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buées sur les fonds publics par le budeet- de l'Etat, de budgets municipaux ou autres, dans un but d’éducation,de religion ou de charité. RRe
Les dispositions du présent article ne seront applicables aux ressortissants polonais de langue allemande que dans les parties de la Pologne qui étaient territoires allemands
au premier août 1914.
ARTICLE 10 A A ra
Des comités scolaires désignés sur place par les communautés juives de Pologne, assureront, sous le contrôle de l'Etat, la répartition de la part proportionnelle des fonds publics assignés aux écoles juives en conformité de l'article 9, ainsi que l’organisation et la direction de ces écoles.
Les dispositions de l’article 9 concernant l'emploi des langues dans les écoles seront applicables auxdites écoles.
- e ARTICLE 11 s TER
Les Juifs ne seront pas astreints à accomplir des actes quelconques constituant une violation de leur sabbat, et ne devront être frappés d’aucune incapacité s’ils refusent de se rendre devant les tribunaux ou d'accomplir des actes légaux le jour du sabbat. Toutefois, cette disposition ne dispense pas les Juifs des obligations imposées à tous les ressortissants polonais en vue des nécessités du service militaire, de la défense nationale où du maintien de l’ordre public.
La Pologne déclare son intention de s’abstenir de prescrire ou d'autoriser des élections, soit générales soit locales, qui auraient lieu un samedi; aucune inscription électorale ou autre ne devra se faire obligatoirement un samedi.
La Pologne agrée que, dans la mesure où les stipulations des articles précédents affectent des personnes ap-
partenant à des minorités de race, de religion ou de langue, ces Stipulations constituent des obligations d’intérêt inter: national et seront placées sous là garantie de la Société ! des Nations. Elles ne pourront être modifiées sans l’assen-
timent de la majorité du Conseil de la Société des Nations.
Les Etats- Unis d'Amérique, l'Empire britannique, la.
France, l'Italie et le Japon s ‘engagent à ne pas refuser leur assentiment à toute modification desdits articles, qui serait consentie en due forme par une majorité du Conseil de la Société des Nations.
La Pologne agrée que tout membre de la Société des
Nations aura le droit de signaler à l’attention du Conseil. toute infraction ou danger d'infraction à l’une quelconque. de ses obligations, et qué le Conseil pourra procéder de
telle facon et donner telles instructions qui paraîtront appropriées et efficaces dans la circonstance:
La Pologne agrée en outre qu’en cas de divergence d'opinion, sur des questions de droit ou de fait concernant ces articles, entre le Goüvernement polonais et l’une quelconque des principales Puissances alliées et associées ou toute autre Puissance, membre du Conseil de la Société des Nations, cette divergence sera considérée comme un différend ayant un caractère international selon les termes de l’article 14 du Pacte de la Société des Nations. Le Gouvernement polonais agréé que tout différend de ce genre sera, si l’autre partie le demande, déféré à la Cour permanente de Justice. La décision de la Cour permanente sera sans appel et aura la même force et valeur qu’une décision rendue en vertu de l’article 13 du Pacte.
Le présent Traité, dont les textes français et anglais feront foi, sera ratifié. Il entrera en vigueur en mêmé temps que le Traité de Paix avec l'Allemagne.
Le dépôt de ratification sera effectué à Paris.
Les Puissances dont le Gouvernement a son siège hors d'Europe auront la faculté de se borner à faire connaître au Gouvernement de la République Française, par le ré-
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