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L'OPPOSITION DES ÉTATS INTÉRESSÉS

La « Commission des nouveaux Etats », créée le 1 mai 1919 par le Conseil Suprême (1), fut composée à l’origine de : MM. Berthelot et Kammerer comme représentants de la France; MM. Headlam-Morley et Carr représentaient. la rande-Bretagne, et MM. David Hunter Miller et Manley, les Etats-Unis. Ensuite M. de Martino et le colonel Castoldi représéntant l'Italie et M. Adatci comme représentant du Japon. Plus tard, M. Allen W. Duller fut le représentant américain. Prenait part aussi aux travaux, le professeur A. G. Coolidge. Le président de la Commission fut M. Berthelot et le secrétaire M. Carr.

Cette Commission fut chargée « d'étudiér le problème des minorités et en particulier le problème juif » (2) en ce qui concerne les Etats nouvellement créés.

Outre la Pologne, il existait aussi la Tchécoslovaquie à qui cette décision devait s’appliquer.

Dans le projet de traité de Versailles, du 7 mai 1919, nous trouvons l’article 86 aux termes duquel la Tchécoslovaquie devait donner son assentiment à un traité spécial, avec les principales puissances alliées et associées, où seraient insérées des dispositions que les Puissances jugeraient nécessaires pour la protection des intérêts des habifants qui diffèrent de la majorité de la population par la race, la langue, ou la religion.

() C’est ie Conseil formé par les Chefs d’État et dé Gouvernéiment: : (2) Dupärc : ôp. cit, p: 172:

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Les termes de cet artiolé sont Hadtéihant les mêmes ses *

ceux de l'article 93 concernant la Pologne.

Le Conseil Suprême décida d'imposer des obligations | concernant le traitement des minorités non seulement à | ces deux Etats nouvellement préés, aussi encore à ceux territorialement accrus, tels que la Roumanie, la Yougo-

slavie et la Grèce, de même qu’à l'Autriche, à la Hongrie, à

à la Bulgarie et à la Turquie.

La Commission ayant ses pouvoirs élargis devait s’occuper du même problème par rapport à ces pays.

Mais la décision du Conseil Suprême souleva des protestations de la part des Etats intéressés. Ils voyaient dans cette tentative une violation du principe de légalité, une

atteinte grave à leur souveraineté, et lunité nationale compromise. Ils demandèrent pourquoi la Conférence de

la Paix ne s'intéressait pas aussi du sort des Allemands en Alsace-Lorraine, au Trentin, au Slesvig, à Eupen et Malmédy, et pourquoi la Roumanie et la Yougoslavie seraient traitées d’une autre manière que l'Italie.

La huitième séance plénière du S1 mai 1919 fut très amimée, À l’ordre du jour était inserit le projet du traité à conclure avec FAutriche, qui contenait des articles dent le sens était celui prévu par les articles S$ et 9% du traite de Versailles, Les Etats intéressés devaient donner leur agrément pour ce qui touchait la protection internationale de leurs minorités,

Les représentants de la Roumanie, de la Pologne, de la Tehecoslovaquie, de la Yougoslavie et de la Grèce prirent la parole, ainsi que MM. Clemenceau et le président Wilson.

M. Bratiano, président du Conseil roumain. avait dejà communique le 27 mai, à la Commission des nouveaux Etats, que la Roumanie était prète à accepter toutes ee

obligations que les autres Etats faisant partie de le Soc des Nations admettraient, mais pas d'autres

S'inspirant des principes de Kberté les plus larges en matière religieuse, ethnique et politique, les délégués roumains votèrent en faveur de le gsrantie des droits des

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minorités dans le pacte de la Société des Nations : « La Roumanie ne saurait admettre une restriction de sa souveraineté; les fondateurs de la Société des Nations ne doivent pas violer le principe de l'égalité de tous les Etats. Toute intervention étrangère aura un résultat négatif pour l’œuvre de fraternisation au sein du pays. De cette façon les minorités seront portées à chercher protection en dehors des frontières de leur Etat, et l’histoire prouve que cette manière de les protéger a, plus contribué à ébranler les Etats qu’à les consolider. La Roumanie n’admettrait pas, en aucune façon, un traitement qui ne s’appliquât pas à tous les Etats souverains >». M. Bratiano proposa cet article à insérer dans le traité, auquel la Roumanie donnait son assentiment : « La Roumanie accorde à toutes les minorités de langue, race et religion, qui habitent à l’intérieur de ses nouvelles frontières, des droits égaux à ceux appartenant aux autres citoyens roumains ».

Au premier discours de M. Bratiano, le président de la Conférence, M. Clemenceau, répondit qu’en raison du passé historique de certains peuples, « il lui paraît néces-

saire de créer certaines garanties » et que l'histoire de chaque peuple à l'égard des minorités n’était pas la même. Il ajouta qu’il ne s’agissait d’humilier personne, ni d’empiéter sur des droits souverains d'aucune nation, et que le droit de contrôle n’est pas confié à des gouvernements étrangers, mais à la Société des Nations.

Après une réplique de M. Bratanio, M. Clemenceau rétorqua qu’il n’est pas humiliant pour la Roumanie de recevoir les conseils amicaux donnés par des Etats qui s'appellent les Etats-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, l’Italie et la France; qu'aucun de ces Etats n'avait l'intention d'exercer un pouvoir indû en Roumanie. Dans un second discours, M. Bratiano se référa de nouveau au principe de légalité. Il n’était pas question ici de conseils amicaux que la Roumanie serait toujours disposée à accepter, mais des conseils qu’on veut insérer dans des traités sous la forme d’engagements internationaux. M. Bratiano rappelle que l’intervention de la Russie dans

Ja politique de la Turquie ayant pour but la protection des chrétiens, eut comme résultat le démembrement de l'Empire ottoman. L'Etat doit trouver dans tous ses ci-

toyens des fils et des appuis véritables. Les fondations de

l'Etat seront ébranlées par le simple fait qu’une partie de ses citoyens saura que ses droits sont garantis par un Etat étranger. Fr :

M. Paderewski, Dresde du Conseil polonais, déclara qué la Pologne accorderait à toutes les minorités de race, de langue et de culte, les mêmes libertés que les grandes hations et Etats occidentaux leur avaient déjà accordées. Ces droits seront élargis dans le même sens que la Société des Nations le jugerait utile pour tous les Etats faisant partie de ladite Société. M. Paderewski ajoute qu’une fois inscrites dans les lois fondamentales de la Pologne, ces garanties seraient en conformité absolue avec lesprit si noble et si élevé qui inspire la Conférence de la Paix.

Le représentant de la Tchécoslovaquie, M. Kramar, déclara accepter le texte de l’article proposé, mais il désirait la suppression de quelques mots, afin qu’il ne soit pas question dans l’article de dispositions qui pourront être jugées nécessaires par les principales Puissances alliées et associées, mais d’un traité conclu d’un commun accord avec la République tchécoslovaque. ;

La Tchécoslovaquie aurait à proposer aussi quelques amendements et modifications au texte du traité des minorités. |

M. Trumbic, représentant de l'Etat serbe-croate-slovène, s’associa aux conclusions de M. Kramar, mais demanda en outre, que la protection des minorités s’appliquât seulement aux territoires qui appartenaient auparavant à l’Autriche-Hongrie et qu’elle ne fût pas étendue à la Serbie, celle-ci étant un Etat indépendant et ayant des droits acquis.

Après ces exposés de points de vue de la part des pays intéressés, M. Wilson prit la parole et dans un long nd eours il défendit la décision du Conseil Suprême:

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Nous reproduisons in-extenso cet intéressant discours ). DAC AC Ne

« Jé régretterais beaucoup que cette réunion se séparât en laissant dans l'esprit dé quelques-uns l'impression per manéhte que nous avons entendu exprimer ici l'idée que les Grandes Puissances désirent imposer entièrement leur règne à des Puissances moins considérables, par un sentinient d'autorité et d’orgueil. Je désire attirer l'attention sur uh aspect du règlèment auquel nous travaillons enseible. Nous voulons assurer la paix du monde et fairé disparaître. tous les éléments de trouble et de danger à Paveñir. Une des conditions essentielles de cela est une distribution équitable des territoires suivant les affinités et les volontés des populations. Cela fait, les Puissances allicés et associées garantiront le maintien des conditions aussi justes que possiblé auxquelles nous serons arrivés: Ce éont ellés qui en prendront l'engagement et le fardeau, c’est forcément sur elles qu’en reposera principalement là responsabilité, comme ce sont elles qui ont fait, par la force des choses, l'effort le plus considérable pendant la guerre, ét il ne faut pas oublier que c’est leur force qui est la garantie finale de la paix publique. Dans ces conditiens, est-il injuste qu’en tenant le langage, non de dictateurs mais de conseillers et d’amis, elles vous disent : nous ne pouvons pas garantir vos frontières, si nous ne croyons pas qu’elles satisfont à certains principes de droit et qu’elles ne laisseront pas de causes de troublés et de querelles. Le même raisonnement s'applique aux minorités, C’ést dans le même souci que le statut des minorités a été mentionné. Si vous voulez que les principales Puissances alliées et associées garantissent l'existence même des Etats, est-il injuste qu’elles aient satisfaction sur les conditions qu’elles jugent indispensables pour éviter les causes futures de guerre? .

(1) D’après la traduction officielle française, publiée dans : Ministère des Affaires Etrangères, Conférence de la Paix, Huitième Séance Plé: nière, 31 mai 1919, pp..13, et 14: Voir dans H: W. V. Temperley, t: V, p, 130.

de

Nous demandons à nos amis de Serbie et de Roumanie de croire que nous ne voulons pas en quoi que ce soit porter atteinte à des souverainetés anciennes et reconnues; mais, aux territoires que recouvraient ces anciennes souverainetés, le présent traité de paix ajoutera beaucoup. Il est impossible, par exemple, de traiter, d’un côté, le royaume serbe, croate et sloyène comme une unité en conséquence des événements dont nous avons été témoins et, d’autre part, de conserver comme un Etat à part sous certains rapports le royaume serbe. Si ces Etats sont fermement établis grâce au traité que nous faisons ensemble, ceux qui en garantiront en dernière analyse l’exécution ont le droit de veiller à ce que les conditions auxquelles ces Etats seront définitivement établis, soient de nature à assurer la paix publique. Notre désir en cela n’est pas d'intervenir d’une manière qui gêne en quoi que ce soit ces Etats, mais de les aider et d’aider la cause commune. Nous espérons que vous n’hésiterez pas à accepter notre point de vue, parce que nous ne voyons pas d’autre moyen de régler cette question.

Comment le gouvernement des Etats-Unis, s’il croyait que le règlement intervenu contient des éléments instables et dangereux, pourrait-il se présenter devant le Congrès, devant le peuple américain, et prétendre qu'il a aidé à assurer la paix du monde! Si le monde se trouve de nouveau troublé, si les conditions que nous regardons tous comme fondamentales sont remises en question, la garantie qui vous est donnée veut dire que les Etats-Unis feront passer de ce côté de l'Océan elur armée et leur flotte. Est-il surprenant que, dans ces conditions, ils désirent faire en sorte que le règlement des divers problèmes leur paraisse entièrement satisfaisant?

Je dirai en particulier à M. Bratiano que nous n’avons pas le moindre désir d’empiéter sur la souveraineté de son pays, que nous ne voulons rien faire qui puisse lui déplaire.

La Roumanie sortira de cette guerre grande, puissante,

avec des accroissements de territoire dus à l'effort commun et à la vigueur de nos armes. AR RER

Nous avons alors le droit d’insister sur certaines condi-

tions qui, à notre avis, rendront ce. succès définitif. : Je prie mon ami, M. Bratiano, mon ami M. Kramar, mon ami M. Trombic, de croire que, si nous n’avons mentionné, dans l’article dont il a*été question tout à l’heure que les Grandes Puissances, ce n’est pas que celles-ci veuillent imposer leurs conditions, mais simplement parce qu’elles désirent assurer qu’elles peuvent garantir de toutes les forces dont elles peuvent disposer l’ensemble des avantages que ce traité vous donne, comme à nous.

Il s’agit de travailler en commun, et cette collaboration ne peut être fondée que sur un accord. Laisser la solution de ces questions à des négociations ultérieures, comme on en a parlé, cela voudrait dire que, lorsque cette Conférence aura terminé ses travaux, des groupes séparés décideraient entre eux ce qui doit en réalité faire partie de la base générale de la paix du monde. Cela paraît impossible.

J'espère que nous arriverons, c’est notre but, à une coopération cordiale et volontaire sur la seule base possible. Cette base, il faut bien l’exprimer ainsi : c’est du côté où se trouve la force que sera assuré le maïntien de la paix; c’est du côté de la force que résidera la garantie suprême de cette paix.

I1 ne faut pas se méprendre sur le sens que nous attribuons aux mots : « la force ». Les Etats-Unis n’ont jamais eu aucun dessein agressif et vous connaissez le motif de leur intervention dans les affaires de l’ancien monde.

Nous poursuivons un but commun; tout ce que nous désirons, c’est de vous aider à atteindre ce but de concert avec nous: nous ne voulons que nous associer avec vous, afin de vous servir, et nous ne voulons rien faire qui soit contraire à vos intérêts véritables. »

Après le discours du président Wilson, M. Bratiano déclara qu’il maintenait son point de vue, et exprima la crainte que certaines applications de principes faites dans

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