LE DÉVELOPPEMENT ULTÉRIEUR DE LA QUESTION
Le projet du traité des minorités, que la Pologne devait signer le jour même de la signature de la paix avec l’Allemagne, fut préparé par la Commission des nouveaux Etats. Ce projet était déjà prêt le 21 mai 1919 et le lendemairt, 22 mai, il fut officiellement remis à la Délégation polonaise. En même temps il fut porté à la connaissance du Gouvernement polonais par le Ministre français à Varsovie, M. Berthelot, président de la Commission, qui, dans la lettre d’envoi adressée à M. Paderewski, le 22 mai, signalait que le projet avait déjà reçu l’approbation du Conseil Suprême.
Il faisait aussi connaître à la Délégation polonaise que, sur l'invitation du Conseil, la Commission des nouveaux Etats aura à discuter avee la Délégation polonaise au sujet des droits des minorités et à étudier les observations de cette dernière que la Commission espérait obtenir d'urgence par écrit.
A part le projet du traité avec la Pologne, la Commission avait à s’occuper d'élaborer les dispositions nécessaires à insérer dans les traités avec les autres pays. ©
La Commission des nouveaux Etats, exerçant son activité d’après les directives générales qu’elle avait reçues du Conseil Suprême, devait soumettre à l'étude et à la décision du Conseil toutes les questions d’une importance parficulière sur lesquelles les membres de la Commission “étaient pas d’accord. Une pareïlle question fut tranchée par le Conseil Suprême dans sa séance du 17 mai 1919.
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Il s'agissait de savoir dans quelle mesure il était op-. portun d’accorder aux minorités le droit d'adresser directement leurs plaintes à la Société des Nations ou à la Cour Permanente de Justice internationale. Les représentants des Etats-Unis d'Amérique et de l'Italie étaient de cet avis et justifiaient leur solution en disant qu’il serait peut-être plus agréable à la Pologne de voir que sa minorité allemande s'adresse directement à l’une de ces institutions sans avoir besoin de l'entremise du Gouvernement allemand. Mais le Conseil Suprême jugea plus convenable de ne pas accorder ce droit aux membres des groupes minoritaires à l’égard de leurs propres gouvernements.
Une autre question qui fut discutée au cours des séances du Conseil Suprême fut la suivante :
Si le droit de signaler à l’attention du Conseil de la Société des Nations sur toute infraction ou danger d’infraction à l’une quelconque des obligations du traité, devait être accordé à tous les membres de la Société des Nations, ou seulement aux membres de son Conseil. Après avoir consulté les Etats intéressés, le Conseil Suprême adopta la décision de n’accorder ce droit qu’aux membres du Conseil de la Société des Nations.
L'opposition des Etats intéressés ne changea en rien la décision du Conseil Suprême. Celui-ci alla même jusqu’à prendre un engagement formel à l'égard de l'Allemagne au sujet de l'introduction de la protection des minorités.
La Délégation allemande de paix affirmait dans sa réponse du 29 mai 1919 aux conditions de paix du 7 mai, que « l’Allemagne est en général partisan de la protection des minorités nationales. Cette protection pourrait être réglée de la façon la plus appropriée dans le cadre de la Société des Nations. Cependant, l'Allemagne se voit, d’ores et déjà, obligée de demander, dans le traité de paix, certaines garanties pour celles des minorités allemandes qui, par suite de transfert de territoire, esraient mises sous une souveraineté étrangère. Ces minorités doivent obtenir la possibilité de développer leur individualité allemande,
Surtout par la concession du droit d’entretenir et de fré-
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quenter des écoles et des églises allemandes, ainsi que de faire paraître des journaux allemands.
| » Il serait désirable que l’on créât, en outre, une autonomie culturelle sur la base du cadastre national; l’Allemagne, de son côté, est décidée à traiter sur son territoire les minorités étrangères selon les mêmes principes » (1).
La Conférence de la Paix répondit le 16 juin 1919, à la note allemande du 29 mai 1919, que les Puissances alliées et associées « sont prêtes à accorder des garanties aux droits des minorités allemandes en matière d’éducation, de religion et de culture, dans les territoires transférés de l'Europe allemande aux nouveaux Etats créés par les traités. Ces garanties sont placées sous la protection de la Société des Nations. Les Puissances alliées et associées prennent acte de la déclaration des délégués allemands que l'Allemagne est décidée à traiter sur son territoire les minorités étrangères conformément aux mêmes principes » (2).
Dans cette réponse, la Conférence de la Paix avait assuré officiellement à l'Allemagne la réalisation du principe de la protection des minorités et le jour même, le 16 juin 1919, la Délégation polonaise faisait connaître à cette même Conférence ses observations concernant le projet de traité du 21 mai 1919.
La note polonaise fait remarquer que l’article 93, qu’on veut introduire dans le traité avec l'Allemagne constitue une ingérence dans les affaires intérieures de la Pologne.
Or, la Pologne n’a pas oublié que son démembrement a été dû à l’ingérence des Puissances étrangères dans ses affaires intérieures concernant les minorités confessionnelles. Ce souvenir malheureux fait craindre à la Pologne toute ingérence étrangère dans ses affaires intérieures. La Diète polonaise a confirmé cette crainte par un vote una- nime, se déclarant contre toute ingérence étrangère et a
(1) Herbert Kraus und Gustave Rôdiger, op. cit. Band I, p. 457, cité
| par Feinberg, p. 109.
(2) H. Kraus, p. 471. Feinberg, p. 109.
chargé le Gouvernement de préparer, au plus tôt, des projets de lois concernant les droits des minorités. La Pologne donnera les pleins droits de citoyens à tous ses sujets, mais elle exigera par contre que tous les citoyens développent en eux-mêmes la conscience de leurs devoirs envers l'Etat.
Si ls droits accordés aux minorités étaient imposés à la Pologne, elle ne pourra plus atteindre le but envisagé, car . ses minorités se sentant protégées par une autorité étrangère seront ainsi encouragées à porter devant un Etat étranger leurs plaintes contre l'Etat auquel elles appartiennent.
La Délégation polonaise tout en reconnaissant à tous les citoyens l’égalité des droits, sans distinction d’origine, de confession ou de langue, fait les réserves Les plus catégoriques contre les clauses du traité portant atteinte à la souveraineté de la Pologne en lui imposant des obligations unilatérales concernant l’essence et la forme de la Constitution, qui ne saurait être modifiée sans le consentement préalable du Conseil de la Société des Nations.
L'Etat polonais, souverain en principe, serait de cette facon sous le contrôle permanent des Puissances. Mais en pratique, le développement de la Constitution polonaise ne dépendra que de la volonté d’un seul membre du Conseil.
Les dispositions constitutionnelies concernant les droits des minorités, ainsi que la Constitution elle-même, posséderont en Pologne, comme dans les autres Etats, des garanties d’inviolabilité.
Doivent donc être rayés comme portant atteinte à la souveraineté de la Pologne, l’article 14 du projet de traité, concernant l’approbation du Conseil de la Société des Nations pour les modifications constitutionnelles, ainsi que la clause I, d’après laquelle les dispositions du traité, qui devraient faire partie de la constitution, tombaient sous la juridiction de la Société des Nations.
La Pologne exprime le désir que les principes de liberté aient une application universelle pour les minorités. Elle
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s'engage à mettre en pratique les prescriptions concernant leurs droits que la Société des Nations imposera également à tous les Etats en faisant partie.
La note polonaise combat l'article 9, alinéa 2, du projet, concernant la participation de l'Etat et des municipalités aux dépenses des minorités pour l'éducation et les institutions religieuses et charitables. Elle considère cet article comme un privilège pour les minorités, étant donné que celles-ci bénéficient en même temps des institutions sco: laires et charitables destinées à l’ensemble de Ia population et entretenues sur les fonds généraux de l'Etat, des communes ou autres.
Quant à l'institution dans le traité de dispositions spéciales concernant la nationalité, la Délégation polonaise les considère comme superflues, vu que la question a été résolue pour ce qui concerne la Prusse, dans le traité avec l'Allemagne; pour les autres territoires, la question devrait être réglée dans les traités avec l'Autriche et avec la Russie.
Elle signale le fait que les articles 9 et 10 du projet ne sont pas des principes fondamentaux mais simplement des détails d'administration et de gouvernement, qui ne peuvent pas être compris dans les lois fondamentales d’une Constitution.
Le passage concernant la question juive sera traité dans le passage suivant.
Faisant allusion à la situation des Allemands en Pologne, la Délégation polonaise ajoute qu’elle aime à croire que les prescriptions du projet de traité ne visent pas les ressortissants allemands en Pologne. Un grand nombre de Polonais resteront en Allemagne après la conclusion de la paix et le Traité de paix n’impose pas cependant à l’Allemagne l'obligation de leur accorder l'égalité des droits; le traité ne garantit pas aux Polonais ni les droits de leur langue devant les tribunaux, ni la faculté d’entretenir des écoles polonaises à l’aide des fonds de l'Etat et des comunes; le traitement des minorités polonaises en Allemagne et celui des minorités allemandes en Pologne ne peut Pas s'appuyer sur le principe de la réciprocité. Il serait
dès lors injuste que le traité des principales Puissances avec la Pologne assurât aux Allemands, outre l'égalité des droits, le privilège d'employer leur langue devant les tribunaux et d’entretenir sur les fonds publics des écoles de langue allemande, et de jouir d'autres droits analogues.
Ce memorandum fut l’objet d’une étude approfondie de la part de la Conférence. Sur la base des observations de
la Délégation polonaise, plusieurs modifications furent
apportées au projet, seulement la Conférence ne prit pas en considération l'argumentation de la Pologne contre la protection des minorités en général.
Le Conseil Suprême justifia sa décision dans une lettre circonstanciée spéciale où étaient précisées les véritables intentions de la Conférence.
La lettre fut transmise le 24 juin 1919, par le Président de la Conférence de la Paix, M. Clemenceau, à M. Paderewski, Président du Conseil polonais.
Cette lettre constitue un des documents de très grande importance au sujet du problème des minorités à la Conférence de la Paix.
Pour cette raison, nous la publions ici in-extenso (1) :
CONFÉRENCE DE LA PAIX Le Président
Son Excellence M. Paderewski,
Président du Conseil des Ministres de la Pologne.
Monsieur le Président,
Au nom du Conseil Suprême des pr'acipales Puissances alliées et associées, j’ai l'honneur de vous communiquer ci-joint, dans sa forme définitive, le texte du Traité que, conformément à l’article 93 du Traité de Paix avec l’Allemagne, la Pologne doit être invitée à signer à l’occasion de la confirmation de sa reconnaissance et de sa prise de possession des territoires compris dans l’ancien Empire
1) Délégation polonaise à la Conférence de la Paix, p. 45-53.