CONCLU A ZANZIBAR LE 17 NOVEMBRE
Ratifié le 4 février 1846.
Art. 1er. 11 y aura paix constante et amitié perpétuelle — entre Si Majesté l'Empereur des Français, ses héritiers et successeurs, «Tu» part, et Son Altesse l'Iman de Mascate, ses héritiers et successeurs, d'autre part, — et entre les sujets des deux États, sans exception A? personnes ni de lieux.
Art. 2. Les sujets de Son Altesse l'Iman de Mascate pourront, es toute liberté, entrer, résider, commercer et circuler, en France, avec leurs marchandises. Les Français jouiront de la même liberté dans les États de Son Altesse le Sultan de Mascate, et les sujets de chacun des deux Pays auront réciproquement droit, dans l'autre, à tous les privilèges et avantages qui sont ou pourront être accordés aux sujets des Nations les plus favorisées..
Art. 3. Les Français auront la faculté d'acheter, de vendre ou de prendre à bail des terres, maisons, magasins, dans les États de Soi Altesse le Sultan de Mascate. Nul ne pourra, sous aucun prétexte, pénétrer dans les maisons, magasins et autres propriétés, possédés oq occupés par des Français ou par des personnes au service des Français, ni les visiter sans le consentement de l'occupant, à moins que ce ne soit avec l'intervention du Consul de France.
Les Français ne pourront, sous aucun prétexte, être retenus, contre leur volonté, dans les États du Sultan de Mascate.
Art. 4. Les sujets de Son Altesse le Sultan de Mascate, qui seront au service des Français, jouiront de la même protection que les Français eux-mêmes. Mais, si les sujets de Son Altesse sont convaincus de quelque crime ou infraction punissable par la loi, ils seront congédiés