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APPLICATION DES CONVENTIONS INTERNATIONALES DE BERNE

Le Gouvernement fédéral a fait savoir aux signataires des Conventions de Berne qu'il avait reçu le 24 septembre 1907 avis de la ratification par le Royaume-Uni de la Convention supprimant le travail nocturne des ouvrières, le 12 novembre 1907, avis de la ratification des deux Conventions par le Luxembourg". La France paraît devoir venir la troisième pour la ratification de la Convention supprimant le travail nocturne des ouvrières, qui l’oblige à faire voter une loi modifiant celle qui est en vigueur chez elle depuis 1892.

Le 18 février 1907, le Gouvernement français déposa sur le bureau de la Chambre deux projets : le premier, signé par le Ministre des Affaires étrangères et M. Viviani, titulaire du Ministère nouveau

1. Compte-R. Séances Ch. Dép. Luxemb., 1907, 20 juin, p. 2263 (dépôt des 2 proj.), 23 juin et 24 juill., pp. 3 058, 3 060 (phosph.), 3 010, 3 063 (tr. de nuit). — The Parliam. Debates, 4° sér., vol. 179, 2 et 6 août 1907, pp. 1 466 et 1991. Votes sans objection, presque . sans débats.

du Travail et de la Prévoyance sociale, demandait la ratification de la Convention internationale signée à Berne le 26 septembre 1906, sur le travail de nuit des femmes employées dans l’industrie; le second, signé du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, proposait la mise en vigueur de cette Convention.

Chacun de ces projets est précédé d’un exposé des motifs.

L'’exposé des motifs du premier projet rappelle que, pour éviter de laisser en état d'infériorité les industriels des pays les plus avancés pour la protection ouvrière, on a proposé deux solutions :

Ou bien établir une barrière douanière, ou bien conclure des conventions internationales de travail.

Il expose les raisons qui plaident pour l'adoption du second parti, fait l'historique du mouvement en faveur d’une législation internationale, et conclut ainsi :

En somme, la Convention pour l'interdiction du travail de nuit a été signée par les délégués de tous les États européens, sauf la Russie, la Norvège et les États des Balkans; on peut donc dire qu'il est institué, en ce qui concerne le travail de nuit des ouvrières, une législation quasi européenne.

La France, par la part importante qu’elle a prise aux

travaux des deux Conférences de Berne, par l'exemple qu'elle a donné, avec l'Italie, en 1904, en concluant le premier traité du travail, peut revendiquer à juste titre l'honneur d’avoir contribué grandement à cet important résultat.

Il appartient à la France de donner encore une fois l'exemple en ce qui concerne la ratification de la Convention et la mise en vigueur des dispositions qu'elle contient ; cela offre d'autant moins de difficultés que des dispositions à peu près équivalentes, sinon plus strictes, se trouvent déjà inscrites dans notre législation nationale.

Le second projet, relatif à la mise en vigueur, rappelle que la loi française du 2 novembre 1892, par son article 4, interdit déjà le travail des femmes de neuf heures du soir à cinq heures du matin; que, d'autre part, l’article 3 de la même loi limite à dix heures, sauf dérogations, la durée du travail journalier des femmes‘.

Si, à ces dix heures, on ajoute la durée du repos, qui atteint au plus deux heures, il s'ensuit que l'arrêt du travail, pendant la nuit, ne saurait guère avoir, en fait, une durée inférieure à douze heures. Or, le projet de loi déposé en vertu de la Convention internationale de Berne déclare que le repos de nuit des femmes employées dans l’industrie durera

au moins onze heures consécutives; si on adopte

1. Documents parlementaires n° 765, Chambre des députés, Annexe au procès-verbal de la séance du 18 févriér 1907. — Journal officiel, Documents parlementaires, Chambre, 1907, p. 34.

cette disposition, c’est moins une gêne nouvelle qu'une précision apportée à la loi française en vigueur, d'autant plus que la durée du repos peut être réduite, par dérogation, à dix heures pendant 60 jours par an.

Sans doute, la loi de 1892, sauf le $ 7 de l’article 4, ne spécifie pas les conditions auxquelles doivent satisfaire les industries pour bénéficier des dérogations, et, ‘par suite, laisse aux industriels une marge plus considérable que la Convention de Berne. Mais le décret du 15 juillet 1893, qui donne une nomenclature de ces industries en application de la loi, limite sa liste à celles qui travaillent des matières premières ou des matières altérables, à celles qui sont soumises à l'influence des saisons, ou, enfin, sujettes à des poussées brusques et temporaires de production; c'est-à-dire que l'esprit dans lequel il à été rendu est le même que celui dont s’inspirèrent les négociateurs de Berne. lei encore, on introduit plus de rigueur dans l'application, mais on ne change pas l'esprit de la loi existante.

On peut toutefois considérer comme plus sévères

1. [Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale]. Lois, Décrets, Arrêtés concernant la Règlementation du Travail, 1907, in-8, pp. 14-21 et 35-40.

les dispositions qui ordonnent de commencer le repos de nuit au plus tard à neuf heures du soir en temps normal, à dix heures en période d'exception, tandis qu'avec la loi de 1892, le travail pouvait se prolonger jusqu’à onze heures.

Renvoyés à la Commission du Travail, les deux projets furent rapportés par M. Justin Godart, député, membre de cette Commission, le 45 mars 1907‘. Favorable aux projets, le rapporteur écrit :

Bien que la date extrême du dépôt des ratifications par les États contractants soit le 31 décembre 1908, la Chambre estimera que la France doit être une des premières à donner son entière adhésion à cette entente internationale sur les conditions du travail, comme elle a été la première à conclure un traité de travail.

M. Justin Godart rappelle les efforts qui ont été faits à la Conférence pour créer une Commission internationale analogue à celle des sucres, et pour amener une entente en vue de la création d'un système uniforme, rendant plus efficace l’inspection du travail dans les divers États, efforts qui, on

: 1: Documents parlementaires, n°* 840 et 841, Chambre des députés, session de 1907, annexe au procès-verbal de la séance du 15 mars 1907. — Journal officiel, 1907, Documents parlementaires, Chambre, pp. 320-321.

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