CONVENTION COMPLÉMENTAIRE DE COMMERCE
Conclue le 12 Octobre 1860
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Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il avait été inséré dans le traité de commerce du 23 janvier dernier.
Il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Paris dans dans le délai de cinq jours à partir de la date de sa signature.
Art. 1er. Les objets d'origine ou de manufacture britannique énu-
mérés dans le tarif joint à la présente convention, et importés directement du Royaume-Uni sous pavillon français ou britannique, seront admis en France aux droits fixés par ledit tarif.
2. Pour établir que les produits sont d'origine ou de manufacture britannique, l'importateur devra présenter à la douane française, soit une déclaratiou officielle faite devant un magistrat britannique siégeant au lieu d'expédition, soit un certificat délivré par le chef du service des douanes du port d'embarquement, soit un certificat délivré par les consuls ou agents consulaires de France dans les lieux d'expédition ou dans les ports d'embarquement. Les consuls ou agents consulaires de France sus-désigués légaliseront les signatures des autorités britanniques.
3. L'importateur de machines et mécaniques entières ou en pièces détachées, d'origine ou de manufacture britannique, sera dispensé de
'obligation de produire à la douane française tout modèle ou dessin de l'objet importé.
4. L'importateur d'une marchandise d'origine ou de manufacture britannique, taxée à la valeur, devra joindre à la déclaration constatant la valeur de cette marchandise et au certificat d'origine une facture indiquant le prix réel et émanant du fabricant ou du vendeur, qui sera visée par un consul ou un agent consulaire de France dans le Royaume-Uni.
5. Si les articles taxés à la valeur ont été préalablement rois en entrepôt, les droits seront perçus d'après la valeur de ces articles au moment de leur admission effective en France.
6. L'importateur contre lequel la douane française voudra exercer le droit de préemption stipulé par le Traité du 23 janvier 1860 pour* ra, s'il le préfère, demander F estimation de sa marchandise par des experts.
La même faculté appartiendra à la douane française, lorsqu'elle ne jugera pas convenable de recourir immédiatement à la préemption.
7. Si l'expertise constate que la marchandise n'a pas une valeur de cinq pour cent supérieure à celle déclarée par l'importateur, le droit sera perçu sur le montant de la déclaration.
Si la valeur constatée est de cinq pour cent supérieure à celle déclarée, la douane française pourra, à son choix, exercer la préemption ou percevoir le droit sur la valeur déterminée par les experts
Ce droit sera augmenté de cinquante pour cent, à titre d'amende, si l'évaluation des experts est de dix pour cent supérieure à la valeur déclarée.
Si la valeur déterminée par la décision arbitrale excède la valeur
TUAITÉS DE COMMERCE.
déclarée de cinq pQur cent, les frais de l'expertise seront supportés par le déclarant. Dans le cas contraire, ils seront supportés par la douane française.
8. Dans les cas prévus par l'article G, les deux arbitres-experte seront nommés, l'un par le déclarant, l'autre par le chef local du service des douanes françaises. En cas de partage, ou même au moment de la constitution de l'arbitrage, si le déclarant le requiert, les experts choisiront un tiers arbitre ; s'il y a désaccord, celui-ci sera nommé par le président du tribunal de commerce du port d'introduction, à défaut, par le président du tribunal de commerce du lieu le plus voisin.
La décision arbitrale devra être rendue dans les quinze jours qui suivront la constitution de l'arbitrage.
9. Indépendamment des taxes de douane, les articles d'orfèvrerie et de bijouterie en or, argent, platine ou autres métaux, de manufacture britannique, importés en France, seront soumis au- régime du contrôle établi dans ce pays pour les articles similaires de fabrication nationale, et payeront, s'il y a lieu, sur la même base que ceux-ci, les droits de marque et de garantie.
10. Le tarif annexé à la présente Convention sera immédiatement applicable, indépendamment des articles déjà admissibles en vertu du Traité du 23 janvier dernier, au sucre raffiné, aux ouvrages en métaux, machines, pièces détachées de machines, outils et mécaniques de toute espèce.
11. La présente Convention aura la même durée que le Traité conclu entre les Hautes Parties contractantes le 23 janvier dernier, dont elle est l'un des compléments.
12. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de quinze jours, ou plus tôt, si faire se peut.
TARIF annexé à la Convention conclue le 12 octobre 18G0 entre la France et la Grande-Bretagne.
DÉNOMINATION DES ARTICLES
métaux.— Fer.
Minerai de fer
Mâchefer, limailles et scories
Fonte brute en masse les 400 kil.
Débris de vieux ouvrages en fonte —
Fonte épurée dite mazèe —
Ferrailles et débris de vieux ouvrages en fer —
Fer brut en massiaux ou prismes retenant encore des scories. Fers en barres carrées, rondes ou plates, rails de toute forme et dimension, fers d'angle et à T et ftls de fer, sauf les exceptions ci-après
TAin
DW DROITS D EWTtÉt.
En 1860. En 1864.
Exempt.
Exempt.
3f.5(Kj 2f »
TRAITÉ AVEC h ANGLETERRE.
Fers feuillards en bandes d'un millimètre d'épaisseur on moins les 400 kil,
Tôles laminées ou martelées de plus d'un millimètre d'épaisseur, en feuilles pesant 200 kil. ou moins, et dont la largeur n'excède pas 4 met 90 cent, ni la longueur, 4 met. 50 cent —
Idem, en feuilles pesant plus de 200 kilog. ou bien ayant plus de 4 met. 20 cent, de largeur, ou plus de 4 met. 50 cent de longueur —
Tôles minces et fers noirs en feuilles d'un millimètre d'épaisseur ou moins —
(Les feuilles de tôle ou fers noirs, planes, découpées d'une façon quelconque, payeront un dixième en sus des feuilles rectangulaires}.
Fer étamé (fer blanc), cuivré, zingué ou plombé
Fil de fer de 5/4 0U de millimètre de diamètre et au-dessous qu'il soit ou non étamé, cuivré ou zingué —
Aciers en barre de toute espèce.
Aciers en tôles de plus de 2 millimètres d'épaisseur
Aciers en tôles de 2 millimètres d'épaisseur ou moins
Fil d'acier, même blanchi f pour cordes d'instruments
Cuivre.
Minerai :
Limailles et débris de vieux ouvrages en cuivre
Cuivre pur ou allié de zinc ou d'etain, de première fusion,
en masses, barres, saumons ou plaques
Cuivre pur ou allié de zinc ou dé tain, laminé ou battu
en barres ou planches
Cuivre pur ou allié en fils de toute dimension, polis ou non. . Cuivre doré ou argenté, battu, tiré ou lamine, filé sur fil ou
sur soie
Zinc.
Minerai cru ou grillé, pulvérisé ou non
Limailles et débris de vieux ouvrages
En masses brutes, saumons, barres, ou plaques
Laminé
Plomb.
Minerai et scories de toute sorte
Limailles et débris de vieux ouvrages
En masses brutes, saumons, barres ou plaques
Laminé
Allié d'antimoine en masses
Vieux caractères d'imprimerie. . . v.
Étain.
Minerai
En masses brutes, saumons, barres ou plaques.
Limailles et débris
Allié d'antimoine (métal britannique) en lingots
Pur ou allié, battu ou laminé
Bismuth brut
Antimoine.
Minerai
Sulfuré fondu
Métallique ou régule
Nickel
Minerai de nickel et speiss
Pur ou allié d'autres métaux, notamment de cuivre ou de zinc
(argentan), en lingots ou masses brutes
Pur ou allié d'autres métaux , laminé ou étiré
Manganèse
Arsenic.
Minerai
Arsenic métallique
Minerais non dénommés