TRAITÉ AVBC LES ILES SANDWICH
en France, ou nationalisés, conformément aux lois de ce pays, pourvu d'ailleurs que les capitaines et les trois quarts de l'équipage soient français. Le ou les propriétaires dudit navire ne seront tenus de justifier de la même nationalité que dans les proportions fixées par la loi française.
De même, devront être considérés comme hawaïens tous les bâtiments construits sur le territoire des îles de Sandwich, ou nationalisés conformément aux lois hawaïennes, pourvu toutefois que les capitaines et les trois quarts de l'équipage soient hawaïens. Le ou les propriétaires dudit navire ne seront tenus de justifier de la même nationalité que dans les proportions fixées par la loi hawaïenne.
II est convenu, d'ailleurs, que tout navire français ou hawaïen, pour jouir, aux conditions ci-dessus, du privilège de sa nationalité, devra être muni d'un passeport, congé on registre, dont la forme sera réciproquement communiquée, et qui, certifié par l'autorité compétente pour le délivrer, constatera :
1° D'abord, le nom, la profession et la résidence en France, ou aux lies Sandwich, du propriétaire, en exprimant qu'il est unique, ou des propriétaires, en indiquant leur nombre et dans quelle proportion chacun d'eux possède ;
2° Le nom, la dimension, la capacité, et enfin toutes les particularités du navire qui peuvent le faire reconnaître aussi bien qu'établir sa nationalité.
En cas de doute sur cette nationalité, sur celle du propriétaire, du capitaine et de l'équipage, les consuls ou les agents consulaires de celui des deux pays pour lequel le navire sera destiné, auront le droit d'en demander les preuves authentiques, avant de viser les papiers du bord, le tout sans frais pour le navire.
Si l'expérience venait à démontrer que les intérêts de la navigation de l'une ou de l'autre des deux Parties contractantes souffrent de la teneur du présent article, elles se réservent d'y apporter d'un commun accord les modifications qui leur paraîtraient convenables.
Art. 15. Les bâtiments de guerre, les bateaux à vapeur de l'État, les paquebots affectés à un service postal, et les navires baleiniers français auront un libre accès dans les ports hawaïens de Hanalei, Honolulu, Lahaina, Hilo, Kavaïhae, Kealakekua, Koloa; ils pourront y séjourner, s'y réparer et faire rafraîchir leurs équipages ; ils pourront aussi aller d'un port à l'autre des îles Sandwich pour s'y procurer des vivres frais.
Dans tous les ports énoncés dans le présent article, comme dans tous ceux qui pourront être ouverts par la suite aux navires étrangers, les bâtiments de guerre, bateaux à vapeur, paquebots-poste et
navires baleiniers seront soumis aux mêmes règles qui sont ou seront imposées, et jouiront, à tous égards, des mêmes droits, privilèges et immunités qui sont ou seront accordés aux mêmes navires et bâtiments baleiniers hawaïens ou à ceux de la nation la plus favorisée.
Art. 16. Il pourra être établi des consuls et vice-consuls de chacun des deux pays dans l'autre pour la protection du commerce; mais ce agents n'entreront en fonctions qu'après avoir obtenu Vexequatur du gouvernement territorial. Celui-ci conservera d'ailleurs le droit de déterminer les résidences où il lui conviendra d'admettre les consuls; bien entendu que, sous ce rapport, les deux gouvernements ne s'opposeront respectivement aucune restriction qui ne soit commune, dans leur pays, à toutes les nations.
Art. 17. Les consuls et vice-consuls respectifs, ainsi que les élèves consuls, chanceliers ou secrétaires, attachés à leur mission, jouiront, dans les deux pays, des privilèges généralement attribués à leurs charges, tels que l'exemption des logements militaires et celle de toutes les contributions directes, tant personnelles que mobilières ou somptu aires, à moins, toutefois, qu'ils ne soient sujets du pays, ou qu'ils ne deviennent, soit propriétaires, soit possesseurs de biens immeubles, ou cnûn qu'ils ne fassent le commerce ; pour lesquels cas ils seront soumis aux mêmes taxes, charges et impositions que les autres particuliers. Ces agents jouiront, en outre, de tous les autres privilèges, exemptions et immunités qui pourront être accordés, dans leur résidence, aux agents du même rang de la nation la plus favorisée.
Les consuls et vice-consuls, non plus que les élèves, chanceliers et secrétaires, étrangers à tout acte de commerce, et exclusivement limités à l'accomplissement de leurs devoirs publics, ne pourront être soumis à comparaître comme témoins devant les tribunaux. Quand la justice du pays aura besoin de prendre quelque déclaration juridique de leur part, elle devra la leur demander par écrit, ou se transporter à leur domicile pour la recevoir de vive voix.
En cas de décès, d'empêchement ou d'absence des consuls ou viceconsuls, leurs chanceliers ou secrétaires seront, de plein droit, admis à gérer, par intérim, les affaires de l'établissement consulaire, sans empêchement ni obstacle de la part des autorités locales, qui leur donneront, au contraire, dans ce cas, toute aide et assistance, et les feront jouir, pendant la durée de leur gestion intérimaire, de tous les droits, privilèges et immunités stipulés dans la présente convention en faveur des consuls et vice-consuls.
Pour l'exécution du paragraphe qui précède, il est convenu que les chefs de postes consulaires devront, à leur arrivée dans le pays de leur résidence, envoyer au gouvernement une liste nomiuative des per-