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sonnes attachées à leur mission ; et, si quelque changement s'opérait ultérieurement dans le personnel, ils en donneront également avis.
Art. 18. Les archives, et en général tons les papiers des chancelleries des consulats respectifs seront inviolables, et sous aucun prétexte, ni dans aucun cas, ils ne pourront être saisis ni visités par l'autorité locale.
Art. 19. Les consuls respectifs seront libres d'établir des agents consulaires ou vice-consuls dans les différentes villes, ports et lieux de leur arrondissement consulaire où le bien du service qui leur est confié l'exigera, sauf, bien entendu, l'approbation et Yexequatur du gouvernement territorial. Ces agents pourront être indistinctement choisis parmi les sujets des deux pays comme parmi les étrangers, et seront munis d'un brevet délivré par le consul qui les aura nommés et sous les ordres duquel ils devront être placés.
Ils jouiront, d'ailleurs des mêmes privilèges et immunités stipulés par l'article 17 de la présente convention, sauf les exceptions mentionnées dans le premier paragraphe dudit article.
Art. 20. Les consuls respectifs pourront, au décès de leur nationaux morts sans avoir testé ni désigné d'exécuteurs testamentaires : 1° apposer les scellés, soit d'office, soit à la réquisition des parties intéressées, sur les effets mobiliers et les papiers du défunt, en prévenant d'avance de cette opération l'autorité locale compétente, qui pourra y assister, et même si elle le juge convenable, croiser de ses scellés ceux qui auront été apposés par le consul, et dès lors, ces doubles scellés ne seront levés que de concert ; 2° dresser aussi, en présence de l'autorité compétente du pays, si elle croit devoir s'y présenter, l'inventaire de la succession ; 3° faire procéder, suivant l'usage du pays, à la vente des effets mobiliers en dépendant ; enfin, administrer et liquider personnellement ou nommer, sous leur responsabilité, un agent pour administrer et liquider ladite succession, sans que l'autorité locale ait à intervenir dans ces nouvelles opérations.
Mais lesdits consuls seront tenus de faire annoncer la mort du défunt dans une des gazettes qui se publieront dans l'étendue de leur arrondissement, et ils ne pourront faire la délivrance de la succession ou de son produit aux héritiers légitimes, ou à leurs mandataires, qu'après avoir fait acquitter toutes les dettes que le défunt pourrait avoir contractées dans le pays, ou qu'autant qu'une année se sera écoulée depuis la date du décès, sans qu'aucune réclamation ait été présentée contre la succession.
Art. 21 . En tout ce qui concerne la police des ports, le chargement et le déchargeaient des navires, la sûreté des marchandises, biens
et effets, les sujets des deux pays seront soumis respectivement aui lois et statuts du territoire. Cependant les consuls respectifs seront exclusivement chargés de Tordre intérieur à bord des navires de commerce de leur nation, et connaîtront seuls de tous les crimes, délits, contraventions et autres sujets de difficultés relatifs audit ordre intérieur qui surviendraient entre les hommes, le capitaine et les officiers de l'équipage, pourvu que les parties contendantes soient exclusivement des sujets français ou des sujets hawaïens, et les autorités locales ne pourront y intervenir autrement qu'avec l'approbation et k consentement du consul, ou dans le cas où la paix et la tranquillité publiques seraient troublées ou compromises.
Art. 22. Les consuls respectifs pourrfctf faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les matelots et toutes les autres personnes faisant régulièrement partie des équipages des bâtiments de leur nation respective, à un autre titre que celui de passager, qui auraient déserté desdits bâtiments. A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compétentes et justifieront, par l'exhibition des registres du bâtiment ou du rôle d'équipage, ou si le navire était parti, par copie desdites pièces, dûment certifiée par eux, que les hommes qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée.
11 leur sera donné, de plus, toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir. Si, pourtant, cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté, et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause,
11 est, en outre, formellement convenu que toute antre concession ou facilité tendant à réprimer la désertion, que l'une des deux Parties contractantes aurait accordée ou accorderait par la suite à un autre État, sera considérée comme également acquise, de plein droit, à l'autre Partie contractante, et de la môme manière que si cette concession ou facilité avait été expressément stipulée dans le présent Traité.
Art. 23. Toutes les fois que les armateurs, les chargeurs, les assureurs et leurs agents respectifs, soit dans le port de départ, soit dans celui d'arrivée, n'y feront aucune objection, les avaries que les navires des deux pays auraient éprouvées en mer, en se rendant dans les ports respectifs, seront réglées par les consuls de leur nation.
Art. 24. Toutes les opérations relatives au sauvetages des navires