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Les populations infidèles sont divisées par le « Koran » en deux classes : a) les idolâtres arabes et les apostats:
-b) ceux dont la religion est contenue dans la Bible et
l'Evangile. Les premiers doivent choisir entre la mort ou la conversion. Les seconds sont admis, à condition de faire leur soumission aux Musulmans et moyennant le paiement de tributs annuels, sous le nom de « Zimmis » et plus tard celui de « Rayahs », à conserver leur vie et leurs biens, et à pratiquer leur religion. Une assimilation entre les Infidèles et les Croyants n’était pas possible. Dans la conception primitive les < Rayahs » sont des étrangers, des populations soumises, \
Le mot égalité, on le trouve pour la première fois dans le Firman impérial du 18 février 1856. |
« Désirant aujourd’hui renouveler et élargir encore les règlements nouveaux institués dans le but d'arriver à obtenir un état de choses conforme à la dignité de mon Empire et à la position qu’il OCCupe parmi les nations civilisées.. je veux en augmenter le bien-être et la prospérité intérieure, obtenir le bonheur de tous mes sujets qui sont tous égaux à mes Yeux et me sont également chers. », et plus loin : « Toute distinction ou appellation tendant à rendre une classe quelconque des sujets de mon Empire inférieure à une autre classe, à raison ‘du culte, de la lan-
gue ou de la race, sera à jamais effacée du protocole administratif » (1). |
Le même mot se trouve dans la Constitution de 1876 et dans la Constitution « jeune turc ? de 1908.
Pour ne pas nous tromper sur la portée du mot égalité et la possibilité d’une assimilation complète entre sujets de religions différentes, nous faisons remarquer que l’assimilation n’est possible que dans un Etat laïque. Or, le droit ottoman est un droit religieux. Les questions de statut personnel constituent une partie intégrante de la loi du Prophète. Le sens du mot égalité ne doit pas être pris dans celui d’assimilation. C’est une égalité par transposition.
Le Firman de 1856 met sur le même plan l’école mulsumane et l’école chrétienne ainsi que les tribunaux du « Chéri » et les tribunaux patriarcaux (2).
Les capitulations signées entre les rois de France et les sultans, de 1535 à 1740, ont assuré protection aux Européens d'Occident installés dans PEmpire ottoman. Ces capitulations, qui ne doivent pas être confondues avec des traités de protection en faveur des minorités chrétiennes en Turquie, ne visaient pas les sujets de l'Empire. Pourtant, il existe quelques exceptions et notamment la protection des Maronites. La lettre de saint Louis adressée à l’émir des Maronites du mont Liban, ainsi qu’au patriarche et aux évêques de cette nation, en date de Saint-Jeand’Acre le 21 mai 1250, promet à ceux-ci protection comme
aux Français eux-mêmes. Cette promesse fut renouvelée
par Louis XIV, dans sa lettre adressée au patriarche d’Antioche et à la nation Maronite, en date de Saint-Germainen-Laye, le 28 avril 1649 et par Louis XV, dans une lettre au patriarche d’Antioche et à la nation Maronite, en date de Versailles, le 12 août 1737. (6).
() Martens : Nouveau recueil général de traités, t. XV, p. 509 et 51]. (2) V. Duparc (Fouques) : La protection des minorités de Race, de Langage et de Religion. Thèse : Paris, 1922, p. 30. p. 140-141.
(3) V. Testa : Recueil de traités de la Porte ottomane, 1'e partie, t. III,
Le traité de Carlowitz de 1699 et celui de Koutchouk- Kaïnardji de 1774, nous offrent une véritable protection des minorités. La Pologne et la Russie obtiennent le droit d'intervention dans les affaires de la Turquie pour protéger tous les chrétiens de l’Europe, non plus seulement leurs propres sujets. :
Le traité de Carlowitz dans son article 7 stipule que : les religieux catholiques romains, partout où ils ont leurs églises, pourront sans empêchement, exercer leurs fonctions et vivré en toute sécurité, conformément aux ordres * émanés de la Sublime Porte, et il sera permis à l’ambassadeur de Pologne près de la Sublime Porte, d'exposer devant le trône impérial toutes les demandes qu'il aura ordre de faire au sujet de la religion ». L'article 14 de ce traité donne un droit de remontrance aux ambassadeurs de la Pologne et de l'Autriche. I] fut confirmé par l’Autriche à Passarowitz le 27 juillet 1718 et à Belgrade le 18 septembre 1739.
Par le traité de Koutchouk-Kainardji (1774), conclu entre Abdul-Hamid et Catherine IL, la Russie obtient le droit de protection des chrétiens orthodoxes, régis jusque là par le droit public ottoman.
L'article 7 du traité de Koutchouk-Kainardji stipule : « La Sublime Porte promet de protéger constamment la religion chrétienne et ses églises; et aussi elle permet aux Ministres de la Cour Impériale de Russie de faire dans toutes les occasions des représentations tant en faveur de la nouvelle église à Constantinople dont il fera mention à l’article 14, que pour ceux qui la desservent, promettant de la prendre en considération, comme faites par une personne de confiance d’une puissance voisine et sincèrement amie » (1).
Le même traité accorde à la Russie, dans son article 16, un droit de protection sur les principautés vassales de . Moldavie et de Valachie, qui recoivent une large autonomie.
() V. Martens : Recueil des principaux traités, t. IV, p. 615,
rl
Pareillement les habitants des îles de l’Archipel, resti-
tuées à la Sublime Porte par l'Empire de Russie, béné-
ficient d’une importante protection des droits religieux que la Porte s’engage à observer saintement.
« La religion chrétienne ne sera point exposée à la moindre oppression; non plus que les églises, et qu'il ne sera mis aucun empêchement à leur construction ou réparation; pareillement que ceux qui les desservent ne seront ni opprimés ni outragés »; c’est ainsi que s’exprime Particle 17, paragraphe 2.
Le prestige moral dont jouissait la Russie — par le fait qu’elle était la protectrice de la plupart des chrétiens des Balkans, officiellement reconnue dans un traité — était mis au service de ses visées impérialistes sur les Détroits.
Dans ces conditions, il ne faut pas se faire une trop haute opinion sur les sentiments humanitaires de la Très Sainte Russie orthodoxe.
Le même sentiment animait l'Autriche qui, par le traité de Carlowitz, obtenait le droit de protection de la-minorité catholique. Malgré que les orthodoxes constituaient la majorité numérique dans l’Empire ottoman, ils étaient l'objet d’un désintéressement total, quoique ils avaient grandement besoin de la protection internationale. On protégeait donc la religion catholique, non pas la conscience religieuse de l’homme. C'était une intervention en faveur du Pape et non une protection en faveur de lindividu.
« Personne ne voulait les protéger, pour la simple raison que personne ne voulait aider les intérêts politiques russes en Turquie. Et pendant que les puissances européennes, avec leurs buts ambitieux sur Constantinople, se querellaient entre elles, les minorités chrétiennes souffraient sous le joug turc; les intérêts politiques particuliers préoceupaient beaucoup plus les puissances que les intérêts de l'humanité » (1).
(4) V. Krstitch : Op. eit, p: 79.