TRAITÉ AVEC LES ILES SANDWICH
français naufragés on échoués sur les côtes des tles Sandwich seront dirigées par les consuls de France, et, réciproquement, les consuls hawaïens dirigeront les opérations relatives an sauvetage des navires de leur nation naufragés ou échoués sur les côtes de France.
L'intervention des autorités locales aura seulement lien dans les deux pays pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls ou vice-consuls, les autorités locales devront d'ailleurs prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.
Les marchandsies sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.
Les indemnités de sauvetage et autres dépenses accessoires ne pourront être, dans les deux pays, autres ou plus élevées que celles qui seraient payées, en pareil cas, pour un navire national.
Art. 25. Il est formellement convenu entre les deux Parties contractantes qu'indépendamment des stipulations qui précèdent, les agents diplomatiques et consulaires, les sujets de toutes classes, les navires, les chargements et les marchandises de l'un des deux États jouiront, de plein droit, dans l'autre, des franchises, privilèges et immunités quelconques, consentis ou à consentir en faveur de la nation la plus favorisée, et ce, gratuitement, si la concession est gratuite, ou avec la même compensation si la concession est conditionnelle.
Il est notamment stipulé que l'arrangement postal conclu à Honolulu, le 24 novembre 1853, et qui règle l'échange de la correspondance entre les lies de la Société et l'archipel hawaïen, et réciproquement, sera maintenu, et que les deux Parties contractantes se réservent uniquement d'en modifier les détails au fur et à mesure que la nécessité pourra s'en faire sentir.
Art. 20. Le présent Traité sera en vigueur pendant dix ans, à compter du jour de l'échange des ratifications et si, un an avant l'expiration de ce terme, ni l'une ni l'autre des deux parties contractantes n'annoncent, par une déclaration officielle , leur intention d'en faire cesser l'effet, ledit Traité restera encore obligatoire pendant une année, et ainsi de suite, jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront la déclaration officielle en question, à quelque époque qu'elle ait lieu.
Il est bien entendu que dans le cas où cette déclaration viendrait à être faite par l'une ou l'autre des Parties contractantes, les dispositions du Traité relatives au commerce et à la navigation, et énoncées
dans les articles 8, 9, 10, 11, 12» 13, 14 et 24, seraient seules considérées comme ayant cessé et expiré ; mais qu'à l'égard des autres articles, le Traité n'en resterait pas moins perpétuellement obligatoire et ne pourrait 4tre modiûé que d'un commun accord entre les deu Parties contractantes.
Nous avons plus haut mis le nom de Taiti parmi ceux des centres de population océaniques avec lesquels la France commerce en vertu de conventions. On aurait pu l'omettre, car il n'y a pas de traité proprement dit entre le gouvernement de Taiti et le nôtre, et c'est par des arrêtés du commandant de notre station maritime que tout s'y règle. Quant aux îles Wallis dont il est question à la page suivante, nous ne trouvons aucwn document qui nous indique le genre decommerce qu'on y fait.
BRTRB
la France et le Roi de» tle« Walll».
Conclu le 4 novembre 1842.
Art. 1er. Il y aura paix et amitié perpétuelle entre S. M. le Roi des îles Wallis et S. M. le Roi des Français.
Art. 2. Les bâtiments et les sujets de S. M. le Roi des Français seront reçus aux lies Wallis sur le pied de la nation la plus favorisée; ils y jouiront de la protection du roi et des chefs et seront assistés dans tous leurs besoins.
Art. 3. En aucun cas, on n'exigera d'autres droits, pour l'ancrage et l'eau, que ceux fixés par le Tarif aujourd'hui en vigueur.
Art. 4. La désertion des marins embarqués sur les navires français sera réprimée sévèrement par le Roi et les chefs, qui devront employer tous leurs moyens pour faire arrêter les déserteurs; les frais de capture seront payés, par les capitaines, à raison de 3 piastres, ou 15 francs par chaque déserteur.
Art. 5. Les marchandises françaises ou reconnues de provenance française, et notamment les vins et taux- de- vie , ne pourront être prohibées ni payer un droit d'entrée plus élevé que 2 p. 100 ad valorem.
Art. C. Aucuns droits de tonnage ou d'importation ne pourront être exigés des marchands français sans avoir été consentis par le Roi des Français.
Art. 7. Les habitants des lies Wallis, qui viendront en France ou dans les possessions de S. M. le Roi des Français, y jouiront de tous les avantages accordés à la nation la plus aimée et la plus favorisée.
TRAITÉ
la France et la Régence de Tunli
CONCLU LE i5 NOVEMBRE 4824 à TUNIS
Et ratifié le 31 juillet 1825 à Paris.
Art. 1er. Les capitulations faites et accordées entre l'Empereur de France et le Grand-Seigneur ou leurs prédécesseurs, ou celles qui seront accordées de nouveau par l'ambassadeur de France, près la Sublime-Porte, pour la paix et l'union desdits États, seront exactement gardées et observées sans que de part et d'autre il y soit contrevenu directement ou indirectement.
Art. 2. Tous les traités antérieurs et suppléments sont renouvelés et confirmés par le présent, sauf les changements et additions mentionnés dans les articles ci-joints.
Art. 3. Les Français établis dans le royaume de Tunis, continueront à jouir des mêmes privilèges et exemptions qui leur ont été accordés, et à être traités comme appartenant à la nation la plus favorisée, et il ne sera accordé suivant les mêmes capitulations et traités, aucun privilège ni aucun avantage à d'autres nations qui ne soient également communs à la nation française, quand bien même ils n'auraient pas été spécifiés dans lesdites capitulations ou Traités.
Art. 4. Les marchandises qui viendront de France ou d'autres pays, sous quelque pavillon que ce soit, quand bien même ce serait de pays ennemis de la Régence, pourvu qu'elles soient a la consignation d'un négociant ou de tout autre Français, ne paieront que trois pour cent de douane sans autre contribution quelconque, laquelle douane sera acquittée suivant l'usage ordinaire, jusqu'à l'établissement du nouveau tarif. Et si des marchandises appartenant à quelqu'un d'une autre nation étaient envoyées à un Français, la douane serait pavée suivant l'usage de la nation à laquelle cet individu appartiendrait.
Art. 5. Il ne sera perçu sur l'introduction faite par les Français du riz, des grains, de toute sorte de légumes secs, que le seul droit d'une piastre et quart par Caffls, payable au chef de la Rahaba sans aucune douane.
Art. 6. Il a été accordé à la demande du chargé d'affaires de Sa Majesté l'Empereur de France, par les articles préliminaires, qu'il serait formé un tarif d'évaluation des marchandises pour le paiement de la douane. Aussitôt que ce tarif aura été définitivement statué et adopté réciproquement par les Parties intéressées, il sera joint au présent traité.
Art. 7. Suivant les anciens traités, toutes les marchandises que les négociants français apporteront et qu'ils ne pourront pas vendre, ne paieront aucun droit, ni douane, dans le cas où elles seraient réexpédiées. Art. 8. Les Français pourront transporter d'un bâtiment à un autre les marchandises sans les mettre à terre, et les porter autre part, et ils ne seront tenus pour cela à payer aucun droit.
Art. 9. Les marchandises qui auront acquitté le droit de douane pourront être expédiées dans un autre port des États de la Régence sans être soumises à aucun droit d'entrée ni de sortie dans l'endroit où elles seront débarquées.
Art. 10. La boulangerie française établie dans le Foudouek, aura la faculté, comme anciennement, de fournir de la galette ou biscuit aux bâtiments français et non à d'autres; et, pour jouir de ce droit, elle paiera deux piastres par quintal au fermier du biscuit sans aucune autre redevance.
Art. 11. Les censaux juifs ou autres du pays qui sont au service des Français, soit à Tunis, soit dans les ports de la Régence, continueront à jouir de la même protection et aussi des mêmes avantages qui leur sont accordés par les traités précédents pour les affaires de commerce.
Art. 12. Il sera loisible au Consul général, chargé d'affaires de France, de choisir et de changer à son gré les drogmans, janissaires, censaux ou écrivains à son service, sans aucune opposition ou restriction quelconque.
Art. 13. Dans le cas de guerre entre la France et une autre puissance, les négociants français, qui expédieront ou recevront des marchandises sous des noms étrangers et simulés, jouiront nonobstant des mêmes faveurs et privilège? qui leur sont accordés, mais ils devront en faire la déclaration assermentée par devant le Cousul général de France, à laquelle déclaration il sera ajouté foi.
Art. 14. En cas de contestation entre un Français et un sujet tunisien, pour affaire du commerce, il sera nommé par le Consul gêné-
rai de France, des négociants français, et un nombre égal de né du pays qui seront choisis par PAnira ou toute autre autorité < par Son Excellence le Dey Si le demandeur est sujet tunisien, il droit de demander au Consul général d'être jugé de cette manière, et si la commission ne peut terminer Ja contestation pour cause de dissidence ou de partage égal des opinions, l'affaire sera portée devant Son Excellence le Dey, pour être prononcé par lui d'accord avec te Consul général de France, conformément à la justice.
Art. 15. Les bâtiments français devront à l'avenir être traités pour les droits d'ancrage et de port, comme à la nation la plus favorisée.
Art. 16. En cas de discussions entre les deux Gouvernements, les deux puissances renoncent expressément à toutes représailles sur les particuliers qui, dans aucun cas, ne sauraient être responsables do fait de leur Gouvernement.
Art. 17. Tous les Français indistinctement, résidant dans le royaume de Tunis, seront sous la juridiction du Consul général de Franee.