‹ Les traités de commerce; texte de tous les traités en vigueur, notamment des traités conclus avec l'Angleterre, la Belgique, la Prusse (Zollverein), et l'ItalieChapitre 63 sur 196 · INDUSTRIES TEXTILES · texte numérisé non relu

INDUSTRIES TEXTILES

Lin et chanvre.— Brutoa peigné —

Fils de lin ou de chanvre, simples, écrus, lessivés ou blanchis les 100 kU.

Fils de lin ou de chanvre teints —

— — retors, écrus, lessivés on blanchis. —

— — teints t —

Tissus de lin ou de chanvre unis, ayant moins de 6 fils en

chaîne dans l'espace de 5 millimètres, écrus ou blanchis. — Tissus de lin ou de chanvre, de 6 fils en chaîne dans l'espace de 5 millimètres et au-dessus, écrus, blanchis ou mélangés de blanc —

Tissus de lin ou de chanvre teints ou fabriqués avec des fils

teints, ayant moins de 6 fils. —

Au-dessus. —

Imprimés le kilogr.

Coutil, linge damassé, batiste, etc —

Tulles et dentelles de lin —

Bonneterie, passementerie et boutons —

Rubanerie de fil écru, blanchie ou teinte —

Vêtements, lingerie et articles non dénommés —

Tissus de lin ou de chanvre mélangés de laine ou de coton. —

Tapis de pieds —

Jute. — Fils et tissus —

Fils et tissus, à partir du I" janvier 1864 —

Phormium tenax —

Crin. — Brut de toute nature —

Frisé et cordes les 100 kil,

Ouvrages grossiers —

Tissus de crin pour tamis —

Tissus de crin pour autres —

Coton. — En laine ou en masse —

En feuilles cardées ou gommées (ouates) —

Fils de coton ccrus, simple, du n° 45 et au-dessous — -

— écrus, simples, au-dessus —

— écrus, retors, de tout numéro —

— blanchis ou teints, de toute qualité ou numéro.

— écrus ou blanchis —

— teints —

— de fils teints —

— imprimés —

— brodés en lin, coton ou laine, gazes et mousse-

lines, brodées ou brochées —

N.B. — Le gouvernement italien se réserve la faculté de remanier le tarif des fils et des tissus de coton. En tout cas, on ne pourra dépasser, pour les qualités inférieures, les droits du tarif conventionnel français, et, pour les qualités supérieures, 45 centimes le kilogramme pour les fils, et 90 centimes le kilogramme pour les toiles.

Velours de coton de toute espèce —

Tapis de coton, de pied —

Tulles, dentelles et blondes le kilogr.

Vêtements, lingerie et autres articles non dénommés —

Tissus de coton mélangés de lin ou de laine —

Laines.— Laines en masse et bourre de laine les 100 kil .

Laines en masse et bourre de laine teintes —

Fils de laine de toute espèce —

Fils de laine teints —

Tissus de laine la valeur.

Même

lac

TAUX DES DROITS

En JMS.

1» oetebte; IStt.

Exempta.

fi' 55'

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Comme les tissu». ■

Comme les tis*os. ;

• 80* Comme l'étoffe pria-!

cipale dooi ils sont i formés.

Régime de la matière' dominante. , > 40*

ie traitement qoe|

, les fils et tissas de

I chanvre.

Mêmes droite que

ceux du tarif fria-

I co-belge. i

Même régime que tel

lin et le chanvre. I

Exempt.

40 ■ I Exempt.

IMêine régime que IV tofle principale ' dont ils sont tonnés, 'Régime de la matière dominante.

Exemptes

DÉNOMINATION DES ARTICLES

TAUX DES DROITS En 1868.

1» octobre

Tissas de laine la valeur.

/V. B. — Toutefois, l'importateur aura la faculté de payer, m lieu des droits ad valorem sus-indiqués, le droit spécifique de 4 franc 60 centimes par kilogramme pour les tissus de laine. L'importateur devra faire son option entre les droits à la valeur et les droits spécifiques au moment de la déclaration en douane.

Feutres à doublage, pour semelles et à filtrer les 100 kil,

Feutres pour chapeaux —

Couvertures de bourre de laine, de lambeaux et lisières de

drap —

Couverture de toute autre qualité le kilogr.

Tapis de laine —

Bonneterie et passementerie de laine —

Rubanerie de laine ou poil, même mélangée de fil de coton . —

Dentelles de laine —

Châles, mouchoirs, cravates et autres articles à la pièce;

châles valant 50 fr. au moins —

Châles de valeur supérieure, même mélangée de soie ou

bourre de soie ou brodés la valeur.

Vêtements et tous autres ouvrages non dénommés —

Vêtements vieux —

(Les poils et tissus de chèvre, d'alpaca, de vigogne et de chameau, purs ou mélangés de laine, suivront le même régime que les poils, fils et tissus de laine, quelle que soit la proportion du mélange. Les tissus de laine et des autres matières ci-dessus dénommées, mélangées de coton ou d'autres filaments quelconques, paieront les mêmes' droits que les tissus de laine pure, pourvu que la laine domine en poids dans le mélange.)

Soie.— En cocons, grège ou moulinée le kilogr.

Bourre de noie et déchets de soie, on masse ou filées —

Soie et bourre de soie teinte —

— au !•' octobre 1866 —

Tissus de soie pure, en 1863 —

— au 4«r janvier 1865 —

— au 1" janvier 1868 —

Tissus de bourse de soie ou de bourre et de soie, en 1863. . —

— au4" janvier 4865 —

— même époque 1868 —

(Les tissus mélangés paieront le droit de la matière dominante en poids; toutefois, lorsqu'ils contiendront plus de

13 % et jusqu'à 50 n/0 de soie ou de bourre de soie, ils seront soumis à un droit de 3 fr. par kilogr.).

Rubans de soie ou de bourre de soie, de velours, en 4863 . . . —

— au 4 "janvier 4 865 —

— même époque 4868 —

— autres, en 4863 —

— — au 4 «'janvier 4 865 —

— mélangés la valeur.

Foulards écrus, imprimés ou teints le kilo.

Passementerie, bonneterie, couvertures et tapis —

Tulles et dentelles la valeur.

Tissus, passementerie et dentelles, avec or ou argent Un . . le kilo.

— — — avec or ou argent faux . —

Vêtements et tout autre article non dénommés —

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