs relations mutuelles le principe que le pavillon couvre la marchandise. Si Tune des deux parties reste neutre, quand l'autre est en guerre avec quelque autre puissance, les marchandises couvertes du pavillon neutre sont aussi réputées neutres, même quand elles appartiendraient aux ennemis de l'autre Partie contractante.
Il est également convenu que la liberté du pavillon assure aussi celle des personnes, et que les individus appartenant à une puissance ennemie qui seraient trouvés à bord d'un bâtiment neutre ne pourront pas être faits prisonniers, à moins qu'ils ne soient militaires et actuellement engagés au service de l'ennemi.
En conséquence du même principe sur l'assimilation du pavillon et de la marchandise, la propriété neutre trouvée à bord d'un bâtiment
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ennemi sera considérée comme ennemie, à moins qu'elle n'ait été embarquée dans ce navire avant la déclaration de guerre, ou avant qu'on eût connaissance de cette déclaration dans le port d'où le navire est parti.
Les deux Parties contractantes n'appliqueront ce principe, en ce qui concerne les autres puissances, qu'à celles qui le reconnaîtront également.
19. Dans le cas où l'une des Parties contractantes seraient en guerre avec une autre puissance, et où ses bâtiments auraient à exercer en mer le droit de visite, il est convenu que s'ils rencontrent un navire appartenant à l'autre partie demeurée neutre, ils y enverront dans leur canot deux vérificateurs chargés de procéder à l'examen des papiers relatifs à sa nationalité et à son chargement. Les commandants seront responsables, dans leurs personnes et leurs biens, de toute vexation ou acte de violence qu'ils commettraient ou toléreraient en cette occasion.
La visite ne sera permise qu'à bord des bâtiments qui navigueraient sans convoi ; il suffira, lorsqu'ils seront convoyés, que le commandant du convoi déclare verbalement, et sur sa parole d'honneur, que les navires placés sous sa protection et sous son escorte appartiennent à l'État dont il arbore le pavillon, et qu'il déclare, lorsque les navires sont destinés pour un port ennemi, qu'ils n'ont pas de contrebande de guerre.
20. Dans le cas où l'un des deux pays serait en guerre avec quelque autre puissance, nation ou État, les citoyens de l'autre pays pourront continuer leur commerce et navigation çvec ces mêmes États, excepté avec les villes ou ports qui seraient réellement bloqués ou assiégés.
Bien entendu que cette liberté de commercer et de naviguer ne s'étendra pas aux articles réputés contrebande de guerre, bouches et armes à feu, armes blanches, projectiles, poudre, salpêtre, objets d'équipement militaire et tous instruments quelconques fabriqués à l'usage de la guerre.
Dans aucun cas, un bâtiment de commerce appartenant à des citoyens de l'un des deux pays qui se trouvera expédié pour un port ' bloqué par l'autre État, ne pourra être saisi, capturé et condamné, si, préalablement, il ne lui a été fait une notiûcation ou signification de l'existeucc du blocus par quelque bâtiment faisant partie de l'escadre ou division de ce blocus. Et pour qu'on ne puisse alléguer une prétendue ignorance des faits, et que le navire qui aura été dûment averti soit dans le cas d'être capturé, s'il vient ensuite à se représenter devant le même port pendant le temps que durera le blocus, le comman-
dant du bâtiment de guerre qui le rencontrera d'abord devra apposer son visa sur les papiers de ce navire, en indiquant le jour, le lieu ou la hauteur où il l'aura visité et lui aura fait la signification en question, laquelle contiendra d'ailleurs les mêmes indications que celles exigées pour le visa.
21. Il pourra être établi des consuls de chacun des deux pays dans l'autre pour la protection du commerce Ces agents n'entreront en fonctions qu'après en avoir obtenu l'autorisation du gouvernement territorial. Celui-ci conservera d'ailleurs le droit de déterminer les résidences où il lui conviendra d'admettre les consuls : bien entendu que, sous ce rapport, les deux Gouvernements ne s'opposeront respectivement aucune restriction qui ne soit commune dans leur pays à toutes les nations.
22. Les consuls respectifs et leurs chanceliers jouiront dans les deux pays des privilèges généralement attribués à leur charge, tels que l'exemption des logements militaires et celle dé toutes les contributions directes, tant personnelles que mobilières ou somptuaires, à moins toutefois qu'ils ne soient citoyens du pays ou qu'ils ne deviennent, soit propriétaires, soit possesseurs de biens immeubles, ou enfin qu'ils ne fassent le commerce, pour lesquels cas ils seront soumis aux mêmes taxes, charges et impositions que les autres particuliers. Ces agents jouiront en outre de tons les autres privilèges, exemptions et immunités qui pourront être accordés dans leur résidence aux agents du même rang de la nation la plus favorisée.
23. Les archives et en général tous les papiers des chancelleries des consulats respectifs seront inviolables, et, sous aucun prétexte ni dans aucun cas, ils ne pourront être saisis ni visités par l'autorité locale.
24. Les consuls respectifs pourront, au décès de leurs nationaux morts sans avoir testé ni désigné d'exécuteurs testamentaires :
t° Apposer les scellés, soit d'office, soit à la réquisition des parties intéressées, sur les effets mobiliers et les papiers du défunt, en prévenant d'avance de cette opération l'autorité locale compétente, qui pourra y assister, et même, si elle le juge convenable, croiser de ses scellés ceux apposés par le consul, et dès lors ces doubles scellés ne seront * levés que de concert ;
2° Dresser, aussi en présence de l'autorité compétente du pays, si elle croit devoir s'y présenter, l'inventaire de la succession ;
3° Faire procéder, suivant l'usage du pays, à la vente des effets mobiliers en dépendant ; enfin administrer et liquider personnellement ou nommer, sous leur responsabilité, un agent pour administrer etliqui-
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der ladite succession, sans que d'ailleurs l'autorité locale ait à intervenir dans ces nouvelles opérations.
Mais lesdits consuls seront tenus de faire annoncer la mort du défunt dans une des gazettes qui se publiera dans retendue de leur arrondissement, et ne pourront faire la délivrance de la succession, ou de son produit, aux héritiers légitimes ou à leurs mandataires, qu'après avoir fait acquitter toutes les dettes que le défunt pourrait avoir contractées dans le pays, ou qu'autant qu'une année se sera écoulée depuis la date de la publication du décès, sans qu'aucune réclamation ait été présentée contre la succession.
25. En tout ce qui concerne la police des ports, le chargement et le déchargement des navires, la sûreté des marchandises, biens et effets, les citoyens des deux pays seront respectivement soumis aux lois et statuts du territoire. Cependant les consuls respectifs seront exclusivement chargés de la police interne des navires de commerce de leur nation, et les autorités locales ne pourront y intervenir qu'autant que les désordres survenus seraient de nature à troubler la tranquillité publique, soit à terre, soit à bord, d'autres bâtiments.
26. Les consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les matelots qui auraient déserté des bâtiments de leur nation. A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compétentes, et justifieront par l'exhibition des registres du bâtiment ou du rôle d'équipage, ou, si ledit na\ire était parti, par copie desdites pièces dûment certifiée par eux, que les hommes qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée. Il leur sera donné de plus toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois, à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.
27. Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulations contraires entre Jes armateurs, les chargeurs et les assureurs, les avaries que les navires des deux pays auraient éprouvées eu mer, en se rendant dans les ports respectifs, seront réglées par les consuls de leur nation, à moins cependant que les habitants du pays où résideraient les consuls ne se trouvassent intéressés dans ces avaries; car, dans ce cas, l'autorité locale aura la faculté d'intervenir pour régler lesdites avaries conjointement avec les consuls.
28. Toutes les opération» relatives au sauvetage des navires français naufragés ou échoués sur les côtes de la Bolivie seront dirigées par lis consuls de France, et réciproquement les consuls boliviens dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation naufragés ou échoués sur les côtes de France.
L'intervention des autorités locales aura seulement lieu, dans les deux pays, pour maintenir Tordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls ou viceconsuls, les autorités locales devront d'ailleurs prendre tontes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.
Il est de plus convenu que les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à U consommation intérieure.
29. Les droits établis par le présent Traité en faveur des citoyens français sont et demeurent communs aux habitants des AtUiUes française*; et réciproquement les citoyens boliviens jouiront dans les Antilles françaises des avantages qui sont ou seront accordés au commerce et à la navigation de la nation la plus favorisée.
30. Il est formellement convenu entre les deux Parties contractantes qu'indépendamment des stipulations qui précèdent, les agents diplomatiques et consulaires, les citoyens de toute classe, les navires et les marchandises de l'un des deux États jouiront de plan droit, dans l'autre, des franchises, privilèges et immunités quelconques consentis ou à consentir en faveur de la nation la plus favorisée; et ce, gratuitement si la concession est gratuite, ou avec la môme compensation, si la concession est conditionnelle.
31. Dans le cas où l'une des Parties contractantes jugerait qne quelques-unes des stipulations du présent Traité ont été enfreintes a son préjudice, elle devrait d'abord présenter à l'autre Partie un exposé des faits, ainsi qu'une demande en réparation, accompagnée des documents et des preuves nécessaires pour établir la légitimité de sa plainte, et elle ne pourrait autoriser des représailles ni se porter elle-même à des hostilités qu'autant que la réparation demandée par elle aurait été refusée ou arbitrairement différée.
32. Le présent Traité sera en vigueur pendant neuf années, à compter du jour de l'échange des ratifications ; et si, douze mois avant l'expiration de ce terme, ni Tune ni l'autre des deux Parties contractantes n'annonce, par une déclaration officielle, son intention d'en faire cesser l'effet, ledit Traité restera encore obligatoire pendant «ne
année, et ainsi de suite jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront la déclaration officielle en question, à quelque époque qu'elle ait lieu.
Il est bien entendu que, dans le cas où cette déclaration viendrait à être faite par Tune ou l'autre des Parties contractantes, les dispositions du Traité relatives au commerce et à la navigation seraient seules considérées comme ayant cessé et expiré; mais qu'à l'égard des antres articles qui concernent les relations de paix et d'amitié, le Traité n'en resterait pas moins perpétuellement obligatoire pour les deux Puissances.
ARTICLE ADDITIONNEL UNIQUE
Il est entendu que, quant aux certificats qui devront constater l'origine des soieries françaises, il sera procédé comme il est dit à l'article 1 1 du présent Traité, au sujet des certificats d'origine relatifs aux quinas, cascarilles, cacaos, cuivres et étains de la Bolivie ; c'està-dire que lesdits certificats seront délivrés en France par la douane du lieu d'embarquement, et en pays étranger par les consuls ou agents consulaires de France; que tous les certificats de chaque navire seront numérotés et joints au manifeste, sous le sceau de la douane ou de l'agent signataire ; et qu enfin cette dernière pièce devra être visée et certifiée par le consul ou l'agent consulaire de la Bolivie, lorsqu'il y en aura d'établi dans le port d'embarquement.
Il est également entendu que le Gouvernement bolivien pourra à l'avenir déterminer et déterminera les formalités propres à prouver l'origine des tissus et marchandises de soie provenant d'autres pays européens et destinés pour la Bolivie.
Cet article additionnel sera considéré comme faisant partie intégrante du présent Traité, et aura la même force et vigueur que s'il y était inséré mot pour mot.
Le 19 octobre 1844, le Congrès de la Bolivie a demandé à son Gour vernement de dénoncer le Traité franco-bolivien ; mais en notifiant cette résolution, le Gouvernement de la Bolivie a déclaré au consul de France que la cessation du Traité rt apporterait auvme altération dans les relations commerciales entre les deux pays. Cette déclaration donne au commerce français le droit d'invoquer les stipulations expirées jusqu'à ce qu'elle ait été infirmée par le Congrès. Qumt à la France, elle n'a point cessé d'exécuter le Traité à l'égard du commerce de la Bolivie.