INTRODUCTION
Les traités de paix consécutifs à la grande guerre contiennent une clause qui impose la protection de leurs droits aux minorités de race, de langue et de religion. La protection de ces droits est placée sous le contrôle de la Société des Nations, et garantie par une procédure internationale. La dénomination de « minorités » est, en ce sens, un terme nouveau, quoique en fait les minorités, dont nous nous occupons, aient existé de tout temps; avant, il n'avait qu’un sens arithmétique. Les minorités religieuses avaient déjà leur histoire dans le droit international. A l’occasion de cession de territoires, dans les temps modernes, l'Etat cessionnaire garantissait dans le traité à l'Etat cédant « le maintien et la protection de la religion existante dans les territoires cédés ». Nous trouvons, pour la première fois, une semblable disposition dans le traité d’Oliva, signé en 1666, entre la Suède et la Pologne et depuis, plusieurs fois reproduite.
Quant aux minorités nationales, elles n’ont pas une histoire comparable. Parlant de la doctrine nationalitaire, voilà ce que dit l’éminent professeur Le Fur (1) : « Il n’y a guère qu'un siècle qu’elle a commencé à se répandre, et déjà elle a exercé une action marquée sur l'orientation politique générale après chacun des bouleversements qui ont secoué l’Europe et le monde depuis cent ans. En 1918, elle était très en faveur dans certains milieux. Le chef
(1) Le Fur : Races, Nationalités, Etats, p. 62.
d'Etat qui, sans d’ailleurs rien connaître de l’ancien continent, a voulu jouer le premier rôle dans la reconstitution politique de l’Europe, en avait fait la base de son plan de réorganisation. Il parlait plutôt en général du « droit de libre disposition des peuples » que du principe des nationalités; mais ce droit de libre disposition en est bien une conséquence et souvent une des plus contestables…., de plus en plus la protection des minorités ethniques ou religieuses se manifeste comme une des grands préoccupations de la communauté internationale; des parties entières des traités de 1919-1920 lui sont consacrées et cette tendance est fortement soutenue et encouragée dans les divers pays par des ligues ou sociétés qui font appel dans ce but à l'opinion publique universelle ».
Les traités ont indiqué comme éléments de nature à constituer une iinorité « la race, la langue et la religion ». Nous allons examiner si la race, la langue ou la religion ont dans tous les cas cette conséquence en envisageant spécialement les minorités religieuses.
Comme minorité de race on cite fréquemment les nègres des Etats-Unis, car, aux Etats-Unis, comme le blanc, le nègre est de culture anglaise et de religion anglicane. La seule différence entre eux est la différence de race. Cela a suffi pendant longtemps à empêcher toute assimilation dans le sens d'égalité de traitement, lequel finit tout de même par être imposé par la Constitution Fédérale des Etats de l’Union américaine, en ses amendements 14 et 15 de 1868 et 1870 (1). Mais les relations de la vie quotidienne entre individus ou groupements nous montrent le véritable état d’esprit dans lequel se trouvent les races noire et blanche aux Etats-Unis. À ce sujet M. Kelly Miller, doyen de l’Université Howard, à Washington, écrivait : « Ces deux peuples habitent lé même territoire, jouissent des mêmes droits civils et politiques, parlent la même langue, sont fidèles aux mêmes institutions, adorent Dieu suivant
() Voir William S. Nelson : La Race noire dans la démocratie américaine, p. 13. L
le même rite et sont liés par la même destinée, mais en ce qui regarde les relations personnelles ou tout ce qui agré- mente la vie, ils se trouvent aussi éloignés l’un de l’autre que s'ils étaient séparés par les espaces interstellaires » (1). ;
La différence entre les races a quelquefois des conséquences fâcheuses
< En 1899 et en 1918, 702 blancs, dont 11 femmes, furent Iynchés; dans cette même période, 2.522 noirs, dont 50 femmes, subirent le même sort.
En 1921, 58 noirs furent massacrés de cette même façon. En 15 jours, dernièrement, 8 noirs ont été mis à mort dans des conditions identiques et cela dans un seul Etat, Sur les 98 noirs lynchés en 1921, il y en eut 3 brûlés vifs, 28 pendus, 17 fusillés, 2 noyés et 8 assassinés de diverses façons » (2).
Les crimes les plus atrocement imaginables se perpètrent dans ce pays — qui a la prétention de s’ériger en «< champion de la liberté » — et le gouvernement ne pèche pas par excès de zèle à défendre cette malheureuse population noire (3).
Mais quand il s’agit de races habitant l’Europe, la distinction, d’après le critérium ethnique, est difficile à saisir.
Pour qu’une race soit de nature à constituer une minorité, il faudrait que, par rapport aux autres, elle eût conservé dans toute sa pureté son caractère primitif, c’està-dire la communauté d’origine et la transmission héréditaire de ses caractères physiques. « La science ethnologique — écrit le professeur Le Fur — démontre qu’il n'y a plus en Europe, en tout cas, de grand Etat habité par une race primitive et pure. Depuis des siècles
@) Zbid., op. cit., p. 56.
(2) Ibid., p. 61.
(3) « Le Journal » du 11 mai 1930 a donné la description d’un lynchage. Voilà la réponse du gouverneur M. Dan Moody au chef de la police : « Servez-vous de vos matraques et de bombes à gaz lacrimogènes. Sauvez le nègre si vous pouvez, mais né tirez pas. Je ne veux pas que vous vous exposiez à blesser un blanc pour sauver un nègre. » Ce lÿnchage présente des scènes de barbarie digne des temps lés plus reculés, et encore |!
— depuis le début de la période historique tout au moins,
et il est à peu près certain qu’il en a été de même à l’âge de la préhistoire — toutes les races sont profondément
altérées par des mélanges et des croisements qui les brassent et les rebrassent, et ce phénomène est d’autant plus marqué qu'il s’agit de races plus civilisées » (1). M. Hauser (2) souligne que « dans notre Europe au moins, la race n’est plus qu’un mythe ».
L'importance politique de la race est à peu près nulle
« en tant qu’elle est basée sur des caractères physiologi- E.
ques; elle constitue seulement, là où existe une pureté de race relative, un des facteurs de la nationalité, avec beaucoup d’autres. Prise dans le sens d’une « entité morale » reposant sur une volonté de vie commune, ce qui est le cas des prétendues races française et anglaise, américaine ou allemande, elle joue un certain rôle politique; maïs ce rôle est dû uniquement à ce fait qu’on prend alors, à tort, le terme de race comme équivalent de celui de nation » (3).
La langue comme facteur de la nationalité peut constituer un élément capital là « et là seulement où les populations lui attribuent la valeur d’un critère de nationa- ‘lité » (4). L'exemple des Polonais divisés et des Grecs d'Asie Mineure est édifiant. La langue est devenue pour eux le signe distinctif de la nationalité parce qu’ils lui ont conféré cet attribut.
Mais il se peut aussi, en sens inverse, que des grands groupements humains parlent la même langue, sans être liés par un lien de nationalité, c’est-à-dire, comme le dit M. Le Fur, dans son très intéressant livre (5) : « Là où cette valeur de critère de nationalité ne lui est pas conférée par
(1) Le Fur : ouvrage cité, p. 33, 34.
(2) Henri Hauser : Le principe des nationalités, ses origines historiques, p. 3. Voir aussi Th. Ruyssen : Les minorités nationales d'Europe et la guerre mondiale, p. 106 et s.
(3) Le Fur : ouvrage cité p. 97, 98.
(DMbDid p.101
(HElbiId ee p'eL01 02:
les populations, la langue ne joue pas un rôle politique ». Les Etats-Unis parlent la même langue que la Grande- Bretagne; l'Amérique latine a gardé les langues d’Espagne et du Portugal. :
Quand il s’agit de l'unité de l'Etat, est-ce que l’unité de langage est une condition indispensable ? Renan, citant en exemple la Suisse, croit que l’unité de la nation ne souffre en rien de la diversité de langage (1).
Dans les pays renfermant des minorités, la question de langue, dans les rapports de l'individu avec l’administration et la justice, et de l’introduction de la langue dans lenseignement public, est un phénomène des plus importants. -
Les traités relatifs aux minorités ont tenu compte de cette grave question et ont imposé aux Etats certaines conditions, inspirées du principe proclamé par la Constitution autrichienne de 1867, art. 29, « Chaque peuple a un droit inviolable à la conservation et à l'entretien de sa nationalité et de sa langue ».
L'élément religieux a joué un rôle très important dans la formation des nationalités dans l'Europe orientale. Le Droit public turc considère l'Eglise comme le signe distinctif de nationalité. C’est ainsi que les différentes églises chrétiennes de Turquie, l'Eglise bulgare, l'Eglise russe, etc. sont des Eglises nationales.
Dans certaines régions, la religion a empêché la fusion des différentes races vivant ensemble, et c’est elle qui a permis à chacune de ces races de conserver intactes ses coutumes, ses traditions, sa langue. L’exemple nous est offert par la Transylvanie où la délimitation se fait entre confessions religieuses et nationalités; les Saxons sont évangéliques, les Szeckler unitaires et les Roumains orthodoxes.
Si la Pologne a conservé son individualité, c’est aussi en partie grâce à sa religion catholique.
(1) Zbid. : p. 100, Th. Ruyssen, p. 117-118. Blumtschli : Théorie Générale de l’Etat, p. 74.
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« C’est la religion qui fit des Juifs un peuple à part, non seulemnt dans la Palestine, leur patrie, mais dans la captivité de Babylone, à Rome, à Alexandrie, et jusque dans leur dispersion générale » (1).
Dans les temps modernes, période qui va de la Réforme à la Révolution française, la religion fut le caractère es. sentiel qui distingua les sujets d’un même Etat. Le principe cujus regio, ejus religio, en vertu duquel un seul culte était officiellement reconnu par l'Etat, avait une application générale.
« La religion n’a plus aujourd’hui une influence aussi grande, notre époque estime plus la liberté religieuse que l'unité de la foi » (2).
() Blumtschli : p. 73.
(2) Blumtschli : p. 73.
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