‹ Les Traités de Pariage dans la France FéodaleChapitre 18 sur 58 · OT < MES · texte numérisé non relu

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le chapitre de Saint-Melon de Pontoise fait de même avec Philippe II pour ses bois de Hénoutville (51). Le seigneur et le prieur de Clermont, en 1252, mettent en commun leurs finages de Consigny, Raïllemont et Joliman et en offrent le pariage au comte de Champagne pour y bâtir un village (52), etc. Cette intervention dominante de l'élément haut seigneurial dans les fondations de villes neuves peut s'expliquer de diverses façons. :

D'abord par des éléments de fait. La puissance du haut seigneur le met à même d'apporter l’aide nécessaire pour réaliser la fondation. En particulier, il est le plus qualifié pour lui assurer la sécurité. Assez souvent la fondation d’une ville neuve avec association du haut seigneur est pour les moines un moyen de s'attirer sa bienveillance et d’en obtenir une protection spéciale pour tous leurs biens. Le couvent Saint-Vanne de Verdun en juillet 1206, fonde le village de Chaude-Fontaine en compagnie avec la comtesse Blanche de Champagne. En raison de cette association, la comtesse s’engage à défendre en tous lieux les biens du monastère (53). En 1195. Philippe IL est appelé en pariage par l’abbé de Cuissy pour la création d'une ville neuve au territoire de Dizy; en récompense, il prend l’abbaye sous sa protection spéciale (54).

Er second lieu, interviennent des raisons de droit. La fondation nouvelle met, par exemple, en jeu des possessions ou des groupes de personnes sur lesquels le haut seigneur a un droit de suzeraineté. Le fondateur ne peut disposer des biens ni affranchir les personnes sans l'autorisation de son suzerain. La fondation deviendra naturellement l’œuvre commune du seigneur supérieur et du vassal.

En dehors du cas de vassalité stricte, les hauts seigneurs avaient fréquemment conservé sur les biens ecclésiastiques

(51) Deuisce, Cat., n°5 484-485. — J. 317, n° 4. — Teurer, I, n° 445, p. 187.

(52) D’Anrro:s, V, n° 3003. — J. 201, n° 34 — Teurer, III, n° 3994, p. 154. É

(53) D’Anrsois, n° 655. — Teurer, I, 811, p. 305, d’après BN Chartularium Campanie ms. lat. 5993 A, fo 345, v. — Ed. pe Barraézemy, II, 176: « Et propter haec jura nostra ubicumque sint, dicta comitissa et heredes sui, domini Campanie, in posse tanquam sua propria custodire tenentur ».

(54) Deuisce, Cat., n° 480. — J. 397, n° 3. — Teurer, I, n° 444, p. 187. — Ord. XI, 275. « Nos autem ecclesiam Cussiacensem cum omnibus rebus suis, in nostra suscepimus protectione ».

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de leur ressort, même alleutiers, à titre de garde ou autrement, des droits de taille, corvée, chevauchée, etc. L’octroi de franchises assez étendues pour attirer les populations comportait la renonciation par le suzerain à une grande partie de ses droits. Pour obtenir cette concession, un moyen tout indiqué était de l’associer. Les comtes de Champagne gratifiaient les villes neuves auxquelles on les associait des franchises de Sainte-Ménéhould avec notamment une sérieuse limitation du service militaire. Ainsi fait Blanche, en 1208, pour Villiersen-Argonne fondé de compagnie avec le couvent Saint-Remy de Reims (55 De même, Louis VI est associé par l'abbé de Saint-Pierre des Fossés et le prieur de Chartres à la terre de Fontenai; les hôtes qui y seront établis seront exempts de toute corvée, taille, expédition (56).

En 1142-1143, l'abbé de Saint-Avit d'Orléans appelle Louis VII en pariage pour la terre d'Acquebouille, jusque-là inculte, et le supplie d'y faire établir des hôtes. Louis VII accepte et assure aux futurs habitants une exemption à peu près complète de toute taille ou exaction (57).

En échange de l’association qui lui est faite, le haut seigneur renonce à certains droits; il concède en même temps des privilèges qu’il peut seul accorder : ainsi la concession de foires et marchés. Dans le domaine capétien, au xine siècle, le principe est net; nul ne peut établir de marché sans la permission du roi (58) C’est une faveur que celui-ci pourra mounayer. Ainsi en 1177-1178, Louis VII est associé par Hugues le Noir dans la possession de la Terre de Flagi, et par le même et la dame Favie dans la terre de Bichereau, pour y établir

(55) D’Arsors, V, n°S 663 et 694. — J. 197, n° 7. — Teuzer, I, n° 817, p. 307. — Ed. pe Barrnétemy, Il, 377. — Charte de franchises (oct. 1208), dans Prou, p. 539.

(56) JJ. 120, fo 16. — Ord. VI, 708.

(5ï) Lucnaire : Histoire, II, p. 324. Texte, ap. n° 22. — Etudes, n° 98. — Prou, p. 525 (1). « Notum facimus Petrum abbatem Beati Aviti nostram presenciam adiisse mullisque depostulasse precibus quatenus terram illam que Escobolie dicitur, que usque tune inhospitata permanserat, hospitari faceremus. Sic hospites ab omni exactione liberi erunt et immunes remanebunt ».

(58) Ex.: arrêt de la Pentecôte 1269 ordonnant au sire de Châteauroux de supprimer un marché qu’il avait établi dans sa terre de Rosnay sans autorisation du roi : « Cum nullus in regno talia possit facere absque assensu domini Regis ». Bouraric I, n° 1350. — Olim. I, fo 170, v.

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des hôtes dont les revenus seront partagés. Il accorde divers privilèges et, en particulier, l'institution d’un marché (59).

Il faut remarquer, enfin, que la fondation d’une ville neuve détermine des changements profonds. La situation du seigneur vis-à-vis de ses anciens tenanciers est modifiée; l’utilisation des confins et des espaces incultes prive ceux-ci de leurs vieux droits d'usage. De la part des autres seigneurs, cette création suscite des contestations pour les raisons que nous avons étudiées. Ce changement brusque apporté à la vieille situation coutumière appelle en quelque sorte la nécessité d’une haute sanction (60).

Pour toutes ces causes, les unes de fait, les autres dé droit, le fondateur a intérêt à s’assurer l’appui ou doit obtenir l’autorisation du seigneur supérieur. L'association représente 1 prix de l'intervention du haut seigneur (61).

Les fondations de villes neuves en Champagne sont parfois le fait des seigneurs locaux ou de barons associés aux abbayes. D'ailleurs dans ce cas, les fondateurs cherchent à s’assurer l’appui des comtes de Champagne, et mettent les centres créés dans leur sauvement, les constituant ainsi comme arbitres suprêmes dans leurs rapports avec les autres seigneurs ou les habitants (62).

Mais le plus grand nombre de ces entreprises sont dues à des abbayes ou de petits seigneurs qui s'associent directement les comtes de Champagne. Nombreuses sont les créations de ce genre.

(59) Lucxaire : Etudes, n° 737. — Histoire, II, 187, 307 et 327 (T). — Prou, 273 et 529 (T). « Mercatum ville singulis diebus lune sit ».

(60) Guxor : Les villes neuves.…., 113-114.

(61) En 1239, l’abbaye de Châtrices fait connaître qu’elle a fondé une neuveville dans son lieu de Montrond, avec l’assentiment du comte de Champagne et qu’elle l’y associe. D’Argois, V, n°5 2518-2822. — Ed. ne BarnraéceMyY, Il, 153. — Teurer, II, n° 2815, p. 412. — Loncenon : Documents, IE, 149. — Bonvazort, Charte, n° 141. « Nos predicti abbas et conventus, de assensu et voluntate dicti domini regis fundavimus villam novam in loco illo qui dicitur Montus-Rotondus sito in memore ecclesie nostre quod Allodium appellatur ».

(62) En 1249, ie couvent de Saint-Vanne de Verdun met sous la garde de Thibaud le village de la Neuvillette qu’il est sur le point d’établir avec Henri, comte de Grandpré (D’Ansois, n° 2764). En 1257, il fait de même pour le village de Givry, fondé avec les sires de Dampierre. Les comtes de Champagne reçoivent en leur sauvement les fondations opérées par les comtes de Grandpré avec Morimond (Teurer, IV, n° 4770, p. 41), avec l’abbaye de Belval (D’Arsois, V, n° 3278). — Teurer, IV, n° 4781, p. 44), etc.

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