LA CONFÉRENCE DE LA PAIX ET L'ACTION JUIVE
Les Juifs du monde entier, dans différents congrès et assemblées (1) revendiquaient une égalité complète des. droits civils et politiques, dans les pays où ils n’en bénéficiaient pas encore et des droits nationaux dans les pays où ils vivaient en masse compacte. è
Lors de l'inauguration de la Conférence de la Paix, quand eut lieu à Paris, le 12 janvier 1919, la première séance du « Conseil Suprême », des délégations juives de divers pays accoururent vers elle pour se faire entendre.
Le 25 mars 1919 se constitua à Paris la représentation juive unifiée sous le nom de « Comité des Délégations juives auprès de la Conférence de la Paix ». Le Comité comptait des représentants des Juifs d'Italie, de Pologne, de Roumanie, d'Ukraine, de Tchéco-Slovaquie, de Yougo- Slavie, de Lithuanie, de Palestine, des Etats-Unis, ainsi que de l’organisation Sioniste mondiale, du « Comité juif d'Amérique » et de l’Ordre « B’nai B’rith ».
Le premier président du Comité était le chef de la délésation américaine, le juge Julian W. Mack.
Il y avait pourtant deux délégations qui ne voulaient pas se joindre à la représentation juive comunune. C’étaient le « Joint Foreign Committee », et « l’Alliance Israélite Universelle ». Ces deux organisations n'étaient
(1) 30 environ, d’après le Recueil des comptes-rendus et de matériaux (en yiddisch), publié par le Comité des Délégations juives sous le titre : La Lutte des Juifs européens pour leurs droits civils et nationaux (1923-1924), Paris, 1925, p. 1. V. Nathan Feinberg, ouv. cit. P: 99.
pas d’accord en ce qui concerne la revendication des droits nationaux que le Comité avait décidé de formuler. Elles ont poursuivi à la Conférence de la Paix leur voie
à part.
- C’est ainsi que de 20 février 1919, PAlance. israélite
universelle présenta à, la Conférence de la Paix un mé-
moire concernant, de façon: générale, les Juifs de l’Europe orientale, et un autre concernant spécialement les Juifs de Roumanie (1).
Le 21 février de la même année, Lucien Wolf, représentant du « Joint Foreign Committee », faisait parvenir, lui aussi, à la Conférence, deux mémoires concernant les mêmes questions et conçus dans le même esprit (2).
Ces deux organisations avaient continué leur activité pendant toute la durée de la Conférence de la Paix. Leur programme était bien plus restreint que celui présenté par le « Comité des Délégations Juives auprès de la Conférence de la Paix ». D'ailleurs, M. Lucien Wolf dans sa lettre du 20 mai 1919, adressée à M. Lloyd George, définit les propositions de son Comité comme modérées.
Mais le « Comité des Délégations juives auprès de la Conférence de la Paix » parlait au nom de neuf millions de Juifs, c’est-à-dire au nom de la grande majorité. Pour cette raison il fut considéré comme le représentant légitime du peuple juif. Ce Comité déposa un memorandum au Secrétariat de la Conférence de la Paix qui fut enregistré le 10 mai 1919.
Dans la première partie du memorandum sont précisés les droits à reconnaître « aux populations des Etats récemment créés ou agrandis en Europe ».
Il en appert que les Etats doivent prendre envers leurs minorités les obligations suivantes :
Reconnaître le droit à la nationalité de l'Etat; la liberté individuelle; la liberté de conscience; abolition de toutes
(1) V, les mémoires dans le Recueil de l'Alliance israélite : « La quesion Juive dans la Conférence de la Paix », p. 11 et s.
(2) V. le texte des mémoires dans le Recueil des Documents étrangers ‘Ministères des Affaires étrangères et de la guerre), n° 46 du 31 juil. 1919,
les restrictions existantes ;le libre usage de la langue; le droit à l'autonomie scolaire; allouer à chaque minorité nationale une part des fonds du budget de l'instruction publique, part déterminée respectivement dans chaque région par le rapport du nombre des ressortissants de la minorité au chiffre global de la population; reconnaître aux minorités nationales üne représentation proportionnelle à la formation des différents corps électifs de l'Etat, du département, de la commune... leur nombre étant déterminé par le rapport numérique de la minorité à l’ensemble de la population; garantir aux minorités qui ont pour jour de repos un jour autre que le dimanche, qu’elles ne seront pas astreintes à accomplir un travail ce jour-là et autres jours de fête prévus par leur religion, et ne pas les empêcher de vaquer à leurs affaires le dimanche ou autres jours de fête religieuse; reconnaître les Juifs comme une minorité nationale.
Les obilgations ci-dessus indiquées sont considérées comme faisant partie intégrante de la constitution des pays respectifs; elles ne pourront être amendées qu'avec l'agrément de la Société des Nations.
La deuxième partie du memorandum contient cette stipulation que tous les Etats signataires du traité où figureront les obligations énumérées, ainsi que toutes minorités lésées par la violation et la non-exécution de l’une de ces stipulations, seront en droit de soumettre leurs réclamations à la Société des Nations.
Ce memorandum eut une influence considérable sur l'élaboration des dispositions des traités de paix relatives aux droits des minorités.
A titre d'exemple, nous comparons l’art. 9 du memorandum du 10 mai 1919 avec l’art. 7 du projet de traité avec l'Autriche du 2 juin 1919, relatif aux dispositions concernant les minorités.
Art. 7 du projet de traité du 2 juin 1919
L’Autriche s’engage à incorporer les obligations précédentes dans ses lois fondamentales comme une déclaration de droits contre laquelle aucune loi ni règlement, ni aucune action officielle ne
res ERA re
Art.9 du memorandum du 10 mai 1919 The state of agrees that the
foregoing obligations are hereby embolied in her funda-
mental law as a bill of rights,
with which no law, regulation, or official action shall conflict or interfere and as
against which no law. regulation, or official action shali have validity or effect. None of the foregoing provisions shall be amendable without the consent of the League of à Nations.
pourront entrer en conflit ni intervenir, et sur laquelle aucune loi, ni règlement, ni aucune action officielle ne pourront prévaloir (1).
Cette ressemblance de textes, nous la trouvons aussi entre le memorandum du Comité et le texte définitif du traité. Il est à remarquer que presque pour chaque article du traité, il existe un postulat correspondant dans le momorandum. Assez souvent les deux documents font usage des mêmes termes.
Pour la comparaison des textes des traités de minorités avec la Pologne, du 28 juin 1919, et du memorandum du 10 mai 1919, il faut se servir de la rédaction anglaise où il existe une plus grande ressemblance.
(1) Bericht über die Tâtigkeit der deutsch-ôsterreichischen Friedensdelegation in St-Germain-en-Laye (379 der Bellagen. Konstituerende Nationalversammlung). Band I, p. 57. Voir Feinberg, p. 81.
Voir le texte du memorandum dans l’annexe.
Traité des minorités avec la Pologne du 28 juin 1919 ARTICLE PREMIER Poländ undertakes that the stipulations contained in Articles 2 to 8 of this Chapter shall be recogniséd as fundamental laws; and that no law, regulation or official action shall conflict or interfere with these stipulations, nor shall any law, regulation or official action prevail other them.
Poland undertakes to assure full and complete protection of life and libertÿ to all inhabitants of Poland without distinction of birth, nationality, langüage, race or religion.
All inhabitants of Poland shall be entitled to the free exercice, whether public or private, or anÿ creed, religion or beliéf, whose practices are not inconsistent with public order or public morals.
Memorandum du Comité des Délégations juives auprès de la Conférence de la Paix ‘du 10 mai 1919
ARTICLE 9 ESS . The State of. agrees that the foregoing obligations are hereby embodied in her fun- … damental law as a bill of.
rights, with which no law, regulation, or official action shall confliet or interfere and as against which no law, regulation, or official action | shall have validity or effect. |
The State of. assumes the obligation to protect the life, liberty... of its inhabitants.
‘ (Les mots <« without distinction as to birth, race, nationality, language or religion », se trouvent dans la première partie de cet article.) And asstires to them
freedem of religion and of the
outward exercice thereof.
Un second memorandum fut présenté le jour même à la
Conférence de la Paix où il était formulé une revendication concernant seulement les Juifs. C’était un engagement de la part des Etats à dédommager les victimes des pogroms antijuifs commis depuis le 1* août 1914 jusqu’à la signature des traités ainsi que pour tous les pogroms, le cas échéant, à venir.
Cette revendication ne fut pas prise en considération par la Conférence de la Paix:
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