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CHAPITRE VI

LES MINORITÉS AU COURS DU XIXe SIÈCLE JUSQU'AUX TRAITÉS DE 1919, 1920 et 1923

I. — Les minorités religieuses au Congrès de Vienne a) Les Catholiques Belges

‘Du congrès de Vienne résultent des garanties spéciales pour l’exercice des droits religieux des Belges réunis aux Hollandais -— pour former le royaume des Pays-Bas, qui fut donné au prince d'Orange — et les sujets catholiques du duc de Savoie, cédés à la République de Genève,

L’article 2 de « l’Acte d'acceptation de souveraineté des Provinces belges, au nom du Roi des Pays-Bas, signé à La Haye, le 21 juillet 1814 » transforme un principe constitutionnel en une obligation internationale. « Il ne sera rien innové aux articles de cette Constitution (il s’agit de la constitution hollandaise) qui assurent à tous les cultes une protection et une faveur égales et garantissent l’ad- Mission de tous les citoyens, quelle que soit leur croyance religieuse, aux emplois et offices publics » (1).

Pour la première fois, ici, nous trouvons garantie une règle constitutionnelle des plus importantes, dans un traité international. Cet article assure non seulement légalité entre deux religions chrétiennes, mais l'égalité de tous les cultes sans aucune exception. La liberté religieuse de homme apparaît sous son vrai jour et garantie par le droit international.

(1) V. d’Angeberg : Le Congrès de Vienne et le traité de 1815, t: I, p. 208.

b) Les Catholiques de Savoie réunis à la République

de Genève

Dans le protocole de la séance du 29 mars 1815, par lequel sont réunis au canton de Genève, par le roi de Sardaigne, « la partie de la Savoie qui se trouve entre la rivière d’Arve, le Rhône, les limites de la partie de la Savoie occupée par la France et la montagne de Salève jusqu’à Veiry inclusivement; plus, celle qui se trouve comprise entre la grande route, dite du Simplon, le lac de Genève et le territoire actuel du canton de Genève depuis Vezenas, jusqu’au point où la rivière d’'Hermance traverse la susdite route, et de là, continuant le cours de cette rivière, jusqu’à son embouchure dans le lac de Genève, au levant du village d’Hermance » (1), on assure aux habitants catholiques des parties cédées l'égalité des droits avec les protestants gènevois. -

Le protocole du 29 mars 1815 ne se contente pas de poser simplement des principes, comme pour la Belgique, ïl établit une sanction. Par là, ce protocole marque un progrès considérable sur tous les traités précédemment rencontrés.

L'article 3 ayant une très grande importance, nous allons le citer presque entièrement :

« D’autre part, Sa Majesté ne pouvant se résoudre à consentir qu’une partie de son territoire soit réunie à un Etat où la religion dominante est différente, sans procurer aux habitants du pays qu’elle cède, la certitude qu’ils jouiront du libre exercice de leur religion, qu’ils continueront à

avoir les moyens de fournir aux frais de leur culte, et à jouir eux-mêmes de la plénitude des droits de citoyens;

Il est convenu que :

1° La religion catholique sera maintenue et protégée de la même manière qu’elle l’est maintenant, dans toutes les

(1) Angeberg : Ouv. cité., t. IIT, p. 987 et 988.

communes cédées par S. M. le Roi de Sardaigne, et qui seront réunies au canton de Genève.

2° Les provinces actuelles qui ne se trouveront ni démembrées, ni séparées par les délimitations de nouvelles frontières, conserveront leur circonscription actuelle, et seront desservies par le même nombre d’'ecclésiastiques; et quant aux portions démembrées qui seraient trop faibies pour constituer une paroisse, on s’adresse à l’évêque diocésain pour obtenir qu’elles soient annexées à quelque autre paroisse du canton de Genève.

3° Dans les mêmes communes cédées par Sa Majesté, si les habitants n’égalent point en nombre les habitants catholiques, les maîtres d’école seront toujours catholiques. Il ne sera établi aucun temple protestant, à l'exception de la ville de Carrouge, qui pourra en avoir un. Les officiers municipaux seront toujours au moins pour les deux tiers catholiques, et spécialement sur les trois individus qui occuperont les places de maire et de deux adjoints, il y en aura toujours deux catholiques.

4° En cas que le nombre des protestants vint dans quelques Communes à égaler celui des catholiques, légalité et l'alternative seront établies, tant pour la formation du conseil municipal que pour celle de la mairie. En ce cas cependant, il y aura toujours un maître d’école catholique, quand même on en établirait un protestant. On n’entend pas par cet article d'empêcher que des individus protestants, habitant une commune catholique, ne puissent, s’ils le jugent à propos, y avoir une chapelle particulière pour l’exercice de leur culte, établie à leurs frais, et y avoir, également à leurs frais, un maître d’école protestant pour l'instruction particulière de leurs enfants.

Il ne sera point touché, soit pour les fonds et revenus. soit pour l’administration, aux donations et fondations pieuses existantes, et on n’empêchera point les particuliers d’en faire de nouvelles.

9° Le gouvernement fournira aux mêmes frais que fournit le gouvernement actuel, pour l'entretien des ecclésiastiques et du culte.

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