‹ Les traités de commerce; texte de tous les traités en vigueur, notamment des traités conclus avec l'Angleterre, la Belgique, la Prusse (Zollverein), et l'ItalieChapitre 126 sur 196 · CONCLU À WASHINGTON, LE. H AVRIL · texte numérisé non relu

CONCLU À WASHINGTON, LE. H AVRIL

Art. Ie*. Il y aura paix constante et amitié perpétuelle et sincère entre Sa Majesté l'Empereur des Français, ses héritiers et successeurs, d'une part, et la République de Nicaragua d'autre part, et les sujets et citoyens des deux États, sans exception ni de personnes ni de lieux.

Art. 2. 11 y aura entre tous les territoires des États de Sa Majesté l'Empereur des Français, en Europe, et ceux de la République de Nicaragua, une liberté réciproque de commerce. Les sujets et citoyens des deux États pourront entrer en toute liberté, avec leurs navires et cargaisons, dans tous les lieux, ports et rivières des deux États qui sont ou seront dans l'avenir ouverts au commerce étranger.

Ils pourront y faire le commerce d'échelle, pour y décharger, en tout ou en partie, les cargaisons par eux apportées de l'étranger, et pour former successivement leurs cargaisons de retour ; mais ils n'auront pas la faculté d'y décharger les marchandises qu'ils auraient reçues dans un autre port du même État, ou, autrement, de faire le cabotage, qui demeure exclusivement réservé aux nationaux.

Ils pourront, sur les territoires respectifs, voyager ou séjourner, commercer tant en gros qu'en détail, comme les nationaux; louer et occuper les maisons, magasins et boutiques qui leur seront nécessaires; effectuer des transports de marchandises et d'argent, et recevoir des consignations; être admis comme caution aux douanes, quand il y aura plus d'un an qu'ils seront établis sur les lieux et que les biens fonciers qu'ils y posséderont présenteront une garantie suffisante.

Ils seront entièrement libres de faire leurs affaires eux-mêmes ou

de se faire suppléer par qui bon leur semblera, facteur, agent cosignataire ou interprète, sans avoir, comme étrangers, à payer aucaa surcroit de salaire ou rétribution.

Ils seront également libres, dans tous leurs achats comme dans toetes leurs ventes, de fixer le prix des effets, marchandises et objets quelconques, tant importés que destinés à l'exportation, sauf à se conformer aux lois et règlements du pays.

Art. 3. Sa Majesté l'Empereur des Français s'oblige, en outre, à a que les citoyens de Nicaragua jouissent de la même liberté de commerce et de navigation stipulée dans l'article précédent, dans les domaines de Sa Majesté situés hors d'Europe, qui sont ou seront dans l'avenir ouverts au commerce et à la navigation de la nation la pins favorisée ; et, réciproquement, les droits établis par le présent Traité en faveur des Français seront communs aux habitants des colonies françaises.

Art. 4. Les sujets et citoyens respectifs jouiront, dans les deox États, d'une constante et complète protection pour leurs personnes et leurs propriétés; ils auront un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits, et ce, aux mêmes conditions qui seront en usage pour les citoyens du pan dans lequel ils résideront.

Ils seront maîtres à cet effet d'employer, dans toutes les circonstances, les avocats, avoués et agents de toute classe qu'ils jugeront à propos; enfin ils auront la faculté d'être présents aux décisions et sentences des tribunaux dans les causes qui les intéresseront, comme aussi à toutes les enquêtes et dépositions de témoins qui pourront avoir lieu à l'occasion des jugements, toutes les fois que les lois des pays respectifs permettront la publicité de ces actes.

Ils seront d'ailleurs exempts de tout service personnel, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices nationales, ainsi que de toutes les contributions de guerre, emprunts forcés, réquisitions militaires, et, dans tous les autres cas, ils ne pourront être assujettis, pour leurs propriétés, soit mobilières, soit immobilières, ni à aucun autre titre quelconque, à d'autres charges ordinaires oo extraordinaires que celles payées par les nationaux eux-mêmes.

Les sujets et citoyens des deux pays auront le droit de se transporter en tous lieux sur les territoires de l'un et de l'autre pays, et jouiront, en toute circonstance, de la même sécurité que les sujets et citoyens du pays dans lequel ils résident, à la condition par eux d'observer dûment les lois et ordonnances.

Art. 5. Les Français catholiques jouiront* dans la République de Nicaragua, sous le rapport de la religion et du culte, de toutes les

libertés, garanties et protection dont les nationaux y jouissent; et les citoyens du Nicaragua catholiques jouiront également en France des mêmes libertés, garanties et protection que les nationaux.

Les Français professant un autre culte, qui se trouveraient dans la République de Nicaragua, jouiront également de la plus parfaite et entière liberté de conscience, sans pouvoir être inquiétés, molestés ou tourmentés pour cause de religion. Us ne pourront pas non plus être inquiétés, molestés ou tourmentés dans l'exercice de leur religion, dans des maisons particulières, dans des chapelles, ou dans des places destinées à leur culte, pourvu qu'en agissant ainsi ils observent la bienséance due au culte divin et le respect dû aux lois du pays. La liberté leur sera aussi accordée d'ensevelir ceux des leurs qui viendraient à décéder sur les territoires de la République de Nicaragua dans des places convenables, appropriées et choisies par eux-mêmes à cet effet, à la connaissance des autorités locales, sans que leurs funérailles ou sépultures puissent être troublées d'aucune manière ni sous aucun prétexte.

De la même manière, les citoyens de Nicaragua appartenant à une autre religion que la religion catholique jouiront des mêmes droits dans les territoires des États de Sa Majesté l'Empereur des Français.

Art. 6. Les sujets et les citoyens des deux pays seront libres de disposer comme il leur conviendra, par vente, donation, échange, testament, ou de quelque autre manière que ce soit, de tous les biens qu'ils posséderaient sur les territoires respectifs. De même, les sujets ou citoyens de l'un des deux États qui seraient héritiers de biens situés dans l'autre pourront succéder, sans empêchement, à ceux desdits biens qui leur seraient dévolus ab intestat; et les héritiers ou légataires ne seront pas tenus à acquitter des droits de succession autres ou plus élevés que ceux qui seraient supportés dans des cas semblables par les nationaux euxTmèmes.

Art. 7. Les sujets et citoyens de l'un et l'autre État ne pourront être respectivement soumis à aucun embargo, ni être retenus avec leurs navires, équipages et cargaisons et effets de commerce pour une expédition militaire quelconque, ni pour quelque usage public ou particulier que ce soit, sans qu'il soit immédiatement accordé aux intéressés une indemnité suffisante pour cet usage, et pour les torts et les dommages qui, n'étant pas purement fortuits, naîtront du service auquel ils seront obligés.

Art. 8. Si (ce qu'à Dieu ne plaise !) la paix entre les deux Hautes Parties contractantes venait à être rompue, il sera accordé, de part et d'autre, un délai de six mois aux commerçants qui se trouveront sur les côtes, et d'une année entière à ceux qui se. trouveront dans Tinté-

rieur du pays pour régler leurs affaires et pour disposer de leurs propriétés, et, eu outre, un sauf-conduit leur sera délivré pour s'embarquer dans tel port qu'ils désigneront de leur propre gré.

Tous les autres sujets et citoyens ayant un établissement fixe et permanent dans les États respectifs, pour l'exercice de quelque profession ou occupation particulière» pourront conserver leur établissement et continuer leur profession sans être inquiétés en aucune manière, et ceux-ci, aussi bien que les négociants, conserveront la pleine possession de leur liberté et de leurs biens, tant qu'ils ne commettront aucune offense contre les lois du pays. Enfin, leurs propriétés ou biens de quelque nature qu'ils puissent être, comme aussi les deniers dos par les particuliers ou par l'État, et les actions de banque ou de compagnies, ne seront assujettis à d'autres embargos, séquestre, ni à aucune autre réclamation, que ceux qui pourraient avoir lieu à l'égard des mêmes effets ou propriétés appartenant à des nationaux.

Art. 9. Le commerce français dans le Nicaragua, et le commerce nicaraguaien en France, seront traités, sous le rapport des droits de douane, tant à l'importation qu'à l'exportation, comme celui de la nation la plus favorisée.

Dans aucun cas, les droits d'importation imposés en France sur les produits du sol ou de l'industrie de Nicaragua, et dans le Nicaragua sur les produits du sol ou de l'industrie de la France, ne pourront être autres ou plus élevés que ceux auxquels sont ou seront soumis les mêmes produits importés par la nation la plus favorisée.

Aucune prohibition d'importation ou d'exportation n'aura lieu dans le commerce réciproque des deux pays, qu'elle ne soit également étendue à toutes les autres nations.

Les formalités qui pourraient être requises pour justifier de l'origine et de la provenance des marchandises respectivement importées dans l'un des deux États seront également communes à toutes les autres nations.

Art. 10. Les produits du sol et de l'industrie de l'un des deux pays payeront dans les ports de l'autre, les mêmes droits d'importation qu'ils soient charges sur navires français ou niçaraguaiens.

De même, les produits exportés acquitteront les mêmes droits et jouiront des mêmes franchises, allocations et restitutions qui sont on seront réservées aux exportations faites sur bâtiments nationaux. Toutefois, il est fait exception à ce qui précède en ce qui concerne les avantages et encouragements particuliers dont la pêche nationale est ou pourra être l'objet dans l'un ou l'autre pays.

Art. H. Les navires français arrivant dans les ports de Nicaragua ou en sortant, et les navires niçaraguaiens à leur entrée en France ou

à leur sortie, ne seront assujettis à d'antres ni de plus fortr droits de tonnage, de phare, de port, de pilotage, de quarantaine ou autres affectant le corps du bâtiment, que ceux auxquels sont ou seront respectivement assujettis les navires nationaux dans les deux pays.

Les droits de tonnage et autres qui se prélèvent en raison de la capacité des navires seront d'ailleurs perçus en France, pour les navires nicaraguaieus, d'après le registre nicaraguaien du navire, et, pour les navires français dans le Nicaragua, d'après le passeport ou congé français du navire.

Art. 12. Les navires respectifs qui relâcheront dans les ports ou sur les côtes de l'un ou de l'autre État ne seront assujettis à aucun droit de navigation, sous quelque dénomination que ees droits soient respectivement établis, sauf les droits de pilotage, phare et autres de même nature, représentant le salaire de services rendus par des industries privées, pourvu que ces navires n'effectuent aucun chargement ni déchargement de marchandises.

Toutes les fois que les citoyens des deux Hautes Parties contractantes seront forcés de chercher un refuge ou un asile dans les rivières, baies, ports ou territoires de l'autre, avec leurs navires tant de guerre que marchands, publics ou particuliers, par l'effet du mauvais temps ou de la poursuite des pirates ou des ennemis, il leur sera donné toute protection pour qu'ils puissent réparer leurs navires, se procurer des vivres et se mettre en état de continuer leur voyage sans aucun empêchement; et même, dans le cas où, à raison de relâche forcée, les navires respectifs seraient obligés de déposer à terre les marchandises composant leurs chargements, ou de les transborder sur d'autres navires pour éviter qu'elles ne dépérissent, il ue sera exigé d'eux d'autres droits que ceux relatifs aux loyers des magasins, cours et chantiers qui seraient nécessaires pour déposer les marchandises et pour réparer les avaries des bâtiments.

De plus, les citoyens des deux États qui navigueront sur des bâtiments de guerre ou marchands, ou sur des paquebots, se prêteront, en haute mer et sur les côtes, toute espèce de secours, en vertu de l'amitié qui existe entre les deux États.

Art. 13. Seront considérés comme français les bâtiments construits en France, ou ceux acquis par achat ou autre titre translatif de propriété, ou ceux qui, capturés sur l'ennemi par des armements français, auront été déclarés de bonne prise, ou enfin ceux qui auront été condamnés par les tribunaux français pour infraction aux lois, pourvu toutefois que les propriétaires, les capitaines et les trois quarts de l'équipage soient français.

De même, devront être considérés comme nicaraguaiens les bâti-

mente construits dans le territoire de Nicaragua, ou ceux acquis par achat ou tout autre litre translatif de propriété, ou ceux qui, capturés sur l'ennemi par des bâtiments de guerre de la République, auront été déclarés de bonne prise, ou enfin ceux qui auront été condamnés par les tribunaux de Nicaragua pour infraction aux lois, pourvu toutefois que les propriétaires» les capitaines et la moitié de l'équipage soient nicaraguaiens.

Les deux Parties contractantes se réservent d'ailleurs le droit, si les intérêts de leur navigation venaient à souffrir de la teneur de cet article, d'y apporter, quand elles le jugeraient opportun, telles modifications qui leur paraîtraient convenables aux termes de leur législation respective.

Il est convenu, en outre, que tout navire français ou nicaraguayen, pour jouir, aux conditions ci-dessus, du privilège de sa nationalité, devra être muni d'un passeport, congé ou registre, dont la forme sera réciproquement communiquée, et qui, certifiée par l'autorité compétente pour le délivrer, constatera :

t° D'abord, le nom, la profession et la résidence en France ou dans le Nicaragua du propriétaire, en exprimant qu'il est unique, ou des propriétaires, en indiquant leur nombre et dans quelle proportion chacun possède;

2° Le nom, la dimension, la capacité et enfin toutes les particularités du navire qui peuvent le faire reconnaître ainsi qu'établir sa nationalité.

Art. 14. Les navires, marchandises et effets appartenant à des citoyens de Tune des Parties contractantes, qui auraient été pris par des pirates, soit dans les limites de leur juridiction, soit en pleine mer, et qui auraient été conduits ou trouvés dans les rivières, rades, baies, ports ou domaines de l'autre partie, seront remis à leurs propriétaires en payant, s'il y a lieu, les frais de reprise, qui seront déterminés par les tribunaux respectifs, lorsque le droit de propriété aura été prouvé devant les tribunaux, et sur la réclamation qui devra être faite, dans le délai d'un an, par les parties intéressées, par leurs fondés de pouvoir ou par les agents des Gouvernements respectifs.

Art. 1 5. S'il arrive que Tune des deux Hautes Parties contractantes soit en guerre avec un autre État, aucun sujet ou citoyen de l'autie Partie contractante ne pourra accepter de commissions ou lettres de marque pour aider l'ennemi à agir hostilement contre la partie qui se trouve en guerre, ou pour inquiéter le commerce ou les propriétés de ses sujets ou citoyens, ni s'enrôler dans ses troupes.

Art. 16. Les deux Hautes Parties contractantes adoptent dans leurs relations mutuelles le principe que le pavillon couvre la m&rchandist.

Si l'une des deux Parties reste neutre, dans le cas où l'autre viendrait à être en guerre avec quelque puissance, les marchandises couvertes dû pavillon neutre, excepté la contrebande de guerre, seront aussi réputées neutres, même quand elles appartiendraient aux ennemis de l'autre Partie contractante.

Il est également convenu que la liberté du pavillon s'étend aux individus qui seraient trouvés à bord des bâtiments neutres, et que lors même qu'ifs seraient ennemis des deux parties, ils ne pourront être extraits des bâtiments neutres, à moins qu'ils ne soient militaires, et alors engagés au service de l'ennemi.

Il est également convenu que la propriété neutre, excepté la contrebande de guerre trouvée . ^ord d'un bâtiment ennemi, sera aussi considérée comme neutre.

Les deux Hautes Parties contractantes n'appliqueront ces principes qu'aux puissances qui les reconnaîtront également.

Art. 17. Dans le cas où l'une des Hautes Parties contractantes serait en guerre et où ses bâtiments auraient à exercer en mer le droit de visite, il est convenu que s'ils rencontrent un navire appartenant à une partie demeurée neutre, les premiers resteront hors de portée de canon, et qu'ils pourront y envoyer dans leurs canots seulement deux ou trois personnes chargées de procéder à l'examen des papiers relatifs à sa nationalité et à son chargement. Les commandants seront responsables de toute vexation ou acte de violence qu'ils commettraient ou toléreraient dans cette occasion.

Il est également convenu que, dans aucun cas, la partie neutre ne pourra être obligée à passer à bord du bâtiment visiteur, ni pour exhiber ses papiers, ni pour toute autre cause que ce soit.

La visite ne sera permise qu'à bord des bâtiments qui navigueraient sans convoi. 11 suffira, quand ils seront convoyés, que le commandant du convoi déclare verbalement et sur sa parole d'honneur que les navires placés sous sa protection ou sous son escorte appartiennent à l'État dont il abore le pavillon, et qu'il déclare, lorsque les navires seront destinés pour un port ennemi, qu'ils n'ont pas de contrebande de guerre.

Art. 18. Dans le cas où l'un des deux pays serait en guerre avec quelque autre puissance, les citoyens de l'autre pays pourront continuer leur commerce avec les États belligérants, quels qu'ils soient, excepté avec les villes ou ports qui seraient réellement assiégés ou bloqués. Il est également entendu qu'on n'envisagera comme assiégées ou bloquées que les places qui se trouveraient attaquées par une force belligérante capable d'empêcher les neutres d'entrer. Bien entendu que cette liberté de commerce et de navigation ne s'étendra pas aux

articles réputés contrebande de guerre, tels que bouches et armes à eu» armes blanches, projectiles, poudres, salpêtres, objets d'équipement militaire, et généralement toute espèce d'armes et d'instruments de fer, acier, cuivre» ou de toute autre matière, expressément fabriqués pour faire la guerre par terre ou par mer.

Aucun navire de Tune ou l'autre des deux nations ne sera détenu pour avoir à bord des articles de contrebande de guerre toutes les fois que le patron, capitaine ou subrécargue dudit navire délivreront ces articles de contrebande de guerre au capteur, à moins que lesdits articles ne soient en quantité si considérable et n'occupent un tel espace que l'on ne puisse, sans de grands embarras, les recevoir à boni du bâtiment capteur. Dans ce dernier cas, * même que dans ceux qui autorisent légitimement la détention, le briment détenu sera expédié dans le port le plus convenable et sûr qui se trouvera le plus à proximité, pour y être jugé suivant les lois.

Dans aucun cas, un bâtiment de commerce appartenant à des sujets ou citoyens de l'un des deux pays, qui se trouvera expédié pour un port bloqué par l'autre État, ne pourra être saisi, capturé et condamné, si, préalablement, il ne lui a été fait une notification ou signification de l'existence du blocus par quelque bâtiment faisant partie de l'escadre ou division de ce blocus; et pour qu'on ne puisse alléguer une prétendue ignorance des faits, et que le navire qui aura été dûment averti soit dans le cas d'être capturé s'il vient ensuite à se représenter devant le même port pendant le temps que durera le blocus, le commandant du bâtiment de guerre qui le rencontrera d'abord devra apposer son visa sur les papiers de ce navire, en indiquant le jour, le lieu et la hauteur où il l'aura visité et lui aura fait la signification en question, laquelle contiendra d'ailleurs les mêmes indications que celles exigées pour le visa.

Tous navires de Tune des deux Parties contractantes qui seraient entrés dans un port avant qu'il fût assiégé, bloqué ou investi par l'autre puissance, pourront le quitter sans empêchement, avec leurs cargaisons, et si ces navires se trouvent dans le port après la reddition de la place, ils ne seront point sujets à la confiscation, non plus que leurs cargaisons, mais ils seront rendus à leurs propriétaires.

Art. 19. Chacune des deux Hautes Parties contractantes sera libre d'établir des consuls à résidence dans les territoires et domaines de l'autre pour la protection du commerce. Ces agents n'entreront en fonctions qu'après avoir obtenu leur exequatur du Gouvernement du pays où ils seront envoyés.

Celui-ci conservera d'ailleurs le droit de (Uterminer les résidences où il lui conviendra d'admettre les consuls. Bien entendu que, sons

ce rapport, les deux Gouvernements ne s'opposeront respectivement aucune restriction qui ne soit commune dans les deux pays à toutes les nations.

Art. 20. Les consuls respectifs et leurs chanceliers jouiront dans les deux pays des privilèges attribués à leur charge, tels que l'exemption des logements militaires et celle de toutes les contributions directes, tant personnelles que mobilières ou somptuaires, à moins toutefois qu'ils ne soient citoyens do pays où ils résident, ou qu'ils ne deviennent, soit propriétaires, soit possesseurs de bien immeubles, ou enfin qu'ils ne fassent le commerce, pour lesquels cas ils seront soumis aux mêmes taxes, charges ou impositions que les autres particuliers. Ces agents jouiront en outre de tous les autres privilèges, exemptions et immunités qui pourront être accordés, dans leur résidence, aux agents du même raog de la nation la plus favorisée.

Art. 21. Les archives, et en général tous les papiers des consulats respectifs, seront inviolables, et, sous aucun prétexte, ni dans aucun cas, ils ne pourront être saisis ni visités par l'autorité locale.

Art. 22. Les consuls respectifs pourront, au décès de leurs nationaux morts sans avoir testé ni désigné d'exécuteurs testamentaires :

1° Apposer les scellés, soit d'office, soit à la réquisition des parties intéressées, sur les effets mobiliers et les papiers du défunt, en prévenant d'avance de cette opération l'autorité locale compétente, qui pourra y assister, et même, s'il elle le juge convenable, croiser de ses scellés ceux apposés par le consul, et dès lors ces doubles scellés ne seront levés que de concert;

2° Dresser aussi, en présence de l'autorité locale compétente, si elle croit devoir s'y présenter, l'inventaire de la succession;

3° Faire procéder, suivant l'usage du pays, à la vente des effets mobiliers dépendant de la succession, lorsque lesdits meubles pourront se détériorier par l'effet du temps, ou que le consul croira leur vente utile aux intérêts des héritiers du défunt;

Et 4° administrer ou liquider personnellement, ou nommer, sous leur responsabilité, un agent pour administrer et liquider ladite suc* cession, sans que d'ailleurs l'autorité locale ait à intervenir dans ces nouvelles opérations.

Mais lesdits consuls seront tenus de faire annoncer la mort de leurs nationaux dans une des gazettes qui se publient dans l'étendue de leur arrondissement, et ne pourront faire délivrance de la succession et de son produit aux héritiers légitimes ou à leurs mandataires qu'après avoir fait acquitter toutes les dettes que le défunt pourrait avoir contractées dans le pays, ou qu'autant qu'une année se sera écoulée depuis

la date delà publication du décès sans qu'aucune réclamation ait été

présentée contre la succession.

Art. 23. Les consuls respectifs seront exclusivement chargés de la police interne des navires de commerce de leur nation, et les autorités locales ne pourront y intervenir qu'autant qne les désordres survenus seraient de nature à troubler la tranquillité publique, soit à terre, soit à bord des bâtiments. Mais en tout ce qui regarde la police des ports, le chargement et le déchargement des navires, la sûreté des marchandises, biens et effets, les citoyens des deux États seront respectivement soumis aux lois et statuts du territoire.

Art. 24. Les consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les matelots déserteurs des bâtiments de leur nation.

A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compétentes, et justifieront par l'exhibition du registre du bâtiment an do rôle d'équipage, ou, si ledit navire était parti, par la copie des pièces dûment certifiée par eux, que les hommes qu'ils réclament faisaient partie de cet équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée; il leur sera donné de plus toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdits déserteurs, qui seront eux-mêmes détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les livrer ou de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

Art. 25. Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulations contraires entre les armateurs, les chargeurs et les assureurs, les avaries que les navires des deux pays auraient éprouvées en mer en se rendant dans les ports respectifs seront réglées par les consuls de leur nation.

Art. 26. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires français naufragés ou échoués sur les côtes de Nicaragua seront dirigées par les consuls de France, et, réciproquement, les consuls nicaraguaiens dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation naufragés ou échoués sur les côtes de France.

L'intervention des autorités locales aura seulement lieu dans les deux pays pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls ou vice-consuls, les autorités locales devront d'ailieorl prendre toutes les mesures né-

cessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Les marchandises Gravées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

Art. 27. La République de Nicaragua accorde, par le présent Traité, a la France et aux sujets français, ainsi qu'aux propriétés françaises, le droit de trausit entre les océans Atlantique et Pacifique, à travers les territoires de cette République, sur toutes routes de communication naturelles ou artificielles, soit par terre, soit par eau, qui existent aujourd'hui ou qui pourront exister dans l'avenir ou être construites sous l'autorité de Nicaragua, pour en user et en jouir de la môme manière et aux mêmes termes par les deux parties et par leurs sujets et citoyens respectifs. La République de Nicaragua toutefois réserve son plein et entier droit de souveraineté sur lesdites routes ; et généralement la République de Nicaragua s'engage à accorder à la France et aux sujets français les mêmes droits et privilèges, sous tout rapport, à l'égard du transit et des prix du transit, comme aussi tous les autres droits, privilèges ou avantages quelconques relativement au passage ou à l'emploi de troupes, ou à tout autre objet, qui sont aujourd'hui ou pourront être dans l'avenir accordés ou donnés en jouissance à la nation la plus favorisée.

Art. 28. Sa Majesté l'Empereur des Français consent, par le présent Traité, à étendre sa protection sur toutes les routes de communication ci-dessus désignées, et à garantir leur neutralité et leur usage inoffensif.

Sa Majesté Impériale consent aussi à employer son influence sur les autres nations, pour les engager à garantir cette neutralité et cette protection. Et la République de Nicaragua, de son côté, s'engage à établir un port libre à chacune des extrémités d'une des routes susdites de communication entre les océans Atlantique et Paciûque. Dans ces ports, aucuns droits de tonnage ou autres ne seront imposés ou exigés, par le Gouvernement de Nicaragua, sur les navires français, ou sur les effets ou marchandises quelconques, appartenant à des sujets français ou de quelque autre pays, destinés bonna fide pour le transit à travers lesdites routes de communication, et non pas pour la consommation dans l'intérieur de la République de Nicaragua, à moins que les deux Gouvernements ne conviennent, dans l'avenir, de fixer un droit à prélever sur ces objets. Sa Majesté Impériale aura aussi la liberté, en en donnant avis au Gouvernement ou aux autorités de Nicaragua, de transporter des troupes, en tant qu'elles seront destinées pour une possession française, ou quelque point d'outre-mer, et qu'on n'aura pas l'intention de les employer contre les États centre-

américains et ceux en confédération avec Nicaragua; des munitions de guerre , et aussi de conduire des criminels, des prisonniers ou des condamnés avec leurs escortes, dans ses propret vaisseaux ou autrement, à l'un quelconque desdits ports libres ; et ils pourront être transportés de l'un à l'autre de ces ports, sans aucun empêchement des autorités de Nicaragua, et sans aucunes charges ou droits pour leurs transports par l'une quelconque des susdites routes de communication. Et il ne sera pas imposé des charges ou des droits autres ou plus élevés pour le transport et le transit des personnes ou des propriétés des sujets français, ou des sujets ou citoyens de quelque autre pays que ce soit, à travers lesdites routes de communication, que ceux qui sont ou pourront être imposés sur les personnes ou les propriétés des citoyens de Nicaragua.

Et la République de Nicaragua accorde au Gouvernement français le droit de passer des contrats avec tout individu ou compagnie pour le transport des malles de la France sur lesdites routes de communication, ou sur quelque autre route que ce soit à travers l'isthme, dans des sacs fermés, dont le contenu ne pourra être destiné à être distribué dans l'intérieur de la République de Nicaragua, franc de taxes ou d'impôts de la part du Gouvernement de Nicaragua ; mais cette liberté ne peut pas être étendue jusqu'à permettre à ces individus ou compagnies, en vertu de ce droit, de transporter les malles, de transporter aussi des passagers et du fret, à l'exception des employés désignés par l'administration des postes françaises pour accompagner les malles.

Art. 29. La République de Nicaragua consent, s'il devenait nécessaire, à une époque quelconque, d'employer des forces militaires pour la sécurité et la protection des personnes et des propriétés passant sur quelqu'une des susdites routes que ce soit, d'employer la force requise pour cet objet. Mais si elle manque à le faire, pour quelque cause que ce soit, Sa Majesté Impériale peut, avec le consentement ou la demande du Gouvernement de Nicaragna ou de son ministre à Paris ou à Londres, ou des autorités locales compétentes, civiles ou militaires, légalement désignées, employer ses forces dans ce but et non dans un antre; et quand la nécessité aura cesse*, au jugement du Gouvernement de Nicaragua, lesdites forces seront immédiatement retirées.

Néanmoins, dans le cas exceptionnel d'un danger imminent et imprévu de la vie et des propriétés des sujets français, les forces de Sa Majesté sont autorisées à leur donner leur protection, sans que le consentement préalable en question ait été obtenu.

Art. 30. Il est entendu, toutefois, que Sa Majesté Impériale, en accordant sa protection à ces routes de communication, et en garantissant leur neutralité et leur sécurité, entend toujours que sa protection

et sa garantie sont accordées conditionnelleroent et pourront être retirées si Sa Majesté Impériale jugeait que les personnes ou la compagnie entreprenant ou exploitant ces routes adoptaient ou établissaient des règlements concernant le trafic sur ces routes, contraires à l'esprit et à l'intention de ce Traité, soit en faisant des distinctions injustes en faveur du commerce de quelque nation que ce soit, soit en commettant des exactions, soit en imposant des droits déraisonnables sur les malles, passagers, navires, denrées, marchandises et autres articles. Toutefois, ladite protection et garantie ne seront pas retirées par Sa Majesté Impériale, sans qu'il en ait été donné avis, six mois auparavant, au Gouvernement de Nicaragua.

Art. 31. Et il est, en outre, entendu et convenu que, dans toute concession ou contrat qui pourrait être fait ou conclu dans la suite, par le Gouvernement de Nicaragua, ayant rapport aux routes interocéaniques dont il est question, ou à quelqu'une d'entre elles, les droits et privilèges garantis par cette Convention à Sa Majesté Impériale et aux sujets français seront pleinement protégés et réservés; et que, s'il existait aujourd'hui quelque concession ou contrat de cette sorte qui présentât un caractère valide, il est, en outre, entendu que la garantie et la protection de Sa Majesté Impériale, stipulées dans l'article 28 de ce Traité, seront tenues pour nulles et non avenues, jusqu'à ce que les possesseurs de ces concessions et de ces contrats aient reconnu les concessions faites par ce Traité à Sa Majesté Impériale et aux sujets français concernant les routes interocéaniques ou quelqu'une d'entre elles, et aient consenti à en observer les conditions et à s'y soumettre, tout comme si elles avaient été insérées dans leurs concessions ou contrats originaux. Après cette reconnaissance et cette admission, ladite garantie et protection seront en pleine force. Il est bien entendu que rien de ce qui est contenu ici ne sera interprété pour ou contre la validité de l'un quelconque de ces contrats.

Art. 32. Après dix ans, à dater de l'achèvement d'un canal, d'un chemin de fer, ou de toute autre route de communication à travers le territoire de Nicaragua, de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique, la compagnie qui aura construit ou qui sera en possession de cette voie ne pourra partager entre ses actionnaires, directement ou indirectement, par l'émission de nouvelles actions, le payement de dividendes ou autrement, plus de 15 pour 100 par an, ou dans cette proportion, sur le produit des droits perçus. Et toutes les fois que ces droits s'élèveront à un produit supérieur, ils seront réduits au taux de 15 pour 100 par an.

Art. 33. Il est entendu que rien de ce qui est contenu dans ce Traité ne devra être compris de façon à affecter la réclamation du

Gouvernement et des citoyens de la République de Gosta-Rica à un libre passage par la rivière San-Juan pour leurs personnes et leurs propriétés de l'Océan et vers l'Océan.

Art. 34. Il est formellement convenu entre les deux Hautes Parties contractantes que, indépendamment des stipulations qui précèdent, les agens diplomatiques et consulaires, les citoyens de toute classe, la navires et marchandises de l'un des deux États jouiront, de pieu droit, dans l'autre des franchises, privilèges et immunités quelconques consenties ou à consentir en faveur de la nation la plus favorisée, et ce, gratuitement, si la concession est gratuite» ou avec la même compensation, si la concession est conditionnelle.

Art. 35. Sa Majesté l'Empereur des Français et la République de Nicaragua, désirant rendre aussi durables et solides que les circonstances le permettront les relations qui s'établiront entre les deux puissances en vertu du présent Traité d'amitié, de navigation et de commerce, ont déclaré solennellement convenir des points suivants :

1° Le présent Traité sera en vigueur pendant vingt années, à compter du jour de l'échange des ratifications \ et si douze mois avant l'expiration de ce terme, ni Tune ni l'autre des deux Hautes Parties contractantes n'annoncent, par une déclaration officielle, leur intention d'en faire cesser les effets, ledit Traité restera encore obligatoire pendant une année, et ainsi de suite jusqu'à l'expiration de douze mois qui suivront la déclaration officielle en question, à quelque époque qu'elle ait lieu.

11 est bien entendu que, dans le cas où cette déclaration viendrait à être faite .par l'une des Parties contractantes, les dispositions du Traité relatives au commerce et à la navigation seraient seules considérées comme abrogées et annulées; mais que, à l'égard des articles qui concernent les relations de paix et d'amitié , le Traité n'en restera pas moins obligatoire pour les deux puissances.

2° Si un ou plusieurs sujets ou citoyens de l'une ou de l'autre partie venaient à enfreindre quelqu'un des articles contenus dans le présent Traité, lesdits sujets ou citoyens en seront personnellement responsables, sans que, pour cela, la bonne harmonie et la réciprocité soient interrompues entre les deux nations, qui s'obligent mutuellement à ne protéger en aucune manière l'offenseur, si, malheureusement, un des articles contenus dans le présent Traité venait, en quelque manière que ce soit, à être violé ou enfreint , il est expressément convenu que la partie qui y sera restée fidèle devra d'abord présenter à l'autre partie un exposé des faits, ainsi qu'une demande en réparation, accompa-

4 Us ratifications ont été échangées le 10 janvier 1860.

gnée des documents et des preuves nécessaires ponr établir la légitimité de sa plainte, et qu'elle ne pourra autoriser des représailles ni se porter elle-même à des hostilités qu'autant que la réparation demandée par elle aura été refusée ou arbitrairement différée.

Art. 36. Et dans le cas où il serait convenable et utile pour faciliter davantage la bonne harmonie entre les deux Hautes Parties contractantes, et pour éviter à l'avenir toute espèce de difficultés, de proposer ou d'ajouter quelques articles au présent Traité, il est convenu que les deux puissances se prêteront, sans le moindre retard, h traiter et à stipuler les articles qui pourraient manquer audit Traité, s'ils étaient jugés mutuellement avantageux, et que lesdits articles, après avoir été convenus et dûment ratifiés, feront partie du présent Traité d'amitié, de commerce et de navigation '.

1 Ici se termine la série des Traités de commerce conclus avec des États américains. Nous annexons à l'Amérique plutôt qu'à l'Asie les trois États océaniques avec lesquels la France a conclu des traités et qui sont : les îles Sandwich, Taïti et les Iles Wallis. Voilà pourquoi immédiatement après l'article du Nicaragua vient celui des Iles Sandwich.

TRAITÉ D'AMITIÉ

DE COMMERCE ET DE NAVIGATION

BNTRE

la France et le* Ile» Sandwich

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