‹ Les Traités des MinoritésChapitre 23 sur 38 · RES · texte numérisé non relu

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allemand, qui lui sont accordées par ledit Traité. Les principales dispositions de ce document communiquées à la Délégation polonaise à Paris en mai dernier, ont été subséquemment remises au Gouvernement polonais à Varsovie par l'intermédiaire du Ministre de France dans cette ville. Depuis ce moment, le Conseil a eu l’occasion de mettre à profit les suggestions que vous avez bien voulu lui soumettre dans votre memorandum du 16 juin. À la suite d’une étude approfondie de ces suggestions, quelques-modifications d’une grande importance ont été introduites dans le texte du Traité. Le Conseil estime, par les modifications en question, avoir réussi à couvrir comme il convient les points principaux sur lesquels vous aviez attiré son attention dans votre memorandum dans la mesure où ils visaient spécifiquement certaines dispositions du texte communiqué.

En vous remettant officiellement le texte des décisions finales des principales Puissances alliées et associées à ce sujet, je désire vous exposer d’une manière plus précise les considérations qui ont guidé jusqu'ici ces Puissances dans le règlement de ces problèmes.

1. En premier lieu, je relève que ce Traité n’inaugure pas une procédure nouvelle. Depuis longtemps, il est d'usage, d’après le droit public européen, que lorsqu'un nouvel Etat est créé ou lorsqu'un ancien Etat s’incorpore des territoires importants, la reconnaissance formelle de la situation nouvelle par les grandes Puissances comporte, en même temps, la demande par ecs Etats au Gouvernement ainsi reconnu, de s'engager à pratiquer certains principes de gouvernement déterminés, et cela sous la forme d’un accord revêtant un caractère international. Ces principes, qui ne manquent pas de précédents nombreux, ont reçu une sanction explicite par le Congrès de Berlin, au moment de la reconnaissance de la souveraineté et de l’indépendance de la Serbie, du Monténégro et de la’ Roumanie. Je crois devoir rappeler à cet égard les formules employées à cette occasion par les plénipotentiaires

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français, italiens et allemands, lesquelles figurent dans le procès-verbal de la séance du 28 juin 1878 : cn

« Lord Salisbury reconnaît l'indépendance de la Serbie, mais pense qu’il serait opportun de stipuler, dans la Principauté, le grand principe de la liberté religieuse. >

« M. Waddington croit qu’il est important de saisir cette occasion solennelle pour faire affirmer les principes de la liberté religieuse par les représentants de l’Europe. Son Excellence ajouta que la Serbie, qui demande à entrer dans la famille européenne sur le même pied que les autres Etats, doit, au préalable, reconnaître les principes qui sont la base de l’organisation sociale dans tous les Etats de l’Europe et les accepter comme une condition nécessaire de la faveur qu’elle sollicite ».

« Le prince Bismark, s’associant à la proposition française, déclare que l’assentiment de l'Allemagne est toujours acquis à toute motion favorable à la liberté religieuse. »

« Le comte de Launay dit qu’au nom de l'Italie, il s’empresse d’adhérer au principe de liberté religieuse qui forme une des bases essentielles des institutions de son pays et qu’il s’associe aux déclarations faites à ce sujet par l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne. »

« Le comte Andrassy s'exprime dans le même sens et les plénipotentiaires ottomans n’élèvent aucune objection. »

« Le prince de Bismark, après avoir résumé les résultats du vote, déclare que le Congrès admet l'indépendance de la Serbie, mais sous la condition que la liberté religieuse sera reconnue dans la Principauté. Son Altesse Sérénissime ajoute que la Commission de Rédaction, en formulant cette décision, devra constater la connexité établie par le Congrès entre la proclamation de l'indépendance de la Serbie et la reconnaissance de la liberté religieuse. »

2. Les principales Puissances alliées et associées estiment qu’elles failliraient à Ja responsabilité qui leur incombe si, à cette occasion, elles se départissaient de ce

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qui est devenu une tradition établie. Je me permets aussi de rappeler à votre considération le fait que c’est aux sacrifies et aux efforts des Puissances au nom desquelles je m'adresse à vous, que la Pologne doit la récupération de son indépendance, Ce‘ sont elles qui ont décidé de rétablir la souveraineté de la Pologne sur les territoires en question et d’incorporer dans la nation polonaise les habitants de ces territoires. C’est de la force que doivent procurer à la Société des Nations les moyens d’action de ces Puissances que dépendra en grande partie la Pologne, pour être assurée en toute sécurité de la possession desdits territoires; aussi les Puissances se considèrent-elles comme liées par une obligation à laquelle elles ne peuvent échapper, d’assurer, au moyen de garanties sous la forme la plus permanente et la plus solennelle à la population de la Pologne, les droits essentiels de protection qui lui sont nécessaires, quels que soient les changements ultérieurs de la constitution de l'Etat polonais.

C’est en conformité avec cette obligation que l’article 93 a été inséré dans le Traité de Paix avec l’Allemagne. Cet article ne vise que la Pologne. Toutefois, une clause semblable consacra les mêmes principes en ce qui concerne la Tchéco-Slovaquie et d’autres articles similaires ont été ou seront insérés dans les Traités de Paix avec l'Autriche, la Hongrie et la Bulgarie pour sanctionner les mêmes obligations des autres Etats appelés à recevoir des territoires importants.

L'examen de ces faits démontre que la demande adressée à la Pologne, au moment où elle est appelée à recevoir sous la forme la plus solennelle la reconnaissance à la fois de sa reconstitution, de sa souveraineté et de son indépendance, et où elle se voit attribuer en même temps de grands territoires, n’est nullement de nature à créer un doute quant à l’intention du Gouvernement polonais et de a nation polonaise de respecter les principes généraux de ia justice et de la liberté. Aucun doute ne saurait davan- ‘age peser sur les intentions des principales Puissances alliées et associées.

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3. Sans doute, le Traité soumis à la signature de la Pologne diffère dans sa forme des conventions antérieures traitant des questions similaires: Ce changement de forme est une conséquence nécessaire et constitue une partie essentielle du nouveau système des relations internationales inauguré maintenant par l'établissement de la Ligue des Nations. . |

Sous l'empire des anciens errements, la garantie d’exécution pour des prescriptions de cet ordre reposait sur les grandes Puissances. L’expérience a montré que cela était en pratique inopérant et qu’on pouvait reprocher au système de conférer aux grandes Puissances, soit individuellement, soit en groupe, un droit d'intervention dans la constitution intérieure des Etats en question, intervention qui pouvait se produire en vue de fins purement politiques. Dans le nouveau système, la garantie appartient à la Ligue des Nations. Les clauses concernant cette garantie ont été soigneusement rédigées, afin de bien démontrer que la Pologne ne risque en aucun cas d’être mise sous la tutelle des Puissances signataires du présent Traité.

Vous ne manquerez certainement pas de remarquer aussi qu’une garantie a été insérée dans le Traité, par laquelle les contestations s’élevant au sujet des garanties em question devront être portées devant le tribunal de la Ligue des Nations. Par là, les différends qui surgiront échappe ront au domaine politique et passeront à la compétence d’une Cour de Justice : ainsi sera facilitée une décision! impartiale, tandis qu’en même temps tout danger d’intervention politique des Puissances dans les affaires inté rieures de la Pologne sera évité. |

4. Les dispositions particulières auxquelles la Pologne et les autres Etats seront invités à adhérer, diffèrent dans une certaine mesure de celles qui ont été imposées aux nouveaux Etats par la décision du Congrès de Berlin. En effet, les obligations imposées aux Etats nouveaux sollicis tant leur reconnaissance, ont de tout temps varié avec les circonstances particulières. Le Royaume des Provinces Unies, en 1814, avait dû contracter des engagements for-

mels concernant les provinces belges qui étaient, à ce moment, annexées au Royaume. Cela constituait une importante restriction dans l’exercice illimité de la souveraineté de la Hollande. Lors de l’établissement de son Royaume, la Grèce dut accepter une forme de gouvernement particulière : il dut être à la fois monarchique et constitutionnel; quand la Thessalie fut annexée à la Grèce, il fut stipulé que la vie, la propriété, la religion et les coutumes des habitants des localités cédées à la Grèce et qui passaient sous l'administration hellénique, seraient scru+ puleusement respectées; ces habitants devaient jouir des mêmes droits civils et politiques que les sujets grecs d’ori sine. Des stipulations très précises furent insérées pour assurer la sauvegarde de intérêts de la population musulmane de ce territoire.

Les Puissances ont, aujourd’hui, à envisager une situation toute nouvelle et l'expérience a montré que de nouvelles dispositions étaient nécessaires. Les territoires qui sont actuellement transférés à la Pologne ou à d’autres Etats, renferment inévitablement de nombreuses populations parlant des langues appartenant à des races différentes de celle du peuple auquel elles vont être incorporées. Mais de longues années de vive hostilité ont amené ces différentes races à des divisions des plus graves. Nous espérons que ces populations se réconcilieront plus facilement avec leur nouvelle situation si elles se savent, dès le début, assurées de la protection et des garanties nécessaires contre tout danger de traitements injustes ou d’oppression. On peut même espérer que la seule connaissance de l'existence de ces garanties aidera matériellement à une réconciliation que tous désirent; et, en même temps, le fait que ces garanties sont stipulées permet d'espérer qu'il ne sera pas nécessaire de les renforcer.

5. En ce qui concerne les clauses particulières du présent Traité, les clauses 2 et 5 sont destinées à assurer que tous les résidents indigènes des territoires actuellement transférés sous la souveraineté polonaise, jouiront de tous les privilèges des citoyens. L'article 6 garantit à tous les habi-

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tants les droits élémentaires qui sont assurés dans tout Etat civilisé. Les articles 7 et 8, mis en harmonie avec le précédent, empêchent toute injustice à l'égard des citoyens polonais qui, par leur religion, leur langage et leur race, diffèrent de la majorité de la population polonaise. D'ailleurs, les Puissances savent que, loin d'élever des

objections contre la substance de ces articles, le Gouver-

nement polonais a déjà, de son plein gré, déclaré sa ferme intention de baser ses institutions sur les principes essentiels énoncés ici. :

Les articles suivants diffèrent des précédents en ce qu'ils visent des privilèges réservés à certains groupes de minorités. En arrêtant la rédaction finale de ces derniers articles, les Puissances ont tenu compte des suggestions de votre memorandum du 16 juin : aussi ces articles ontils subi quelques modifications. Le texte actuel fait apparaître clairement que les privilèges spéciaux de l’article 9 ne sont prétendus aux citoyens polonais de langue allemande que dans les parties de la Pologne transférées de: l'Allemagne à la Pologne par le Traité de Paix avec l’Allemagne. Les Allemands des autres parties de la Pologne ne pourront pas se baser sur cet article pour en revendiquer les privilèges. Ils dépendront donc uniquement de la générosité du gouvernement polonais et leur cas sera, en effet, le même que celui des citoyens allemands de langue polonaise en Allemagne.

6. Les clauses 10 et 11 traitent expressément le problème des citoyens juifs de la Pologne. Les informations parvenues à la Connaissance des principales Puissances alliées et associées, en ce qui concerne les relations entre les Juifs et les autres citoyens polonais, ont amené ces dernières à la conclusion qu’en raison du développement: historique de la question juive et des passions suscitées à cet égard, une protection spéciale est nécessaire pour les Juifs. Les clauses proposées ont été limitées au minimum indispensable, à savoir : le maintien des écoles juives et la protection des Juifs dans le libre exercice des prescriptions religieuses du Sabbat. Ces clauses ne doivent créer

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aucun obstacle à l’unité politique de la Pologne; elles ne constituent nullement une reconnaissance des Juifs en tant que communauté politique autonome ou séparée à l’intérieur de l'Etat polonais. Les dispositions en matière d'éducation ne contiennent rien qui dépasse ce qui est prescrit en cette matière dans les Etats les plus modernes. Il n’y a rien d’incompatible avec la souveraineté de l'Etat dans le fait de reconnaître et d'accorder protection à des écoles où doivent être élevés des enfants sous l’influence religieuse à laquelle ils sont accoutumés chez eux. On s’est: empressé de prendre largement toutes précautions contre tout usage d’une langue non polonaise dans des buts favorables à l’esprit de séparation, c’est pour cela qu’il est stipulé expressément que les dispositions du Traité n’empêchent pas l'Etat polonais de rendre obligatoire l'instruction en langue polonaise dans toutes les écoles ou établissements d'éducation...

7. (Passage relatif aux clauses économiques contenues dans le chapitre II du projet de Traité)

Je me permets, en terminant, d'exprimer de la part des Puissances alliées et associées, la satisfaction très profonde qu’elles éprouvent du rétablissement de la Pologne en tant qu'Etat indépendant. Elles adressent cordialement leur salut de bienvenue à la Nation polonaise au moment de sa rentrée dans la famille des Nations.

Elles rappellent les grands services que l'ancien Royaume de Pologne a rendus à l’Europe, tant dans les affaires publiques que par sa contribution au progrès de la civilisation, œuvre commune de toutes les nations cuültivées. Elles comptent que la voix de la Pologne viendral témoigner de la sagesse de leurs délibérations communes pour la cause de la paix et de l'harmonie générale, et que toute influence de l'Etat recréé sera dirigée ultérieurement vers la liberté et la justice, aussi bien à l’intérieur qu’à l'extérieur. Par là, la Pologne aidera à l’œuvre de la ré conciliation entre les Nations, qui est la tâche commune de l'humanité.

Le Traité par lequel la Pologne déclare formellement

devant le monde sa détermination de maintenir les principes de justice, de liberté et ed tolérance qui ont été les principes directeurs de l’ancien régime de la Pologne et par lequel elle reçoit en même temps, sous la forme la plus explicite et ia plus solennelle, la confirmation de son re+ tour dans la famille des Nations indépendantes, sera signé par la Pologne et par les principales Puissances alliées et associées au moment même de la signature du Traité de Paix avec l’Allemagne.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération.

Signé : CLEMENCEAU.

Paris, le 24 juin 1919.

Sur l'influence du memorandum polonais du 16 juin, mentionne la lettre de M. Clemenceau, le texte du projet de traité a subi plusieurs modifications.

Une comparaison entre le premier projet du 21 mai avec le texte définitif du traité, nous laisse voir les modifications suivantes :

L'article 9, alinéa premier, a été modifié dans le sens que les facilités qui doivent être accordées aux minorités, pour que l’enseignement soit donné aux enfants dans leur propre langue, soit appliqué, non pas à l’enseignement en général, mais seulement aux écoles primaires. A cet article a été ajouté un troisième alinéa, concernant les droits des minorités quant aux affaires scolaires qui prévoit que les dispositions des deux premiers alinéas ne seront applicables aux ressortissants polonais de langue allemande, que dans les parties de la Pologne qui étaient territoires allemands au premier août 1914.

Une autre modification consistait en ce qu’au lieu de l’article relatif à la garantie des dispositions concernant les droits des minorités par la Société des Nations (art. 14 du projet du 21 mai), la procédure a été exposée dans l’article 12 du traité. Cet article a été lui-même remanié dans ce sens que, pour la modification des dispositions du traité, l’asentiment de la majorité du Conseil de la Société

des Nations est suffisant. L’unanimité prévue par le premier projet n’est plus obligatoire.

Les modifications des articles 10 et 11, qui s’occupent spécialement des Juifs font l’objet du paragraphe suivant.

Le 26 juin, M. Paderewski faisait connaître au Conseil Suprême que la Pologne était prête à signer la Convention (1). Il faisait pourtant deux réserves :

1° La Pologne demande, au nom de la Justice, que la nombreuse population polonaise, qui devait rester sous la domination allemande puisse jouir des mêmes droits et privilèges, en ce qui concerne la langue et la culture, que ceux accordés aux Allemands devenus citoyens polonais.

La Pologne propose ensuite la modification du deuxième alinéa de l’article 9, comme suit : « Dans les villes et districts où réside une proportion considérable de ressortissants polonais de confession juive, il sera assuré à cette minorité une part équitable dans la répartition des sommes qui pourraient être prélevées sur les fonds publics, municipaux ou autres, dans un but d'éducation, de religion ou de charité. Ces sommes sont employées à l’établissement, sous le contrôle polonais, d’écoles primaires dans lesquelles les besoins du culte israélite seront dûment respectés et où la langue populaire juive (yiddisch) sera considérée comme langue auxiliaire. »

92o La seconde demande est en ce sens, que c’est l’article 10 du projet qui traitait spécialement des écoles juives, alors que l’article 9, devait s'appliquer à toutes les minorités. La Pologne voulait dire, peut-être, par là, qu’elle était d'accord sur le deuxième alinéa de l’article 9, dans la forme par elle proposée, en ce qui concerne les Juifs, mais qu’elle n’était pas disposée à l’appliquer aux autres minorités.

Le 27 juin, dans la séance du Conseil Suprême, M. Paderewski confirme qu’il est prêt à signer le traité, mais il demande, fondé sur le principe de la réciprocité que l’on impose aussi à l'Allemagne des engagements envers ses

(1) Délégation polonaise à la Conférence de la Paix, p. 57.

minorités. A cette juste demande, le Conseil Suprême, tout en reconnaissant le bien-fondé de la sollicitation de M. Paderewski, répondit qu’il était impossible d’imposer à P'Allemagne de signer pour le moment un traité de cette nature. $

Pour calmer M. Paderewski, on lui dit que le jour où l'Allemagne solliciterait son adhésion à la Société des Nations, il subsisterait toujours une possibilité de revenir sur la question.

Le lendemain, 28 juin 1919, Je jour même où fut signé le traité de Versailles, la Pologne sie sa signature sur le traité des minorités. 5

Le traité avec la Pologne signé, tous les autres Etats, auxquels la Conférence avait imposé de pareilles obligations, ont suivi l'exemple polonais sauf, toutefois, la Roumanie et la Yougoslavie, avec qui les négociations revétirent un Caractère très sérieux.

La solution transactionnelle proposée par ces deux Etats, que les dispositions concernant la protection des minorités soient limitées aux territoires qui leur seraient conférés par la Conférence de la Paix et non au reste de leur pays, ne fut pas prise en considération. Le Conseil Suprême ne voulait pas se départir de sa décision. On arriva à ce point que, après que les principales puissances alliées et associées eurent, le 10 septembre 1919, signé le traité avec l’Autriche, la Roumanie et la Yougoslavie se refusèrent à la signer, car ceci aurait signifié qu’elles donnaient aussi leur agrément aux traités de minorités (1).

Par une déclaration du 5 décembre 1919, la Yougoslavie donna enfin son assentiment au traité.

C’est avec la Roumanie (2) que la question fut complisie Les relations entre la Roumanie et la Conférence de la Paix, furent tellement tendues qu’en-automne 1919 elles étaient sur le point d’être complètement suspendues.

M. Bratiano, président du Conseil roûmain résidait à

(1) V. Feinberg; op. cit. pp. 123-194.

(2) V. Bulletin du Comité des Délégations juives auprès de la Conférence de la Paix, n° 5, 29 août 1919; p. 1 et 2.

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Bucarest et ne répondait à aucune question où demande parvenant de Paris. Le Conseil Suprême décida alors d’envoyer en Roumanie un délégué spécial. Ce fut le nouveau Ministre britannique à Prague, Sir Clerk, qui dut consa- crer üune grande partie de ses négociations à la AUS aUn du traité des minorités.

Rentré à Paris au début dti mois d'octobre 1919, Sir Clerk, dans son rapport au Conseil Suprême, rendit compte de la résistance vigoureuse qui se manifestait en Roumanie contre le traité des minorités.

Les pourparlers avec la Roumanie poursuivis encore pendant quelques semaines restèrent sans aucun résultat.

Le 24 novembre 1919, le Conseil Suprême envoya en Roumanie un ultimatum, par lequel il lui accordait un délai de huit jours pour remplir toutes les demandes de la Conférence. Il était spécifié qu’en cas de non-exécution, toutes relations seraient suspendues.

Aucune réponse satisfaisante ne parvenant de Bucarest dans le délai fixé, le Conseil Suprême, le 3 décembre, somma de nouveau la Roumanie et décida de lui accorder encore une délai de six jours, c’est-à-dire jusqu’au 8 décembre 1919.

M. Bratiano ayant démissionné, le nouveau président du Conseil roumain, M. Vaïda Vœvod, chargea le représentant roumain à Paris, le général Coanda, de signer le traité.

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