SEPTIÈME RÈGLEMENT
Les droits à payer au Gouvernement japonais sur toutes les marchandises débarquées dans le pays le seront conformément au tarif suivant :
Première classe.
Tous les articles contenus dans cette classe seront libres de droits : L'or et l'argent monnayés ou non, les vêtements de toute sorte en usage dans le moment, les ustensiles de ménage et les livres imprimés non destinés à être vendus, mais étant la propriété de personnes Tenant résider an Japon.
Deuxième classe.
Un droit de 5 p. 100 sera payé sur les articles suivants : Tous les matériaux employés à la construction, au gréement, aux réparations ou à l'équipement des bâtiments;
Les apparaux de toute espèce pour la pèche de la baleine, les provisions salées de toute sorte, le pain et ses analogues, les animaux vivants de toute espèce, le charbon, les bois de construction pour maisons, le riz, le millet, les machines à vapeur, le zinc, le plomb, lYtain, la soie écrue, les étoffes de coton et de laine.
Troisième classe.
Un droit de 35 p. 100 sera payé sur toutes les liqueurs enivrantes, soit qu'elles aient été préparées par distillation, par fermentation ou de toute autre manière.
Quatrième classe.
Toutes les marchandises non comprises dans les classes précédentes payeront un droit de 20 p. 100.
Tous les articles de production japonaise qui seront exportés comme chargements payeront un droit de 5 p. 100, à l'exception de l'or et de l'argent monnayés et du cuivre en barre.
Le riz et le blé récoltés au Japon ne seront pas exportés comme chargement ; mais tous les sujets français résidant au Japon, et les bâtiments français pour leurs équipages et pour leurs passagers, pourront recevoir une provision suffisante de ces denrées.
Les grains étrangers apportés dans l'un des ports ouverts du Japon par un bâtiment français pourront être exportés sans obstacle, s'ils n'ont pas été en partie débarqués.
Le Gouvernement japonais vendra de temps à autre, aux enchères publiques, une certaine quantité de cuivre formant l'excédant de ses exploitations.
Cinq années après l'ouverture du port de Kanagouano, les droits d'importation et d'exportation pourront être modifiés, si l'un ou l'autre des deux Gouvernements de France et du Japon le désire.
ENTRE
la France et les État» de Maacate