PA PEU
ver des associations. Quelques-uns des éléments que nous avons signalés, à propos des fondations de villes neuves, se retrouvent ici.
L'abbaye qui veut émanciper ses tenanciers doit souvent tenir compte des droits du gardien ou de l’avoué; elle obtiendra facilement leur assentiment en leur concédant une part dans les profits à venir. L'abbaye de Saint-Martin d’Autun, seigneur du bourg de Saint-Martin d’Avallon, s’accorde en 1210 avec son gardien le duc de Bourgogne, au sujet de la concession de libertés au bourg. Le duc renonce à toutes exactions; il obtient la moitié de la justice (75).
Interviennent également les droits supérieurs du haut seigneur dont nous avons signalé plus haut l'existence. La concession de franchises se ramène à un abandon de droits; pour qu'elle soit vraiment importante, il faut fréquemment y comprendre des renonciations de la part du haut seigneur. Ainsi, en 1202, Philippe II est associé par les moines de la Charitésur-Loire à leur prieuré de Saïincoins. Il fait connaître que les habitants continueront à payer les mêmes redevances qu’auparavant mais que pour les amendes, ils seront mis au tarif de Lorris (76). Henri Ier de Champagne concède aux moines de Montiéramey, pour leurs biens et leurs hommes de Chaource, diverses immunités les soustrayant à l’action et à la justice des agents comtaux; en retour il reçoit la moitié des revenus (77).
Le désir d'obtenir des concessions de privilèges joue aussi un rôle. Le même monastère de Montiéramey associe en 1210 la comtesse Blanche à sa villa de Pargues, espérant que cette association accroîtra largement la valeur du lieu. La comtesse, en effet, prend divers engagements, en particulier celui d’établir un marché (78).
Nous avons signalé déjà qu'à côté des besoins de protec-
(75) Quanrn, III, p. 89.
(76) Prou, p. 313, n° XXXV (bibl.), et p. 536, I.
(77) Lowenon : Documents, Il, 64. — Larore : Cartulaire de Montiérameyp, p. %. ;
(78) J. 195, n° 58. — Teuzer, I, n° 915, p. 346. « Sperantes quod si comes Campanie aliquam partem haberet in eadem villa, hac occasionne posset plurimum emendari et magis solito meliorari.. Mercatum vero in eadem villa ab ipsa comitissa in die lune statutum est et ipsa ad mercatum venientibus et dominus Campanie prebebunt mercati conductum ».
se
tion les mobiles économiques prennent place dans beaucoup de pariages. Ainsi les religieux du Temple en Auvergne associent Philippe II à leurs villas de Paluel et de Laillac. Le roi s'engage à la fois à les protéger et à concéder les franchises de Saint-Pierre-le-Moutier (79).
La coexistence des pariages et des franchises est évidente (80). M. Prou, par exemple, signale que de nombreux villages du Gastinais et des pays voisins tenus en pariage par le roi et une abbaye obtinrent les coutumes de Lorris. « Le roi, dit-il, avait intérêt à provoquer leur développement » (81) Nous croyons qu'il faut aller plus loin et admettre qu'en beaucoup de circonstances, la concession de franchises fut la cause ou, si l’on veut, le but du pariage.
Il y a des cas où les textes mêmes semblent bien exprimer cette relation. Philippe IT fait connaître en 1180 que, comme les moines de Saint-Pierre de Ferrières l’ont associé à leurs droits sur les hommes de Rosoy, il leur accorde en conséquence diverses coutumes (82) Même formule en 1201 pour les hommes de la châtellenie de Cléry où Hacelinus de Lunay l'a associé (83). En 1188, il accepte de prendre sous sa protection les habitants de Saint-André-le-Désert et de leur concéder les coutumes de Lorris, sous condilion d’un partage par moitié (84). À une date incertaine, Dalmas de Luzy offre au roi de lui céder la moitié de sa forteresse de Salornas à la condition expresse que le roi concédera les coutumes de Lorris et fera établir notamment un marché (85).
(79) Derisce : Restitution, n° 187, p. 330. — J. 295, n° 7. — Treuer, IT, n° 2458, p. 319. « Hanc autem donationem hac de causa domino regi facimus ut ipse fratres Templi in predictis villis manentes et homines predictarum villarum et res ipsorum sub speciali protectione et custodia recipiat. Homines autem jamdicti immunes debent esse ab omni exercitu et dominus rex debet eos regere et custodire secundum bonas consuetudines ville franche Sancti Petri de Moster ».
(80) Voir par ex., dans Bonvaror (Charte.….), le tableau des lieux affranchis à la loi de Beaumont.
(81) Prou, p. 270.
(82) Denise, Cat. n° 14. — Prou, p. 532 (T). — Derasorpe, p. 30, n° 21. « Nos universis habitantibus in terra Sancti Petri de Ferrariis apud Rosetum quia abbas et monachi in eadem villa nos collegerunt, ex gracia has consuetudines indulgemus ».
(83) Prou, p. 312, n° XXXIV (bibl.). — Ord. V, 166. rs p. 309, n° XXII (T). — Derasorpe, p. 302, n° 248. — Ord.
(85) Derisce : Réstitution, n° 2025 À. — J. 398, no 38. — Prou, p. 314, n° XLI. — Teurer, I, n° 1419, p.507. « Ut omnes consuetudines secundum.